Commission Implementing Regulation (EU) 2021/254 of 18 February 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 and Regulations (EC) No 218/2007 and (EC) No 1518/2007 as regards imports of products originating in the United Kingdom and excluding those products from the tariff quotas with ongoing quota periods
Règlement d’exécution (UE) 2021/254 de la Commissiondu 18 février 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 ainsi que les règlements (CE) no 218/2007 et (CE) no 1518/2007 en ce qui concerne les importations de produits originaires du Royaume-Uni et excluant ces produits des contingents tarifaires dont les périodes contingentaires sont en cours LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 66, paragraphe 4,vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du ConseilJO L 150 du 20.5.2014, p. 1., et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24). établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, abroge un certain nombre d’actes qui ont ouvert ces contingents et prévoit des règles spécifiques.(2)Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du "premier arrivé, premier servi" (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4). établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du "premier arrivé, premier servi").(3)Le règlement (CE) no 218/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins (JO L 62 du 1.3.2007, p. 22). porte ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires pour le vin.(4)Le règlement (CE) no 1518/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 1518/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour du vermouth (JO L 335 du 20.12.2007, p. 14). porte ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour du vermouth.(5)L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’"accord")JO L 444 du 31.12.2020, p. 14. dispose que des produits originaires du Royaume-Uni ne sont pas admissibles à l’importation dans l’Union au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants, tels qu’ils sont définis à l’article GOODS.18 de l’accord. Ledit article fait référence aux contingents tarifaires répartis entre les parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2https://docs.wto.org de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44https://docs.wto.org de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque Partie. Cet article dispose que le caractère originaire des produits doit être déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielle applicables dans la Partie importatrice.(6)Les contingents tarifaires de l’OMC existants tels qu’ils sont définis à l’article GOODS.18 de l’accord font référence aux concessions OMC de l’Union inscrites sur le projet de liste de concessions et d’engagements de l’Union des Vingt-huit au titre du GATT de 1994 présenté à l’OMC dans le document G/MA/TAR/RS/506https://docs.wto.org, modifié par les documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 et G/MA/TAR/RS/506/Add.2https://docs.wto.org.(7)Il convient dès lors de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 ainsi que les règlements (CE) no 218/2007 et (CE) no 1518/2007 pour se conformer à l’article GOODS.18 de l’accord afin d’exclure les produits originaires du Royaume-Uni des contingents tarifaires de l’OMC existants.(8)Étant donné que les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 ne s’appliquent qu’aux contingents tarifaires dont les périodes contingentaires commencent le 1er janvier 2021, il y a lieu d’exclure également le Royaume-Uni aux fins des mêmes contingents tarifaires dont les périodes contingentaires ont débuté avant le 1er janvier 2021 (période contingentaire en cours au 1er janvier 2021) et pour lesquels des importations ont lieu depuis le 1er janvier 2021. Les certificats déjà délivrés ne sont pas nécessaires pour l’importation de produits originaires du Royaume-Uni en raison de la possibilité d’importer en franchise de droits et sans contingent au titre de l’accord. Dans le cas où ces certificats ont été délivrés avant le 1er janvier 2021, il y a lieu de libérer les garanties correspondantes constituées, à la demande des opérateurs concernés. À compter du 1er janvier 2021, il convient de ne plus délivrer de certificats pour ces contingents tarifaires en ce qui concerne les produits originaires du Royaume-Uni.(9)Afin d’assurer la conformité avec l’article GOODS.18 de l’accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à compter du 1er janvier 2021.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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