Commission Implementing Regulation (EU) 2021/343 of 25 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus buchneri DSM 29026 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/343 de la Commissiondu 25 février 2021concernant l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques".(4)Dans son avis du 25 mai 2020EFSA Journal, 2020, 18(6):6159., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité du consommateur ou l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et, en l’absence de données, n’a pu tirer aucune conclusion sur l’irritation cutanée, l’irritation oculaire ou la sensibilisation cutanée induites par l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d’améliorer la stabilité aérobie de l’ensilage préparé à partir de matières de fourrage faciles ou modérément difficiles à ensiler. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif pour l’alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de Lactobacillus buchneri DSM 29026 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: