Commission Implementing Regulation (EU) 2021/329 of 24 February 2021 concerning the renewal of the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,3(4)-beta-glucanase for chickens for fattening (holder of the authorisation: AVEVE NV), and repealing Regulation (EC) No 1091/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/329 de la Commissiondu 24 février 2021concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: AVEVE N. V.), et abrogeant le règlement (CE) no 1091/2009(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Une préparation d’endo-1,4-β-xylanase et d’endo-1,3(4)-β-glucanase a été autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement pour une période de 10 ans par le règlement (CE) no 1091/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 1091/2009 de la Commission du 13 novembre 2009 concernant l’autorisation d’une préparation enzymatique à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49755) et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei (MUCL 49754) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Aveve NV) (JO L 299 du 14.11.2009, p. 6)..(3)Conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma reesei MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité" a été introduite. Le micro-organisme Trichoderma reesei a entre-temps été renommé Trichoderma longibrachiatum. La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 17 mars 2020EFSA Journal, 2020, 18(4):6062., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a fait valoir en guise de conclusion que le demandeur avait fourni des données démontrant que l’additif remplit les conditions d’autorisation dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a confirmé ses conclusions antérieures selon lesquelles la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Elle a également indiqué que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation à base d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum MUCL 49754 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif selon les modalités précisées à l’annexe du présent règlement.(6)À la suite du renouvellement de l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (précédemment identifié comme Trichoderma reesei) MUCL 49754 en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans les conditions fixées à l’annexe du présent règlement, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1091/2009.(7)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (anciennement dénommé Trichoderma reesei) MUCL 49755 et d’endo-1,3(4)-β-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (anciennement dénommé Trichoderma reesei) MUCL 49754, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelle exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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