Commission Implementing Regulation (EU) 2021/506 of 23 March 2021 concerning the authorisation of methanethiol as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/506 de la Commissiondu 23 mars 2021concernant l’autorisation du méthanethiol en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)Le méthanethiol a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du méthanethiol en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales.(4)Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "substances aromatiques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Dans ses avis du 17 avril 2013EFSA Journal, 2013; 11(5):3208. et du 30 septembre 2020EFSA Journal 2020; 18(11):6288., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le méthanethiol n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. Elle a par ailleurs conclu que l’additif devait être considéré comme irritant pour la peau et les yeux ainsi que pour les voies respiratoires et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée quant à son potentiel de sensibilisation cutanée. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation du méthanethiol que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation du méthanethiol selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, une teneur recommandée devrait être indiquée sur l’étiquette de l’additif. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Le fait que l’utilisation de la substance concernée dans l’eau d’abreuvement n’est pas autorisée n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré avec de l’eau.(9)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation du méthanethiol, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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