Commission Implementing Regulation (EU) 2021/420 of 9 March 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2020/1097 concerning the authorisation of lutein-rich and lutein/zeaxanthin extracts from Tagetes erecta as feed additives for poultry (except turkeys) for fattening and laying and for minor poultry species for fattening and laying (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/420 de la Commissiondu 9 mars 2021rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, dudit règlement prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)., et l’article 4, l’autorisation d’une nouvelle utilisation d’un additif.(2)Des extraits riches en lutéine et des extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta ont été autorisés par le règlement d’exécution (UE) 2020/1097 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1097 de la Commission du 24 juillet 2020 concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte (JO L 241 du 27.7.2020, p. 23). concernant l’autorisation d’extraits riches en lutéine et d’extraits de lutéine/zéaxanthine tirés de Tagetes erecta en tant qu’additifs pour l’alimentation des volailles (à l’exception des dindes) à l’engrais ou de ponte et des espèces mineures de volailles à l’engrais ou de ponte.(3)Dans son avis du 3 avril 2019EFSA Journal, 2019, 17(5):5698., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que la teneur maximale proposée de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour les extraits riches en lutéine et les extraits de lutéine/zéaxanthine était sans danger pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte. Par erreur, les sixième et septième colonnes de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 sont intitulées: "mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %". Cette mention n’est pas correcte étant donné que l’avis de l’Autorité fait référence aux "caroténoïdes totaux". Il convient dès lors de rectifier l’intitulé des sixième et septième colonnes du tableau figurant à l’annexe dudit règlement d’exécution pour qu’il soit conforme aux termes figurant dans l’avis de l’Autorité du 3 avril 2019.(4)Les références aux "volailles à l’engrais (à l’exception des dindes)" et aux "volailles de ponte (à l’exception des dindes)" ont été modifiées en "poulets à l’engrais" et en "poules pondeuses". Cette modification n’a pas de conséquences sur les catégories d’animaux actuellement autorisées, ni ne les modifie, étant donné que le terme "volailles" couvre les dindes de ponte et à l’engrais, les poulets à l’engrais et les poules pondeuses. C’est pourquoi il est plus approprié de faire directement référence aux poulets à l’engrais et aux poules pondeuses.(5)L’avis de l’Autorité indiquait également que la teneur maximale de l’extrait de lutéine/zéaxanthine était de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte. De plus, l’avis de l’Autorité signalait que, pour les espèces mineures de volailles de reproduction, la teneur maximale ne devrait pas dépasser 50 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet, compte tenu du potentiel toxicologique de la zéaxanthine sur la reproduction. L’avis de l’Autorité indiquait en outre que, dans la mesure où l’élevage d’espèces mineures de volailles ne faisait pas de distinction entre ponte et reproduction, il ne pouvait être exclu que l’additif contenu dans un régime de ponte soit administré à des espèces mineures de volailles de reproduction. Par erreur, le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1097 a fixé la teneur maximale en caroténoïdes de l’extrait de lutéine/zéaxanthine pour les volailles à l’engrais (à l’exception des dindes), les espèces mineures de volailles à l’engrais, les volailles de ponte (à l’exception des dindes) et les espèces mineures de volailles de ponte à 50 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliments pour animaux, alors que cette teneur ne devrait s’appliquer qu’aux espèces mineures de volailles de ponte, afin d’éviter toute utilisation abusive chez les animaux reproducteurs. La teneur maximale pour les autres catégories de volailles devrait être de 80 mg de caroténoïdes totaux par kg d’aliment complet.(6)Il convient dès lors de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1097.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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