Commission Implementing Regulation (EU) 2021/384 of 3 March 2021 on the suitability of the denominations of varieties of agricultural plant species and vegetable species and repealing Regulation (EC) No 637/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/384 de la Commissiondu 3 mars 2021concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes et abrogeant le règlement (CE) no 637/2009(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricolesJO L 193 du 20.7.2002, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 6, second alinéa,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33., et notamment son article 9, paragraphe 6, second alinéa,considérant ce qui suit:(1)Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE établissent des règles générales en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales au moyen d’une référence à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 du ConseilRèglement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227 du 1.9.1994, p. 1)..(2)Conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, pour qu’une variété végétale puisse être approuvée, sa dénomination variétale doit être considérée comme éligible par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV). Une dénomination variétale est éligible s’il n’existe aucun des obstacles visés au paragraphe 3 ou 4 dudit article.(3)Le règlement (CE) no 637/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (JO L 191 du 23.7.2009, p. 10). établit les modalités d’application de certains critères énoncés à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/53/CE et de l’article 9, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 2002/55/CE.(4)L’OCVV et les États membres ont créé un groupe d’experts qui a élaboré et modifié des orientations sur l’éligibilité des dénominations conformément à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94 ("Orientations relatives aux dénominations variétales")Orientations de l’OCVV relatives aux dénominations variétales, 1re réunion du conseil d’administration de 2018, DOC-AC-2018-1-7.. Afin de garantir la cohérence en ce qui concerne l’application des critères prévus à l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, il convient de prévoir des précisions supplémentaires à partir des orientations relatives aux dénominations variétales.(5)Le règlement (CE) no 637/2009 a été modifié à plusieurs reprises. Compte tenu de la nécessité de modifier les règles existantes et dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.(6)Une dénomination variétale doit être approuvée, sauf si l’existence d’obstacles fait qu’elle n’est pas éligible. En vertu de l’article 63 du règlement (CE) no 2100/94, l’utilisation d’une dénomination variétale doit être exclue dans les cas suivants: existence d’un droit antérieur d’un tiers, difficultés à reconnaître ou à reproduire la dénomination, dénomination identique à celle de variétés de la même espèce ou d’une espèce voisine, ou à des dénominations couramment utilisées pour la commercialisation de marchandises, dénomination susceptible de contrevenir aux bonnes mœurs dans un des États membres ou contraire à l’ordre public, dénomination qui prête à confusion en raison d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle ou dont le contenu induit en erreur.(7)Afin de laisser suffisamment de temps aux autorités compétentes pour l’application des nouvelles règles, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: