Regulation (EU) 2021/523 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 establishing the InvestEU Programme and amending Regulation (EU) 2015/1017
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  • Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseildu 29 février 2024établissant la plateforme Technologies stratégiques pour l’Europe (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241, 32024R0795, 29 février 2024
Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseildu 24 mars 2021établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 CHAPITRE IDispositions générales
Article premierObjetLe présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui apporte une garantie de l'Union en soutien aux opérations de financement et d'investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l'Union.Le présent règlement instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l'objet d'investissements, faciliter l'accès aux financements et aider au renforcement des capacités correspondantes (ci-après dénommé "plateforme de conseil InvestEU"). Il crée en outre une base de données qui confère une visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d'investissement (ci-après dénommée "portail InvestEU").Le présent règlement fixe les objectifs du programme InvestEU, son budget ainsi que le montant de la garantie de l'Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l'Union et les règles régissant l'octroi de ces financements.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"programme InvestEU", le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;2)"garantie de l'Union", une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l'Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l'entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;3)"volet d'action", un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l'Union, comme prévu à l'article 8, paragraphe 1;4)"compartiment", une partie de la garantie de l'Union définie en fonction de l'origine des ressources sur lesquelles elle repose;5)"opération de financement mixte", une opération bénéficiant d'un soutien du budget de l'Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l'Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d'autres institutions financières publiques, ou d'établissements financiers commerciaux et d'investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l'Union financés par des sources autres que le budget de l'Union, tels que le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union, peuvent être assimilés aux programmes de l'Union financés par le budget de l'Union;6)"Groupe BEI", la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI");7)"contribution financière", une contribution d'un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l'Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts;8)"convention de contribution", un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", conformément à l'article 10;9)"produit financier", un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l'un des types de financement prévus à l'article 16;10)"opérations de financement et d'investissement" ou "opérations de financement ou d'investissement", les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;11)"fonds en gestion partagée", les fonds qui prévoient la possibilité d'allouer une partie de ces fonds au provisionnement d'une garantie budgétaire au titre du compartiment "États membres" du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion devant être établis par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion pour les années 2021-2027, le Fonds social européen plus (FSE+) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "règlement FSE+ pour 2021-2027"), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et abrogeant le règlement (UE) n° 508/2014 et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés "règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC");12)"accord de garantie", un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d'opérations de financement ou d'investissement afin qu'elles bénéficient de la garantie de l'Union, l'octroi de la garantie de l'Union à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement;13)"partenaire chargé de la mise en œuvre", une contrepartie éligible, telle qu'une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie;14)"projet important d'intérêt européen commun", un projet qui remplit tous les critères énoncés par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun ou toute révision ultérieure de cette communication;15)"accord de consultation", un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;16)"dispositif de conseil", l'assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;17)"partenaire consultatif", une contrepartie éligible telle qu'une institution financière ou une autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;18)"plateforme d'investissement", une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par lequel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d'investissement, et qui peut inclure:a)une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d'investissement sur le territoire d'un État membre donné;b)une plateforme transfrontalière, multi-pays, régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d'investissement qui concernent une zone géographique donnée;c)une plateforme thématique, qui regroupe des projets d'investissement en lien avec un secteur donné;19)"microfinancement", le microfinancement au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027;20)"banque ou institution nationale de développement", une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l'État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion;21)"petite et moyenne entreprise" ou "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la CommissionRecommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).;22)"petite entreprise de taille intermédiaire", une entité qui n'est pas une PME et qui compte jusqu'à 499 salariés;23)"entreprise sociale", une entreprise sociale au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027.
Article 3Objectifs du programme InvestEU1.L'objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l'Union par des opérations de financement et d'investissement qui contribuent:a)à la compétitivité de l'Union, y compris la recherche, l'innovation et la numérisation;b)à la croissance et à l'emploi dans l'économie de l'Union, à la durabilité de l'économie de l'Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l'accord de Paris et la création d'emplois de qualité;c)à la résilience, à l'inclusion et à l'innovation sociales au sein de l'Union;d)à la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de l'enseignement et de la formation;e)à l'intégration des marchés de capitaux de l'Union et à la consolidation du marché intérieur, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l'Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l'Union et de promouvoir la finance durable;f)à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; oug)à la relance durable et inclusive de l'économie de l'Union après la crise liée à la COVID-19, notamment en apportant un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas déjà en difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État à la fin 2019, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques existantes d'actifs corporels et incorporels, en en développant de nouvelles, ainsi qu'en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l'Union, y compris les projets importants d'intérêt européen commun, en ce qui concerne les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs, et au soutien à une transition durable; ouh)à soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme "Technologies stratégiques pour l’Europe" (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj)..2.Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:a)soutenir les opérations de financement et d'investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point a);b)soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à la recherche, l'innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point b);c)renforcer l'accessibilité et la disponibilité des financements pour les PME et pour les petites entreprises de taille intermédiaire et renforcer la compétitivité mondiale desdites PME;d)améliorer l'accessibilité et la disponibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, pour soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à l'investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et pour développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point d).
Article 4Budget et montant de la garantie de l'Union1.La garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), s'élève à 26152310073 EUR en prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l'article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.Un montant supplémentaire de garantie de l'Union peut être octroyé aux fins du compartiment "États membres" prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l'allocation des montants correspondants par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FES+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027") et des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.Un montant supplémentaire de la garantie de l'Union peut également être octroyé sous forme de liquidités ou de garantie par les États membres aux fins du compartiment "États membres". Le montant octroyé sous forme de liquidités constitue une recette affectée externe conformément à l'article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.Les contributions des pays tiers visées à l'article 5 du présent règlement accroissent également la garantie de l'Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier.2.Un montant de 14825000000 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.Un montant de 11327310073 EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2.Les montants visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont disponibles qu'à partir de la date visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094.La répartition indicative de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" figure à l'annexe I du présent règlement. Si cela est approprié, la Commission peut s'écarter des montants prévus dans l'annexe I dans une proportion pouvant aller jusqu'à 15 % pour chaque objectif visé à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d). La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout écart.3.L'enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 430000000 EUR en prix courants.4.Le montant visé au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris pour des systèmes internes de technologies de l'information.
Article 5Pays tiers associés au Fonds InvestEULe compartiment "UE" du Fonds InvestEU visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), du présent règlement et chacun des volets d'action prévus à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement peuvent, en vertu de l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier, recevoir des contributions des pays tiers suivants aux fins de la participation à certains produits financiers:a)les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;b)les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;c)les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;d)d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord:i)assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire;ii)fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs;iii)ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union;iv)garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
Article 6Mise en œuvre et formes des financements de l'Union1.La garantie de l'Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, points c) ii), c) iii), c) v) et c) vi), du règlement financier. Les autres formes de financement de l'Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte conformément au règlement financier, y compris des subventions conformément au titre VIII du règlement financier et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l'Union.2.Les opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union qui relèvent d'une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d'un ou de plusieurs autres programmes de l'Union ou une couverture par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union:a)sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé;b)respectent le présent règlement.3.Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d'autres programmes de l'Union ou par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union sans recours à la garantie de l'Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé.4.Conformément au paragraphe 2 du présent article, les formes de soutien non remboursables et les instruments financiers du budget de l'Union faisant partie d'une opération de financement mixte telle que prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont décidés en application des règles du programme de l'Union correspondant et mis en œuvre au sein de l'opération de financement mixte conformément au présent règlement et au titre X du règlement financier.Les rapports sur ces opérations de financement mixte couvrent aussi la question de leur compatibilité avec les objectifs d'action et les critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de leur conformité au présent règlement.
Article 7Combinaison de portefeuilles1.Le soutien apporté par la garantie de l'Union au titre du présent règlement, le soutien de l'Union apporté au moyen d'instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l'Union provenant de la garantie de l'Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés dans les produits financiers à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.2.Par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, la garantie de l'Union au titre du présent règlement peut également couvrir les pertes visées à l'article 19, paragraphe 2, en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article.Nonobstant les objectifs des instruments financiers visés au paragraphe 1, les provisions constituées pour couvrir les passifs financiers découlant des instruments financiers visés au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour couvrir les pertes liées à l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1.3.Les pertes, recettes et remboursements des produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, sont attribués au prorata entre les instruments financiers et les garanties de l'Union visés audit paragraphe qui apportent le soutien combiné de l'Union à ces produits financiers.Par dérogation au premier alinéa, lorsque les soutiens apportés par les instruments financiers sont combinés dans un produit financier se trouvant dans une position subordonnée par rapport à la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou par rapport à la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017, les pertes, recettes et remboursements de produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, peuvent également être attribués sur une base non proportionnelle entre les instruments financiers et la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017.4.Les conditions générales des produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements, sont définies dans l'accord de garantie visé à l'article 17.

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