Commission Implementing Regulation (EU) 2021/330 of 24 February 2021 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella phaffii CECT 13094 as a feed additive for pigs for fattening, minor porcine species, turkeys for fattening and reared for breeding (holder of authorisation: Fertinagro Biotech S.L.) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/330 de la Commissiondu 24 février 2021concernant l’autorisation d’une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction (titulaire de l’autorisation: Fertinagro Biotech S. L.)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d’autorisation ont été déposées pour une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Les demandes concernent l’extension de l’utilisation d’une préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii CECT 13094 en tant qu’additif pour l’alimentation des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures en croissance, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité".(4)Dans ses avis du 3 juillet 2019EFSA Journal, 2019, 17(8):5791., du 7 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(7):6205. et du 28 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(6):6015., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 3-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 13094 n’a d’effet néfaste ni sur la santé des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures en croissance, des dindes/dindons d’engraissement ou des dindes/dindons élevés pour la reproduction, ni sur la sécurité du consommateur ou l’environnement. Il a également été conclu que les deux formulations de l’additif devaient être considérées comme des sensibilisants respiratoires et que la formulation solide devait être considérée comme un sensibilisant cutané. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif est efficace en tant qu’additif zootechnique pour améliorer la digestibilité des régimes alimentaires des porcs d’engraissement, des espèces porcines mineures, des dindes/dindons d’engraissement et des dindes/dindons élevés pour la reproduction. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la 3-phytase que les conditions d’autorisation de cette substance produite par Komagataella phaffii CECT 13094, énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: