Commission Implementing Regulation (EU) 2021/608 of 14 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 on the temporary increase of official controls and emergency measures governing the entry into the Union of certain goods from certain third countries implementing Regulations (EU) 2017/625 and (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/608 de la Commissiondu 14 avril 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1., et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), et son article 90, premier alinéa, point c),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89). établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers énumérés en son annexe I, et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit des exigences en ce qui concerne le modèle de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à son annexe II et les règles de délivrance de ce certificat, sur support papier et sous forme électronique. Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37)., le système TRACES est la composante du système de gestion de l’information pour les contrôles officiels (IMSOC) qui permet d’effectuer l’ensemble du processus de production des certificats par voie électronique, évitant ainsi d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en ce qui concerne les certificats officiels. Par conséquent, le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 établit un modèle de certificat officiel qui est compatible avec le système TRACES.(3)Les exigences en matière de certification prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 sont conformes aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101). applicables aux certificats officiels pour l’entrée dans l’Union. Le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1). abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) 2019/628 à partir du 21 avril 2021, tout en modifiant et en clarifiant les exigences relatives aux modèles de certificats officiels établies dans ledit règlement d’exécution.(4)En particulier, le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 établit une distinction entre les certificats officiels délivrés sur support papier, les certificats officiels électroniques délivrés conformément aux exigences de l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 et les certificats officiels délivrés sur papier remplis dans le système TRACES et imprimés à partir de celui-ci. En outre, ce règlement d’exécution fixe les exigences linguistiques applicables aux certificats officiels pour l’entrée dans l’Union afin de faciliter les contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union. Afin d’harmoniser les certificats officiels pour différentes catégories de biens et d’assurer la cohérence avec les nouvelles exigences en matière de certification figurant dans les certificats officiels pour l’entrée dans l’Union prévues par le règlement d’exécution (UE) 2020/2235, il convient de modifier l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(5)L’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 dispose que les listes figurant aux annexes I et II doivent être réexaminées à intervalles réguliers n’excédant pas six mois afin de tenir compte des nouvelles informations relatives aux risques et aux cas de non-conformité à la législation de l’Union.(6)La fréquence et l’importance d’incidents alimentaires récents notifiés par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, ainsi que les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale indiquent qu’il y a lieu de modifier les listes figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(7)En particulier, compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par Salmonella constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en 2019 et au premier semestre de 2020, et compte tenu du nombre élevé de notifications dans le RASFF au cours de cette période, il convient de porter de 20 % à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur le poivre noir (Piper nigrum) provenant du Brésil.(8)Compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les résidus de pesticides constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 au second semestre de 2019 et au premier semestre de 2020, il convient de porter de 10 % à 20 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Thaïlande.(9)Compte tenu de la fréquence élevée des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union en ce qui concerne la contamination par les aflatoxines constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1793 au second semestre de 2019 et au premier semestre de 2020, et compte tenu du nombre élevé de notifications dans le RASFF au premier semestre de 2020, il convient de porter de 10 % à 50 % la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les arachides provenant de l’Inde.(10)Les poivrons doux (Capsicum annuum) provenant de Turquie sont déjà mentionnés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les résidus de pesticides. En ce qui concerne les envois de piments des espèces du genre Capsicum (autres que doux) provenant de Turquie, les données provenant des notifications reçues par l’intermédiaire du RASFF au cours du premier semestre de 2020 indiquent l’apparition de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d’une contamination possible par les résidus de pesticides, ce qui nécessite un renforcement des contrôles officiels. La mention existante relative aux poivrons doux (Capsicum annuum) provenant de Turquie devrait donc être modifiée afin qu’elle englobe tous les poivrons des espèces du genre Capsicum.(11)En ce qui concerne les baies de goji provenant de Chine mentionnées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les résidus de pesticides, et en ce qui concerne les raisins secs provenant de Turquie mentionnés dans ladite annexe en raison du risque de contamination par l’ochratoxine A, les informations disponibles pour le second semestre de 2019 et le premier semestre de 2020 indiquent un degré globalement satisfaisant de conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union. Un renforcement des contrôles officiels n’étant donc plus justifié pour ces produits, il convient de supprimer les entrées relatives à ces produits figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.(12)En ce qui concerne les arachides provenant du Brésil mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et elle est restée faible au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux arachides provenant du Brésil de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 10 %.(13)En ce qui concerne les arachides provenant de Chine mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux arachides provenant de Chine de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 10 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle.(14)En ce qui concerne les noisettes provenant de Turquie mentionnées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par les aflatoxines, la fréquence des cas de non-conformité aux exigences applicables prévues par la législation de l’Union constatés lors des contrôles officiels effectués par les États membres a diminué au cours du second semestre de 2019 et au cours du premier semestre de 2020. Il convient donc de supprimer la mention relative aux noisettes provenant de Turquie de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe I dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 5 %. Compte tenu du volume des échanges dont ce produit fait l’objet, cette fréquence est suffisante pour assurer un niveau approprié de contrôle.(15)Les denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, originaires ou en provenance du Bangladesh, sont mentionnées à l’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en raison du risque de contamination par Salmonella. En conséquence, l’importation dans l’Union de ces produits est interdite depuis juin 2014. Le Bangladesh a fourni des garanties écrites en présentant, le 27 juillet 2020, un nouveau plan d’action comportant des mesures couvrant toutes les étapes de la chaîne de production, que la Commission a évaluées et jugées satisfaisantes. Par suite de cette évaluation, il convient de supprimer la mention relative aux denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, originaires ou en provenance du Bangladesh, de l’annexe II bis du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, de la faire figurer à l’annexe II dudit règlement d’exécution et de fixer la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à 50 %.(16)Afin d’assurer une protection efficace contre les risques potentiels pour la santé résultant de la contamination microbiologique ou chimique des graines de sésame, il convient, dans les colonnes consacrées au code NC des tableaux figurant aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, d’ajouter le code NC attribué aux graines de sésame torréfiées dans les lignes contenant la mention "graines de sésame (denrées alimentaires)".(17)La partie II du modèle de certificat officiel figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 présente les informations sanitaires que le certificateur doit fournir lorsqu’il remplit le certificat. Afin de garantir la sécurité juridique, il convient de préciser que les informations sanitaires relatives aux denrées alimentaires ou aux aliments pour animaux d’origine non animale peuvent contenir plus d’une certification, lorsque cette certification est obligatoire en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, en liaison avec l’annexe II dudit règlement d’exécution.(18)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. Par souci de cohérence et de clarté, il convient de remplacer intégralement les annexes I, II, II bis et IV dudit règlement d’exécution.(19)Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 s’applique à partir du 21 avril 2021, l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement devrait également s’appliquer à partir de cette date.(20)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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