Commission Implementing Regulation (EU) 2021/435 of 3 March 2021 amending Commission Implementing Regulation (EU) No 288/2014 as regards changes to the models for operational programmes under the Investment for growth and jobs goal and under the European Territorial Cooperation goal to provide assistance under the thematic objective ‘Fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy’
Règlement d’exécution (UE) 2021/435 de la Commissiondu 3 mars 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) no 288/2014 en ce qui concerne les modifications apportées au modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif Investissement pour la croissance et l’emploi et au modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif Coopération territoriale européenne afin de fournir un soutien au titre de l’objectif thématique Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 96, paragraphe 9,vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif "Coopération territoriale européenneJO L 347 du 20.12.2013, p. 259.,", et notamment son article 8, paragraphe 11,après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement européens,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) no 288/2014 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 288/2014 de la Commission du 25 février 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif "Coopération territoriale européenne", les règles concernant le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne" (JO L 87 du 22.3.2014, p. 1). établit le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne".(2)L’article 92 ter du règlement (UE) no 1303/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) (JO L 437 du 28.12.2020, p. 30)., fixe des modalités d’application spécifiques relatives aux ressources supplémentaires mises à disposition par l’instrument de relance de l’Union européenne, au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" et de l’objectif "Coopération territoriale européenne". Il prévoit notamment que les États membres peuvent allouer des ressources supplémentaires au nouvel objectif thématique "Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et ses conséquences sociales et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie" pour les années 2021 et 2022.(3)L’article 92 ter, paragraphe 8, deuxième alinéa, dispose que des ressources supplémentaires peuvent être allouées à de nouveaux axes prioritaires au sein des programmes existants présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" et des programmes transfrontaliers existants présentés au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne". Des ressources supplémentaires peuvent également être allouées à de nouveaux programmes opérationnels spécifiques présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi".(4)En raison des modalités d’application spécifiques visant à faciliter la modification des programmes opérationnels existants présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" et des programmes de coopération transfrontalière existants présentés au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne", et à faciliter la préparation de nouveaux programmes opérationnels spécifiques présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi", conformément à l’article 92 ter, paragraphes 9 et 10, il convient de modifier en conséquence le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" figurant à l’annexe I et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne" figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 288/2014.(5)Compte tenu de la possibilité d’appliquer temporairement un taux de cofinancement de 100 % aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et se terminant le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires d’un programme soutenu par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen ou le Fonds de cohésion conformément à l’article 25 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de modifier en conséquence le modèle destiné aux programmes opérationnels présentés au titre de l’objectif "Investissement pour la croissance et l’emploi" figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 288/2014 et le modèle destiné aux programmes de coopération présentés au titre de l’objectif "Coopération territoriale européenne" figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 288/2014.(6)Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, ce dernier devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: