Commission Implementing Regulation (EU) 2021/367 of 1 March 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 as a feed additive for calves for rearing and repealing Regulation (EU) No 883/2010 (holder of authorisation S.I. Lesaffre) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/367 de la Commissiondu 1er mars 2021concernant le renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407en tant qu’additif destiné à l’alimentation des veaux d’élevage et abrogeant le règlement (UE) no 883/2010 (titulaire de l’autorisation: S. I. Lesaffre)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)L’utilisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, précédemment identifiée comme Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, en tant qu’additif dans l’alimentation des veaux d’élevage a été autorisée pour une période de 10 ans par le règlement (UE) no 883/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 883/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 comme additif dans l’alimentation des veaux d’élevage (titulaire de l’autorisation: Société industrielle Lesaffre) (JO L 265 du 8.10.2010, p. 1)..(3)Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation d’utilisation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif pour l’alimentation animale a déposé une demande en vue du renouvellement de l’autorisation pour les veaux d’élevage, sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des "additifs zootechniques". Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.(4)Dans son avis du 25 mai 2020EFSA Journal, 2020, 18(6):6167., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que le demandeur a produit des éléments démontrant que l’additif satisfait aux conditions d’autorisation en vigueur. L’Autorité a conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu qu’il ne s’agit pas d’un irritant cutané ou oculaire et relevé qu’en l’absence de données, aucune conclusion ne peut être tirée sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif.(6)En conséquence du renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger le règlement (UE) no 883/2010.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: