Commission Implementing Regulation (EU) 2021/623 of 15 April 2021 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/605 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/623 de la Commissiondu 15 avril 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 71, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.(2)Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains. La peste porcine africaine relève de la définition d’une maladie répertoriée aux fins dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées.(3)Le règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commission du 7 avril 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine (JO L 129 du …, p. 1). a été adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429; il établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres figurant dans son annexe I dans les zones réglementées répertoriées dans ladite annexe. Toutefois, les zones énumérées en tant que zones réglementées I, II et III à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 sont fondées sur la situation épidémiologique de la peste porcine africaine dans l’Union au moment de l’adoption dudit acte. Le règlement (UE) 2016/429 et le règlement d’exécution (UE) 2021/605 sont tous deux applicables à partir du 21 avril 2021.(4)La situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la peste porcine africaine évolue rapidement et constamment. Par conséquent, cette situation a changé depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/605. Il convient donc de modifier l’annexe I dudit règlement d’exécution afin que les zones qui y sont répertoriées en tant que zones réglementées I, II et III reflètent la situation épidémiologique actuelle de cette maladie dans l’Union.(5)En outre, la décision d’exécution 2014/709/UE de la CommissionDécision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63). établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d’États membres mentionnés dans son annexe et s’applique jusqu’au 21 avril 2021. L’annexe de cette décision d’exécution a été modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2021/544 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2021/544 de la Commission du 25 mars 2021 modifiant l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 110 du 30.3.2021, p. 1)., à la suite d’évolutions récentes de la situation épidémiologique en ce qui concerne cette maladie dans l’Union. En conséquence, la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union est prise en compte dans l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, modifiée récemment par la décision d’exécution (UE) 2021/544.(6)Il convient donc de mettre à jour les zones réglementées I, II et III répertoriées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 pour tenir compte des zones actuellement mentionnées à l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE, modifiée récemment par la décision d’exécution (UE) 2021/544. Cela est en outre nécessaire à des fins de continuité et de cohérence au moment où la décision d’exécution 2014/709/UE cesse de s’appliquer et où le règlement d’exécution (UE) 2021/605 devient applicable.(7)Par conséquent, il y a lieu de mettre à jour l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle de la peste porcine africaine dans l’Union et lutter préventivement contre les risques liés à la propagation de cette maladie en assurant une transition harmonieuse vers le nouveau cadre législatif applicable à partir du 21 avril 2021.(8)Vu l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine et compte tenu du fait que le règlement d’exécution (UE) 2021/605 s’applique à compter du 21 avril 2021, les modifications à apporter à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 par le présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: