Regulation (EU) 2021/444 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2021 establishing the Customs programme for cooperation in the field of customs and repealing Regulation (EU) No 1294/2013
Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2021établissant le programme Douane aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) no 1294/2013 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 62 du 15.2.2019, p. 45.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 1er mars 2021 (JO C 86 du 12.3.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 10 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)Le programme "Douane 2020" établi par le règlement (UE) no 1294/2013Règlement (UE) no 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d’action pour les douanes dans l’Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision no 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209). et les programmes qui l’ont précédé ont contribué de manière significative à faciliter et à améliorer la coopération douanière entre les autorités douanières, ainsi qu’à renforcer leurs capacités administratives, humaines et informatiques. Étant donné que nombre des activités des autorités douanières sont de nature transfrontalière, il est plus efficace et efficient de développer cette coopération en offrant aux États membres un cadre au sein duquel cette coopération peut avoir lieu en instituant un programme "Douane" au niveau de l’Union, mis en œuvre par la Commission. En outre, il est apparu que le programme "Douane 2020" est une solution efficace du point de vue économique et a apporté une réelle valeur ajoutée aux autres cadres de coopération douanière mis en place sur une base bilatérale ou multilatérale. De plus, le programme "Douane 2020" a contribué à assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et des États membres en soutenant la perception efficace des droits de douane. Par ailleurs, l’harmonisation des procédures douanières est importante pour obtenir des résultats équivalents en matière de prévention de la fraude et des flux transfrontaliers illégaux de marchandises. Il est donc pertinent, efficace et dans l’intérêt de l’Union de poursuivre le financement des activités de coopération douanière en établissant un nouveau programme, le programme "Douane" (ci-après dénommé "programme").(2)Depuis 50 ans, l’union douanière est l’un des fondements de l’Union, qui est l’un des plus grands blocs commerciaux au monde. L’union douanière constitue un exemple significatif de réussite en matière d’intégration de l’Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l’intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. L’union douanière a considérablement évolué au cours de cette période et les autorités douanières assument, avec succès, un large éventail de tâches aux frontières. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce légitime et équitable, de réduire les formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l’Union, et de contribuer à protéger les citoyens des menaces terroristes, sanitaires, environnementales et autres. Ainsi, en introduisant un cadre commun de gestion des risques au niveau de l’Union et en contrôlant les flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités douanières jouent un rôle important dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la concurrence déloyale. Compte tenu de leur vaste mandat, les autorités douanières sont effectivement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l’Union. L’Union ne pourra être plus forte et plus ambitieuse que si elle dispose des ressources nécessaires. Dans ce contexte, le programme ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également prévoir un soutien à l’ensemble de la mission des autorités douanières telle qu’elle est prévue à l’article 3 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., à savoir la surveillance du commerce international de l’Union, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l’Union ayant une portée commerciale, ainsi qu’à assurer la sécurité de l’ensemble de la chaîne logistique.La base juridique du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière telle que prévue à l’article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur tel que prévu à l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la politique commerciale telle que prévue à l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.(3)Le programme devrait aider les États membres et la Commission en fournissant un cadre d’action visant à soutenir l’union douanière et les autorités douanières, coopérant et agissant de concert, à contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres, à garantir la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses résidents, contribuant ainsi à la protection des consommateurs, à protéger l’Union contre les pratiques commerciales déloyales et illicites, tout en facilitant les activités économiques légitimes, et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.(4)Les douanes constituent un domaine d’action dynamique qui fait face à de nouveaux défis, tels que la mondialisation, les nouveaux mécanismes de fraude et de contrebande et la transition numérique. Ces défis font augmenter la demande d’appui auprès des autorités douanières et requièrent des solutions innovantes. Ils viennent encore souligner la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités douanières.(5)Afin d’assurer un bon rapport coût-efficacité, le programme devrait exploiter les synergies possibles avec d’autres mesures de l’Union dans des domaines liés, par exemple le programme Fiscalis, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine de la fiscal, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé "règlement sur l’instrument pour les équipements de contrôle douanier"), le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, le Fonds pour la sécurité intérieure, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure, le programme en faveur du marché unique, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique),la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant une facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17). et l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1)..(6)Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de ParisJO L 282 du 19.10.2016, p. 4. et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’objectif de l’Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l’ambition de l’Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l’Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.(7)Le présent règlement établit une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propresJO L 433 I du 22.12.2020, p. 28., pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Pour être considérées comme pouvant bénéficier d’un financement, toute dépense imprévue devrait être directement liée aux objectifs du programme. L’enveloppe financière du programme devrait couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives à la gestion du programme et à l’évaluation de ses performances, à condition que ces activités soient liées à l’objectif général et aux objectifs spécifiques du programme.(8)Afin d’appuyer le processus d’adhésion et d’association par les pays tiers, il convient que le programme soit, si certaines conditions sont remplies, ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats, des candidats potentiels et des pays relevant de la politique européenne de voisinage. Il pourrait aussi être ouvert à d’autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l’Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l’Union.(9)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). (ci-après dénommé "règlement financier") s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.(10)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.(11)Les actions au titre du programme "Douane 2020" se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d’assouplir l’exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne devraient être définies qu’en termes de catégories globales, assorties d’une liste d’exemples d’activités concrètes. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme devrait également promouvoir et soutenir l’adoption et la mise à profit de l’innovation en vue de continuer à améliorer la capacité de l’union douanière et des autorités douanières de l’Union à mettre en œuvre les priorités douanières fondamentales. Les actions financées par le programme devraient être abandonnées ou adaptées afin de les rendre plus efficaces ou pertinentes si elles s’avèrent inadéquates à un moment donné.(12)Le règlement sur l’instrument pour les équipements de contrôle douanier sera adopté prochainement. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de mettre toutes ces actions en œuvre dans le cadre d’un seul acte législatif, à savoir, le présent règlement, contenant un seul ensemble de règles. Par conséquent, l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ne devrait soutenir que l’achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme devrait apporter un soutien à toutes les autres actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l’évaluation des besoins en matière d’équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés.(13)L’échange d’informations douanières et d’autres informations connexes est essentiel au bon fonctionnement des douanes et il va bien au-delà des échanges pratiqués au sein de l’union douanière. Des adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens afin de permettre la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme et avec des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l’Union. Par conséquent, lorsqu’un tel intérêt le justifie, les adaptations ou les extensions correspondantes des systèmes électroniques européens devraient être éligibles à un financement au titre du programme.(14)Compte tenu de l’importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité de recourir à des experts externes au sens de l’article 238 du règlement financier. De tels experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment des pouvoirs publics de pays tiers qui ne participent pas au programme, ainsi que des universitaires et des représentants d’organisations internationales, d’opérateurs économiques ou de la société civile. La sélection des experts externes participant aux groupes d’experts devrait se fonder sur la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission. Les experts externes participant à titre personnel à des événements ad hoc organisés au titre du programme, tels que des réunions et conférences ponctuelles, devraient être sélectionnés par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les pays participants. Il est nécessaire de veiller à ce que les experts externes qui sont nommés à titre personnel et qui doivent agir de manière indépendante et dans l’intérêt public soient impartiaux, qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts avec leurs responsabilités professionnelles. Les informations concernant la sélection de tous les experts externes et leur participation devraient être accessibles au public. L’objectif d’assurer une représentation équilibrée des parties prenantes et le principe d’égalité entre les hommes et les femmes devraient être pris en compte lors de la sélection des experts externes.(15)Conformément à l’engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l’UE", les ressources devraient être partagées avec d’autres instruments de financement de l’Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, à condition qu’un double financement n’en résulte pas. Les actions menées au titre du programme devraient assurer la cohérence dans l’utilisation des ressources de l’Union pour soutenir l’union douanière et les autorités douanières.(16)Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Parmi ces actions de renforcement des capacités informatiques, la plus haute priorité devrait être accordée aux actions liées aux systèmes électroniques qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’union douanière et pour l’exécution de la mission des autorités douanières. Les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens devraient être définis dans le présent règlement. Des combinaisons de composants communs et nationaux sont possibles. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres.(17)Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l’expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient pouvoir couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à des programmes de travail pluriannuels réduirait la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres. Les programmes de travail pluriannuels devraient avoir une durée maximale de trois ans.(18)Les actions mises en œuvre au titre du programme devraient tenir compte des conclusions et des recommandations de la Cour des comptes européenne dans le domaine douanier, en particulier du rapport spécial no 19/2017 du 5 décembre 2017 intitulé "Procédures d’importation: les intérêts financiers de l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau du cadre juridique et d’une mise en œuvre inefficace", et du rapport spécial no 26/2018 du 10 octobre 2018 intitulé "Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?".(19)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(20)En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1., le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain, d’une manière comparable et complète. L’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par le programme, devraient contribuer à l’efficacité du processus décisionnel concernant la coopération dans le domaine des douanes en vertu des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Outre ces évaluations intermédiaire et finale, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d’établir chaque année des rapports sur l’état d’avancement du programme afin de suivre la mise en œuvre du programme. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre du programme au cours de l’année concernée. Ces rapports sur l’état d’avancement du programme devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.(21)Afin de réagir de façon adéquate à l’évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme et compléter les dispositions du présent règlement sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(22)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1)., (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). et (UE) 2017/1939Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29)..Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.(23)Les pays tiers peuvent participer au programme sur la base d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.(24)Les coûts éligibles devraient être déterminés en fonction de la nature des actions éligibles et inclure, entre autres, des frais de déplacement et de séjour des participants à des réunions et à des événements similaires ou des frais liés à l’organisation d’événements. Le financement au titre du programme devrait respecter les principes énoncés dans le règlement financier, tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité et la transparence, et garantir l’utilisation optimale de ses ressources financières au regard de la réalisation de ses objectifs.(25)Les types de financement et les modes d’exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire les résultats escomptés, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient d’envisager, pour ces types de financement et modes d’exécution, le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.(26)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un programme de l’Union pour la coopération dans le domaine des douanes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(27)Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.(28)Le présent règlement remplace le règlement (UE) no 1294/2013, qui devrait dès lors être abrogé,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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