Commission Implementing Regulation (EU) 2021/363 of 26 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of fumonisin esterase produced by Komagataella phaffii DSM 32159 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/363 de la Commissiondu 26 février 2021concernant l’autorisation d’une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii DSM 32159. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(4)Dans son avis du 1er juillet 2020EFSA Journal, 2020, 18(7):6207., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Komagataella phaffii DSM 32159 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation et que l’exposition respiratoire est susceptible d’être faible, mais qu’un risque de sensibilisation par voie respiratoire ne peut être exclu. L’additif n’est pas un irritant cutané ni un irritant oculaire et n’est pas considéré comme un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est capable de dégrader les fumonisines dans les aliments pour animaux fermentés (dont la teneur en fumonisine se situe dans les limites applicables dans l’Union), mais uniquement dans les ensilages, et non dans les autres aliments pour animaux fermentés. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de fumonisine estérase produite par Komagataella phaffii (DSM 32159) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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