Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 of 7 April 2021 laying down special control measures for African swine fever (Text with EEA relevance)
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Règlement d’exécution (UE) 2021/623 de la Commissiondu 15 avril 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0623, 16 avril 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/687 de la Commissiondu 26 avril 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0687, 27 avril 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/811 de la Commissiondu 20 mai 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0811, 21 mai 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/902 de la Commissiondu 3 juin 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0902, 4 juin 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/952 de la Commissiondu 11 juin 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0952, 14 juin 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/994 de la Commissiondu 18 juin 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R0994, 21 juin 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/1090 de la Commissiondu 2 juillet 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1090, 5 juillet 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/1141 de la Commissiondu 12 juillet 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1141, 13 juillet 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/1205 de la Commissiondu 20 juillet 2021modifiant l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/605 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32021R1205, 22 juillet 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/605 de la Commissiondu 7 avril 2021établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)CHAPITRE IOBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierObjet et champ d’application1.Le présent règlement établit:a)des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membresConformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord. où se trouvent des zones réglementées I, II ou III répertoriées à l’annexe I (ci-après les "États membres concernés").Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par l’autorité compétente de l’État membre concerné, conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687;b)des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une durée limitée par tous les États membres.2.Le présent règlement s’applique:a)aux mouvements d’envois:i)de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III en dehors de ces zones;ii)de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i);b)aux mouvements:i)d’envois de porcins sauvages dans tous les États membres;ii)d’envois, et aux déplacements à des fins privées effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages dans des zones réglementées I, II et III ou transformés dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III;c)aux exploitants du secteur alimentaire qui sont chargés des envois visés aux points a) et b);d)à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine.3.Les mesures visées au paragraphe 1 couvrent ce qui suit:a)le chapitre II établit des règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées I, II et III en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine et l’application de mesures spéciales de lutte contre la maladie dans tous les États membres;b)le chapitre III établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux envois de porcins détenus dans des zones réglementées I, II et III et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés;c)le chapitre IV établit des mesures spéciales d’atténuation des risques relatives à la peste porcine africaine pour les entreprises du secteur alimentaire dans les États membres concernés;d)le chapitre V établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux porcins sauvages dans les États membres;e)le chapitre VI établit des obligations spéciales d’information et de formation dans les États membres;f)le chapitre VII fixe les dispositions finales.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.En outre, on entend par:a)"porcin": un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;b)"produits germinaux": le sperme, les oocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle;c)"zone réglementée I": une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III;d)"zone réglementée II": une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;e)"zone réglementée III": une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie;f)"État membre préalablement considéré comme indemne de la maladie": un État membre dans lequel la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins détenus au cours des douze derniers mois;g)"matières de catégorie 2": les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;h)"matières de catégorie 3": les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus.