Commission Implementing Regulation (EU) 2021/346 of 25 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/346 de la Commissiondu 25 février 2021concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(4)Dans son avis du 1er juillet 2020EFSA Journal, 2020, 18(7):6201., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisateur respiratoire potentiel et constaté qu’il n’est pas possible de tirer de conclusion sur le potentiel de sensibilisation cutanée de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage dont la teneur en matière sèche est comprise entre 30 et 70 %. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: