Regulation (EU) 2021/523 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 establishing the InvestEU Programme and amending Regulation (EU) 2015/1017
Modified by
- Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
1) "programme InvestEU", le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement; 2) "garantie de l'Union", une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l'Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l'entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre; 3) "volet d'action", un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l'Union, comme prévu à l'article 8, paragraphe 1; 4) "compartiment", une partie de la garantie de l'Union définie en fonction de l'origine des ressources sur lesquelles elle repose; 5) "opération de financement mixte", une opération bénéficiant d'un soutien du budget de l'Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l'Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d'autres institutions financières publiques, ou d'établissements financiers commerciaux et d'investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l'Union financés par des sources autres que le budget de l'Union, tels que le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union, peuvent être assimilés aux programmes de l'Union financés par le budget de l'Union; 6) "Groupe BEI", la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole n ° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI");7) "contribution financière", une contribution d'un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l'Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts; 8) "convention de contribution", un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", conformément à l'article 10; 9) "produit financier", un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l'un des types de financement prévus à l'article 16; 10) "opérations de financement et d'investissement" ou "opérations de financement ou d'investissement", les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers; 11) "fonds en gestion partagée", les fonds qui prévoient la possibilité d'allouer une partie de ces fonds au provisionnement d'une garantie budgétaire au titre du compartiment "États membres" du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion devant être établis par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion pour les années 2021-2027, le Fonds social européen plus (FSE+) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "règlement FSE+ pour 2021-2027"), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et abrogeant le règlement (UE) n ° 508/2014 et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés "règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC");12) "accord de garantie", un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d'opérations de financement ou d'investissement afin qu'elles bénéficient de la garantie de l'Union, l'octroi de la garantie de l'Union à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement; 13) "partenaire chargé de la mise en œuvre", une contrepartie éligible, telle qu'une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie; 14) "projet important d'intérêt européen commun", un projet qui remplit tous les critères énoncés par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun ou toute révision ultérieure de cette communication; 15) "accord de consultation", un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU; 16) "dispositif de conseil", l'assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives; 17) "partenaire consultatif", une contrepartie éligible telle qu'une institution financière ou une autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives; 18) "plateforme d'investissement", une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par lequel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d'investissement, et qui peut inclure: a) une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d'investissement sur le territoire d'un État membre donné; b) une plateforme transfrontalière, multi-pays, régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d'investissement qui concernent une zone géographique donnée; c) une plateforme thématique, qui regroupe des projets d'investissement en lien avec un secteur donné;
19) "microfinancement", le microfinancement au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027; 20) "banque ou institution nationale de développement", une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l'État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion; 21) "petite et moyenne entreprise" ou "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ;Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36 ).22) "petite entreprise de taille intermédiaire", une entité qui n'est pas une PME et qui compte jusqu'à 499 salariés; 23) "entreprise sociale", une entreprise sociale au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027.
a) à la compétitivité de l'Union, y compris la recherche, l'innovation et la numérisation; b) à la croissance et à l'emploi dans l'économie de l'Union, à la durabilité de l'économie de l'Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l'accord de Paris et la création d'emplois de qualité; c) à la résilience, à l'inclusion et à l'innovation sociales au sein de l'Union; d) à la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de l'enseignement et de la formation; e) à l'intégration des marchés de capitaux de l'Union et à la consolidation du marché intérieur, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l'Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l'Union et de promouvoir la finance durable; f) à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; ou g) à la relance durable et inclusive de l'économie de l'Union après la crise liée à la COVID-19, notamment en apportant un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas déjà en difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État à la fin 2019, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques existantes d'actifs corporels et incorporels, en en développant de nouvelles, ainsi qu'en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l'Union, y compris les projets importants d'intérêt européen commun, en ce qui concerne les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs, et au soutien à une transition durable; ou h) à soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil .Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj ).
a) soutenir les opérations de financement et d'investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point a); b) soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à la recherche, l'innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point b); c) renforcer l'accessibilité et la disponibilité des financements pour les PME et pour les petites entreprises de taille intermédiaire et renforcer la compétitivité mondiale desdites PME; d) améliorer l'accessibilité et la disponibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, pour soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à l'investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et pour développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point d).
a) les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen; b) les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays; c) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays; d) d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord: i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire; ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs; iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union; iv) garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
a) sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé; b) respectent le présent règlement.
a) un volet d'action "infrastructures durables", qui recouvre l'investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, notamment dans le cadre de l'objectif de l'Union de mettre fin d'ici à 2050 aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l'entretien des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique conformément au cadre pour l'énergie à l'horizon 2030, les projets de rénovation d'immeubles axée sur les économies d'énergie et l'intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de transport connectés, l'amélioration des niveaux d'interconnexion, de la connectivité et de l'accès numériques, y compris dans les zones rurales, l'approvisionnement en matières premières et leur transformation, l'espace, les océans, les eaux, y compris les eaux intérieures, la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l'économie circulaire, la nature et les autres infrastructures environnementales, le patrimoine culturel, le tourisme, les équipements, les actifs mobiles, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale ou climatique ou de durabilité sociale de l'Union et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l'Union; b) un volet d'action "recherche, innovation et numérisation", qui recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d'innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché pour soutenir les catalyseurs du marché et la coopération entre entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, ainsi que la numérisation de l'industrie européenne; c) un volet d'action "PME", qui concerne l'accessibilité et la disponibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les PME innovantes et les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire; d) un volet d'action "investissements sociaux et compétences", qui recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l'économie sociale et les mesures de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des compétences, de l'éducation, de la formation et des services connexes, les infrastructures sociales, y compris les infrastructures de santé et d'enseignement, le logement social et le logement étudiant, l'innovation sociale, les soins de santé et de longue durée, l'inclusion et l'accessibilité, les activités culturelles et créatives à visée sociale, et l'intégration des personnes vulnérables, y compris des ressortissants de pays tiers.
a) en ce qui concerne l'adaptation, d'assurer la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d'adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, d'intégrer dans l'analyse coûts-bénéfices le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d'atténuation du changement climatique; b) de tenir compte de l'impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel, à savoir l'air, l'eau, les sols et la biodiversité; c) d'estimer l'impact social des projets, y compris en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, d'inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et de secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l'économie; d) de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques; e) de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l'examen prévu au paragraphe 5.
a) le compartiment "UE" répond aux situations suivantes: i) les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l'Union; ii) les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un État membre; ou iii) les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales qui nécessitent l'élaboration de solutions de financement et de structures de marché innovantes, en particulier les défaillances du marché ou situations d'investissement sous-optimales qui sont nouvelles ou complexes;
b) le compartiment "États membres" répond à des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.
a) le montant global de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui incombe à l'État membre concerné, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des fonds en gestion partagée ou octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la phase de constitution du provisionnement et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l'État membre concerné; b) la stratégie prévue par l'État membre, c'est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d'investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d'intermédiaires éligibles; c) le ou les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels proposés conformément à l'article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l'obligation pour la Commission d'informer l'État membre concerné du ou des partenaires chargés de la mise en œuvre sélectionnés; d) l'éventuelle contribution des fonds en gestion partagée ou des montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, à la plateforme de conseil InvestEU; e) les obligations de rapport annuel à l'État membre, y compris l'établissement de rapports sur les indicateurs pertinents liés aux objectifs d'action couverts par l'accord de partenariat, le programme, le plan stratégique relevant de la PAC ou les plans pour la reprise et la résilience et indiqués dans la convention de contribution; f) les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres"; g) les éventuelles combinaisons avec des ressources provenant du compartiment "UE", conformément à l'article 9, paragraphe 2, y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques.
a) après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant de provisions requis par le taux de provisionnement fixé dans la convention de contribution avec le montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et aux dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC; b) par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, du règlement financier, après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres"; c) si, par suite d'appels à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l'État membre; d) si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" atteint 10 % du provisionnement initial, l'État membre concerné fournit au fonds commun de provisionnement prévu par l'article 212 du règlement financier jusqu'à 5 % du provisionnement initial, sur demande de la Commission.
a) met en œuvre la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4; b) soutient la mise en œuvre du compartiment "UE" du Fonds InvestEU et, le cas échéant, de son compartiment "États membres", notamment: i) en contribuant, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, aux lignes directrices en matière d'investissement conformément à l'article 8, paragraphe 9, en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l'article 22, et en contribuant à d'autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU; ii) en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune; iii) à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel et en fournissant des conseils techniques ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l'audit de l'évaluation des piliers l'exigent en vue d'une mise en œuvre des produits financiers envisagés par ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel; iv) en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l'Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre, autre que le Groupe BEI, tel que le prévoit l'accord de garantie à conclure avec ce partenaire chargé de la mise en œuvre; v) en réalisant des simulations et des projections des risques financiers et de la rémunération du portefeuille global sur la base d'hypothèses convenues avec la Commission; vi) en mesurant les risques financiers du portefeuille global et en fournissant des rapports financiers sur le portefeuille global; et vii) en offrant à la Commission les services de restructuration et de recouvrement présentés dans l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article à la demande de cette dernière et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point g), lorsque ce partenaire chargé de la mise en œuvre n'est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l'accord de garantie correspondant;
c) peut mener des actions de renforcement des capacités visées à l'article 25, paragraphe 2, point h), au profit d'une banque ou institution nationale de développement et d'autres services en lien avec la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l'Union, si cette banque ou institution nationale de développement en fait la demande; d) en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU: i) se voit attribuer un montant maximal de 300000000 EUR provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l'article 25 et des tâches opérationnelles visées au point ii) du présent point;ii) conseille la Commission et exécute les tâches opérationnelles prévues dans l'accord visé au paragraphe 3, point c): en fournissant un soutien à la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU; en fournissant une évaluation des demandes de soutien consultatif qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants, en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission en ce qui concerne les demandes de conseil reçues par le point central d'accès prévu à l'article 25, paragraphe 2, point a); en fournissant un soutien aux banques et institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l'article 25, paragraphe 2, point h), en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin qu'elles puissent participer à des dispositifs de conseil, à la demande de ces banques ou institutions; à la demande de la Commission et d'un partenaire consultatif potentiel et sous réserve de l'accord du Groupe BEI, en concluant au nom de la Commission un accord avec le partenaire consultatif pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.
a) en ce qui concerne l'octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4: i) un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI; ou ii) des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et ses filiales ou autres entités, établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI, selon le cas;
b) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c); c) un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU; d) des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d'autres services fournis en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point c).
a) lorsque des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d'une opération de financement ou d'investissement soumise à une tarification fondée sur le marché; ou b) lorsqu'il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d'investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d'investissement sous-optimale, ou de faciliter la mise en place de plateformes d'investissement.
a) respectent les conditions définies à l'article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité énoncées à l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l'annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l'article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier; b) contribuent à la réalisation des objectifs d'action de l'Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d'opérations de financement et d'investissement dans le cadre du volet d'action approprié conformément à l'annexe II du présent règlement; c) ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues décrites à l'annexe V, section B, du présent règlement; et d) sont conformes aux lignes directrices en matière d'investissement.
a) les projets faisant intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s'étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l'EEE ou de l'AELE, à un pays ou territoire d'outre-mer figurant à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou à un pays tiers associé, qu'il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d'outre-mer; b) les opérations de financement et d'investissement dans les pays tiers visés à l'article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.
a) un État membre ou un pays ou territoire d'outre-mer lié à un État membre, figurant à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; b) un pays tiers associé au programme InvestEU conformément à l'article 5; c) un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant; d) d'autres pays tiers si cela est nécessaire au financement d'un projet dans un pays ou territoire visé au point a), b) ou c).
a) couvrir au maximum les objectifs définis à l'article 3; b) maximiser l'impact de la garantie de l'Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre; c) le cas échéant, maximiser les investissements privés; d) promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales; e) permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l'Union, ainsi que le financement de projets plus petits; f) diversifier suffisamment les risques.
a) les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l'Union; b) la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l'article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.
a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d'investissement ou d'autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux; b) financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d'entreprendre des activités de financement visées au point a).
a) le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre; b) les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c'est le cas; c) des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l'Union, conformément à l'article 19, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d'instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l'Union; d) la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l'Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou telle que réduite, dans des cas dûment justifiés, conformément à l'article 13, paragraphe 2; e) les conditions de paiement; f) l'engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d'investissement concernant l'utilisation de la garantie de l'Union au profit d'une opération de financement ou d'investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l'égard de l'opération de financement ou d'investissement proposée en l'absence de garantie de l'Union; g) les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre; h) le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union; i) les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de la garantie de l'Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 8 et 14, ainsi que la mobilisation de capitaux privés; j) le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte; k) les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l'article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier; l) des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.
a) pour les produits de dette visés à l'article 16, paragraphe 1, point a): i) le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l'événement de défaut; ii) les pertes de restructuration; iii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l'euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;
b) pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres visés à l'article 16, paragraphe 1, point a): les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l'euro; c) pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b): les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.
a) un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre; b) un représentant de chaque État membre; c) un expert désigné par le Comité économique et social européen; d) un expert désigné par le Comité des régions.
a) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à déployer au titre du présent règlement; b) fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l'évolution du marché, des conditions du marché, des défaillances du marché et des situations d'investissement sous-optimales; c) procède à des échanges des vues sur l'évolution du marché et partage les bonnes pratiques.
a) fournit des orientations stratégiques et opérationnelles à l'intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d'autres politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU; b) adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre; c) supervise la mise en œuvre du programme InvestEU; d) est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d'investissement avant leur sélection conformément à l'article 24, paragraphe 2, et exprime les vues de l'ensemble de ses membres dans ce contexte; e) adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d'investissement visé à l'article 24, paragraphe 4; f) adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d'investissement.
a) une description de l'opération de financement ou d'investissement proposée; b) la manière dont l'opération de financement ou d'investissement proposée contribue aux objectifs d'action de l'Union; c) une description de l'additionnalité; d) une description de la défaillance du marché ou de la situation d'investissement sous-optimale; e) la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre; f) l'incidence de l'investissement; g) le profil financier de l'opération de financement ou d'investissement; h) des indicateurs complémentaires.
a) examine les propositions d'opérations de financement et d'investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d'une couverture par la garantie de l'Union qui ont subi avec succès le contrôle visé à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ont fait l'objet d'un avis favorable à l'issue de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI; b) vérifie la conformité des propositions visées au point a) avec le présent règlement et les lignes directrices en matière d'investissement pertinentes; et c) vérifie si les opérations de financement et d'investissement qui bénéficieraient du soutien au titre de la garantie de l'Union respectent toutes les exigences pertinentes.
a) sert de point central d'accès, géré et hébergé par la Commission, pour l'assistance au développement de projets apportée aux autorités publiques et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU; b) communique aux autorités publiques et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d'investissement, y compris les informations sur leur application ou leur interprétation fournies par la Commission; c) le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu'ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 8 et aux critères d'éligibilité fixés à l'article 14, et facilite la mise en place, entre autres, de projets importants d'intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l'intermédiaire des plateformes d'investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d'investissement concernant la couverture de ces projets par la garantie de l'Union; d) soutient les actions et exploite les connaissances locales en vue de faciliter l'utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l'ensemble de l'Union et contribue activement, chaque fois que possible, à l'objectif d'une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d'investissement potentielles; e) facilite la mise en place de plateformes collaboratives pour les échanges entre pairs et le partage de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel; f) fournit un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de plateformes d'investissement, notamment de plateformes d'investissement transfrontalières et macrorégionales et de plateformes d'investissement qui regroupent, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres; g) encourage le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l'Union ou d'autres sources, afin de renforcer les synergies et les complémentarités entre les instruments de l'Union et de maximiser l'effet de levier et les retombées du programme InvestEU; h) soutient des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension des organisations à investir afin que les promoteurs de projets et les autorités publiques constituent des réservoirs de projets d'investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d'investissement et gèrent des projets, et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d'investissement au profit d'entités confrontées à des difficultés d'accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d'évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur; i) soutient les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu'elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l'innovation par l'obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.
a) pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, à hauteur de 5930000000 EUR en prix courants, en sus des ressources mentionnées à l'article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier;b) pour mettre en œuvre, à hauteur de 142500000 EUR en prix courants, les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement et les mesures visées à l'article 1er , paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2020/2094, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.
----------------------
a) jusqu'à 9887682891 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point a);b) jusqu'à 6575653460 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point b);c) jusqu'à 6906732440 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point c);d) jusqu'à 2782241282 EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point d).
1) le développement du secteur de l'énergie, conformément aux priorités de l'union de l'énergie, y compris la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la transition vers une énergie propre et les engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris, notamment par les moyens suivants: a) l'expansion de la production, de l'offre ou de l'utilisation d'énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d'autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émissions nulles ou faibles; b) l'efficacité énergétique et les économies d'énergie (en mettant l'accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments); c) des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, des interconnexions électriques entre États membres et des réseaux intelligents; d) le développement de systèmes innovants à émissions nulles ou faibles pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d'électricité; e) la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d'énergies renouvelables ou neutres en carbone ainsi que d'autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles, de biocarburants, de biomasse et de carburants de substitution, notamment des carburants pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2018/2001; f) des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique; et g) des infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris des éléments d'infrastructure considérés comme critiques, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l'utilisation de telles infrastructures et la fourniture de biens et services nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de telles infrastructures.
2) le développement d'infrastructures et de solutions de mobilité, d'équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l'Union en matière de transport et aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, notamment par les moyens suivants: a) des projets soutenant le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris l'entretien et la sécurité des infrastructures, les nœuds urbains du RTE-T, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et la connexion de ces terminaux multimodaux aux réseaux RTE-T, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) n o 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ;Règlement (UE) n o 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1 ).b) des projets d'infrastructures RTE-T prévoyant l'utilisation d'au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers; c) des projets de mobilité urbaine intelligents et durables qui ciblent les modes de transport urbain à faibles émissions, y compris les solutions de navigation intérieure et les solutions de mobilité innovantes, l'accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit, la consommation d'énergie, les réseaux de villes intelligentes, l'entretien ainsi que la hausse du niveau de sécurité et la diminution de la fréquence des accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons; d) un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à émissions nulles ou faibles, y compris au moyen de l'utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport; e) des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu'aux autoroutes de la mer; f) des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique; g) des projets de mobilité intelligente et durable visant: i) la sécurité routière; ii) l'accessibilité; iii) la réduction des émissions; ou iv) le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée;
h) des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l'intégrité et les normes des infrastructures, mettre en place des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution; et i) des infrastructures critiques, y compris des éléments d'infrastructure considérés comme critiques ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l'utilisation de telles infrastructures et la fourniture de biens et services nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de telles infrastructures.
3) l'environnement et les ressources, notamment en ce qui concerne: a) l'eau, y compris les questions d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, ainsi que l'efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l'eau; b) les infrastructures de gestion des déchets; c) les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables; d) le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d'infrastructures vertes et bleues; e) le développement urbain, rural et côtier durable; f) les mesures de lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle; g) les projets et entreprises mettant en œuvre l'économie circulaire par l'intégration des questions d'efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l'approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires; h) la décarbonation des industries à forte consommation d'énergie et la réduction substantielle de leurs émissions, y compris la démonstration de technologies à faibles émissions innovantes et leur déploiement; i) la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d'énergie par l'arrêt progressif de l'utilisation du charbon et du pétrole; et j) les projets promouvant un patrimoine culturel durable.
4) le développement des infrastructures de connectivité numérique, qu'elles soient physiques ou virtuelles, notamment au moyen de projets qui contribuent au déploiement de réseaux numériques à très haute capacité ou à la connectivité 5G ou qui améliorent la connectivité et l'accès numériques, en particulier dans les zones rurales et les régions périphériques. 5) la recherche, le développement et l'innovation, notamment par les moyens suivants: a) les projets de recherche et d'innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme "Horizon Europe", y compris les infrastructures de recherche et le soutien au milieu universitaire; b) les projets d'entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d'entreprises; c) les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés; d) les projets collaboratifs de recherche et d'innovation faisant intervenir universités, organismes de recherche et d'innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile; e) le transfert de connaissances et de technologies; f) la recherche dans le domaine des technologies clés génériques et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés; et g) de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne la recherche, le développement, l'innovation et la fabrication des produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les outils de diagnostic et les médicaments de thérapie innovante et les nouveaux antimicrobiens ainsi que les processus de développement innovants qui évitent l'expérimentation animale.
6) le développement, le déploiement et le renforcement de technologies et services numériques, notamment de technologies et services numériques, y compris les médias, les plateformes de services en ligne et la communication numérique sécurisée, qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants: a) l'intelligence artificielle; b) la technologie quantique; c) les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux; d) l'internet des objets; e) les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués; f) les compétences numériques avancées; g) la robotique et l'automatisation; h) la photonique; i) d'autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l'industrie de l'Union et à l'intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l'Union; et j) les installations pour le recyclage et la production de composants et de dispositifs des technologies de l'information et de la communication dans l'Union.
7) le soutien financier aux entités employant jusqu'à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants: a) l'apport de fonds de roulement et d'investissements; b) l'apport de capital-risque, de la phase d'amorçage à la phase d'expansion, pour assurer leur leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d'intégration des technologies numériques et d'innovation, et leur compétitivité au niveau mondial; c) l'apport de financements pour l'acquisition d'une entreprise par ses salariés ou pour la participation des salariés au capital d'une entreprise.
8) les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l'audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment par le développement de nouvelles technologies, l'emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle. 9) le tourisme. 10) la réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d'une utilisation durable. 11) l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture durables, et les autres éléments d'une bioéconomie durable au sens large. 12) les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants: a) la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l'économie sociale; b) l'offre et la demande de compétences; c) l'éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes; d) les infrastructures sociales, en particulier: i) l'éducation et la formation inclusives, y compris l'éducation et l'accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d'enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous; ii) des logements sociaux abordables ;On entend par "logements sociaux abordables" des logements destinés aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, souffrent de privations graves en matière de logement ou ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché. iii) les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;
e) l'innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l'impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés aux points a) à d) et f) à j); f) les activités culturelles à visée sociale; g) les mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes; h) l'intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants vulnérables de pays tiers; i) les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins; j) l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes porteuses d'un handicap.
13) le développement de l'industrie de la défense afin de contribuer à l'autonomie stratégique de l'Union, notamment par un soutien: a) à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la défense dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire; b) aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées; c) à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense; d) aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.
14) l'espace, notamment en ce qui concerne le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l'Europe, afin: a) de maximiser les bénéfices pour la société et l'économie de l'Union; b) de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement; c) de soutenir l'entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval; d) de favoriser l'autonomie de l'Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l'espace, tant sur le plan civil que militaire.
15) les mers et les océans, grâce au développement de projets et d'entreprises relevant de l'économie bleue et des principes de financement de l'économie bleue durable, notamment grâce à l'industrie et à l'entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l'économie circulaire.
1.1 Volume d'opérations signées 1.2 Investissements mobilisés 1.3 Montant de financements privés mobilisés 1.4 Effet de levier et effet multiplicateur atteints
2.1 Nombre de pays (États membres et pays tiers) couverts par des opérations 2.2 Nombre de régions couvertes par des opérations 2.3 Volume des opérations par pays (État membre et pays tiers) et par région
3.1 Nombre d'emplois créés ou soutenus 3.2 Investissements soutenant les objectifs climatiques, et, le cas échéant, ventilés par volet d'action 3.3 Investissements soutenant la transition numérique 3.4 Investissements soutenant la transition industrielle 3.5 Investissements soutenant la transition juste 3.6 Investissements stratégiques Nombre et volume des opérations contribuant à la fourniture d'infrastructures critiques Nombre et volume des opérations contribuant à l'investissement dans la cybersécurité, l'espace et la défense
4.1 Énergie: capacité installée supplémentaire de production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles [en mégawatts (MW)] 4.2 Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré 4.3 Énergie: Estimation des économies d'énergie réalisées grâce aux projets [en kilowattheures (kWh)] 4.4 Énergie: Émissions annuelles de gaz à effet de serre réduites ou évitées en tonnes d'équivalent CO 2 4.5 Énergie: Volume des investissements en faveur d'infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes 4.6 Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d'accès Wi-Fi créés 4.7 Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T) Nombre de projets contribuant à la transition numérique des transports, notamment grâce au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), du système d'information fluviale (SIF), du système de transport intelligent (STI), du système de suivi du trafic des navires et d'information (VTMIS)/services maritimes électroniques et du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports
4.8 Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l'acquis de l'Union dans le domaine de l'environnement concernant la qualité de l'air, l'eau, les déchets et la nature
5.1 Contribution à l'objectif consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union dans la recherche, le développement et l'innovation 5.2 Nombre d'entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d'innovation
6.1 Nombre d'entreprises soutenues, par taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire) 6.2 Nombre d'entreprises soutenues, par stade de développement (démarrage, croissance/expansion) 6.3 Nombre d'entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2 6.4 Nombre d'entreprises soutenues, par secteur selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne (code NACE) 6.5 Pourcentage du volume d'investissements réalisés au titre du volet "PME" destiné à des PME
7.1 Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres 7.2 Microfinancement et financement d'entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d'entreprises sociales soutenus 7.3 Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou obtenant la validation et la certification de leurs compétences: qualifications obtenues dans le cadre du système formel d'enseignement et de formation
8.1 Nombre d'engagements de la plateforme de conseil InvestEU pour fournir un soutien consultatif par secteur et par État membre
Mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43 )Projet pilote de transfert de technologie (PTT): décision de la Commission portant adoption d'une décision de financement complémentaire relative au financement d'actions de l'activité "Marché intérieur des biens et politiques sectorielles" de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007 et portant adoption de la décision d'encadrement relative au financement de l'action préparatoire "Le rôle à jouer par l'Union européenne dans un monde globalisé" et de quatre projets pilotes "Erasmus Jeunes entrepreneurs", "Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME", "Transfert de technologies" et "Destinations européennes d'excellence" de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007 Mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84 )Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP GIF): décision n o 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15 )Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) n o 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129 ) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1 )Mécanisme de fonds propres pour la croissance du programme COSME (mécanisme COSME EFG): règlement (UE) n o 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33 )Mécanisme de fonds propres InnovFin: règlement (UE) n o 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104 )règlement (UE) n o 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81 )décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965 )
Volet "Investissements pour le renforcement des capacités" de l'EaSI: règlement (UE) n o 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238 )
Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43 )Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84 )Mécanisme de garantie PME 07 du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP SMEG07): décision n o 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15 )Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): décision n o 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1 )Instrument de partage des risques (IPR) du mécanisme de financement avec partage des risques: décision n o 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1 )décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Coopération" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86 )décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique: Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299 )
Instrument de garantie de l'EaSI: règlement (UE) n o 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238 )Facilité "garantie de prêts" du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) n o 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33 )InnovFin Debt: règlement (UE) n o 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81 )règlement (UE) n o 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104 )décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965 )
Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (CCS GF): règlement (UE) n o 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221 )Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) n ° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50 )Instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) n o 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185 )
Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): décision n o 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1 )InnovFin: règlement (UE) n o 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104 )règlement (UE) n o 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81 )
Instrument de prêt du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) n o 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129 )Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) n o 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185 )
Instrument européen de microfinancement Progress – Fonds commun de placement – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision n o 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1 )Marguerite: règlement (CE) n o 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1 )décision C(2010)0941 de la Commission du 25 février 2010 sur la participation de l'Union européenne au Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite)
Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE): règlement (UE) n o 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5 ).
1. Défaillances des marchés et situations d'investissement sous-optimales Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement sous-optimales, comme visé à l'article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d'investissement présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes: a) ils ont la nature d'un bien public (comme l'éducation et les compétences, les soins de santé et l'accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l'opérateur ou l'entreprise ne peut obtenir d'avantages financiers suffisants; b) ils présentent des externalités que l'opérateur ou l'entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l'efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l'environnement; c) il y a des asymétries d'information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque; d) ils concernent des projets d'infrastructures transfrontalières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontalière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l'Union et d'améliorer la coordination en son sein; e) il y a exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter; cela inclut les investissements qui n'auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l'innovation ou à des technologies non éprouvées; f) il y a des défaillances des marchés ou des situations d'investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.
2. Additionnalité Les opérations de financement et d'investissement respectent les deux aspects de l'additionnalité telle que visée à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Cela signifie que ces opérations n'auraient pas été réalisées par d'autres acteurs publics ou privés, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d'investissement: 1) pour être considéré comme complémentaire des acteurs privés visés à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre en ciblant des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (nature de bien public, externalités, asymétries d'information, considérations de cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants, par rapport au marché, ou sont perçus comme trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). En raison de ces caractéristiques, ces opérations de financement et d'investissement ne peuvent accéder aux financements de marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d'obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d'autres conditions, et ne seraient pas réalisées du tout dans l'Union, ou pas dans la même mesure, sans soutien public; 2) pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d'autres acteurs publics visé à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d'investissement qui remplissent les conditions suivantes: a) les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU; et b) les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, dans l'Union dans le cadre d'autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers en gestion partagée utilisés au niveau régional ou national, bien que l'utilisation complémentaire du Fonds InvestEU et d'autres ressources publiques doive être possible, notamment lorsqu'une valeur ajoutée de l'Union peut être apportée et que l'utilisation d'un soutien émanant d'autres acteurs publics aux fins de la réalisation efficace d'objectifs stratégiques peut être optimisée.
a) soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d'autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement; b) soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d'une longue échéance, d'un prix, d'obligations de garantie ou d'autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d'autres acteurs publics; c) soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations; d) participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d'action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter; e) soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d'autres acteurs privés et commerciaux, en particulier de catégories d'investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d'investisseurs institutionnels, octroyé sous l'effet du signal envoyé par le soutien au titre du Fonds InvestEU; f) soutien apporté par des produits financiers qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas suffisamment proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.
1) les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l'homme; 2) dans le domaine de la défense, l'utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable; 3) les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce); 4) les activités exclues d'un financement par les dispositions pertinentes du règlement relatif à Horizon Europe: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques; 5) les jeux d'argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels); 6) le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes; 7) les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ne peut être garanti;JO L 222 du 24.8.1999, p. 31 .8) la promotion immobilière, telle une activité visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu'à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques du programme InvestEU énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, telles que les investissements dans des projets d'efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles; 9) les activités financières telles que l'achat ou la négociation d'instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues; 10) les activités interdites par la législation nationale en vigueur; 11) le déclassement, l'exploitation, l'adaptation ou la construction de centrales nucléaires; 12) les investissements liés à l'exploitation minière ou à l'extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l'extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas: a) les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n'est viable; b) les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution; c) les projets dotés d'installations de captage, de stockage ou d'utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux points de référence applicables du système d'échange de quotas d'émission de l'Union;
13) les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l'élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans: a) les décharges aménagées sur un site dans le cadre d'un projet d'investissement industriel ou minier, lorsqu'il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l'activité en question; b) les décharges existantes, en vue de garantir l'utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l'exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;
14) les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d'opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie; 15) les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans: a) les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables; b) les usines existantes, lorsque l'investissement vise à accroître leur efficacité énergétique, à capter les gaz d'échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou à récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n'augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l'usine.