Commission Implementing Regulation (EU) 2021/507 of 23 March 2021 concerning the renewal of the authorisation of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) as a feed additive for all animal species and repealing Implementing Regulation (EU) No 515/2011 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/507 de la Commissiondu 23 mars 2021relatif au renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 515/2011(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Le règlement d’exécution (UE) no 515/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 515/2011 de la Commission du 25 mai 2011 concernant l’autorisation de la vitamine B6 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 138 du 26.5.2011, p. 40). a autorisé, pour une période de 10 ans, le chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6) en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales.(3)Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de pyridoxine en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs nutritionnels". La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans son avis du 30 septembre 2020EFSA Journal, 2020, 18(11):6289., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur avait produit des éléments démontrant que l’additif satisfaisait aux conditions d’autorisation en vigueur. L’Autorité a conclu que dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, le chlorhydrate de pyridoxine n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’était pas irritant pour la peau ou les yeux et qu’il ne constituait pas un sensibilisant cutané, mais qu’il pouvait entraîner une photosensibilisation et qu’en l’absence d’études de toxicité par inhalation, des effets néfastes sur les voies respiratoires ne pouvaient être totalement exclus. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a de surcroît conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation.(5)Il ressort de l’évaluation du chlorhydrate de pyridoxine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif.(6)En conséquence du renouvellement de l’autorisation du chlorhydrate de pyridoxine en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 515/2011.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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