Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery and Resilience Facility
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Rectificatif au règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, 32021R0241R(04), 18 novembre 2021
Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseildu 12 février 2021établissant la facilité pour la reprise et la résilienceCHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES ET FINANCEMENTArticle premierObjet.Le présent règlement établit la facilité pour la reprise et la résilience (ci-après dénommée "facilité").Il fixe les objectifs de la facilité, son financement, les formes de financement de l'Union au titre de la facilité et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"Fonds de l'Union", les Fonds visés par un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027");2)"contribution financière", le soutien financier non remboursable au titre de la facilité qui est disponible pour être alloué ou qui a été alloué à un État membre;3)"Semestre européen", le processus décrit à l'article 2 bis du règlement (CE) no 1466/97 du ConseilRèglement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1)..4)"jalons et cibles", les mesures des progrès accomplis dans la réalisation d'une réforme ou d'un investissement, les jalons étant des réalisations qualitatives et les cibles étant des réalisations quantitatives;5)"résilience", la capacité à faire face à des chocs économiques, sociaux et environnementaux ou à des changements structurels durables de manière équitable, durable et inclusive; et6)"ne pas causer de préjudice important", le fait de ne pas soutenir ou mener des activités économiques causant un préjudice important à tout objectif environnemental, le cas échéant, au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852.Article 3Champ d'applicationLe champ d'application de la facilité vise des domaines d'action d'importance européenne structurés en six piliers:a)la transition verte;b)la transformation numérique;c)la croissance intelligente, durable et inclusive, y compris la cohésion économique, l'emploi, la productivité, la compétitivité, la recherche, le développement et l'innovation, ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur, avec des PME solides;d)la cohésion sociale et territoriale;e)la santé et la résilience économique, sociale et institutionnelle dans le but, entre autres, d'augmenter la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises; etf)les politiques pour la prochaine génération, les enfants et les jeunes, tels que l'éducation et les compétences.Article 4Objectifs généraux et spécifiques1.Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte et par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 et par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.2.Pour atteindre cet objectif général, la facilité a pour objectif spécifique d'apporter aux États membres un soutien financier en vue d'atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience. Cet objectif spécifique est poursuivi en coopération étroite et transparente avec les États membres concernés.Article 5Principes transversaux1.Le soutien apporté au titre de la facilité ne remplace pas, sauf dans des cas dûment justifiés, les dépenses budgétaires nationales récurrentes et respecte le principe d'additionnalité des financements de l'Union visé à l'article 9.2.La facilité ne finance que des mesures qui respectent le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important".Article 6Ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance1.Les mesures visées à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre de la facilité:a)par un montant pouvant aller jusqu'à 312500000000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien financier non remboursable, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 7, du règlement (UE) 2020/2094.Comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ces montants constituent des recettes affectées externes aux fins de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier;b)par un montant pouvant aller jusqu'à 360000000000 EUR conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/2094 aux prix de 2018, disponible pour un soutien sous forme de prêt aux États membres en vertu des articles 14 et 15 du présent règlement, sous réserve de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/2094.2.Les montants visés au paragraphe 1, point a), peuvent également couvrir des dépenses liées aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation nécessaires aux fins de la gestion de la facilité et de la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, la consultation des parties prenantes, des actions d'information et de communication, y compris des actions de sensibilisation de grande envergure et la communication institutionnelle des priorités politiques de l'Union, dans la mesure où elles se rapportent aux objectifs du présent règlement, des dépenses liées aux réseaux informatiques servant au traitement et à l'échange des informations, des outils informatiques internes, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission dans le cadre de la gestion de la facilité. Les dépenses peuvent également englober les coûts d'autres activités d'appui, telles que le contrôle de la qualité et le suivi de projets sur le terrain, et les coûts de conseil entre pairs et d'experts aux fins de l'évaluation et de la mise en œuvre des réformes et des investissements.Article 7Ressources provenant de programmes en gestion partagée et utilisation des ressources1.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être transférées à la facilité, sous réserve du respect des conditions énoncées dans les dispositions pertinentes du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027. La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier. Ces ressources sont utilisées exclusivement au profit de l'État membre concerné.2.Les États membres peuvent proposer d'inclure dans leur plan pour la reprise et la résilience, en tant que coûts estimés, les paiements destinés à un appui technique supplémentaire conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/240 et le montant de la contribution sous forme de liquidités aux fins du compartiment "États membres" en vertu des dispositions pertinentes du règlement InvestEU. Ces coûts ne dépassent pas 4 % de l'enveloppe financière totale du plan pour la reprise et la résilience, et les mesures concernées, telles qu'elles sont définies dans le plan pour la reprise et la résilience, respectent les exigences fixées par le présent règlement.Article 8Mise en œuvreLa facilité est mise en œuvre par la Commission en gestion directe, conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier le règlement financier et le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1)..Article 9Additionnalité et financement complémentaireLe soutien apporté au titre de la facilité s'ajoute au soutien apporté au titre d'autres programmes et instruments de l'Union. Les réformes et les projets d'investissement peuvent bénéficier d'un soutien au titre d'autres programmes et instruments de l'Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.Article 10Mesures liant la facilité à une bonne gouvernance économique1.La Commission présente au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements lorsque le Conseil décide, conformément à l'article 126, paragraphe 8 ou paragraphe 11, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'un État membre n'a pas engagé d'actions suivies d'effets pour corriger son déficit excessif, à moins qu'il n'ait constaté l'existence d'une grave récession économique dans l'ensemble de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 5, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1467/97 du ConseilRèglement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6)..2.La Commission peut présenter au Conseil une proposition visant à suspendre tout ou partie des engagements ou des paiements dans l'un des cas suivants:a)lorsque le Conseil adopte deux recommandations successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1176/2011 au motif qu'un État membre a présenté un plan de mesures correctives insuffisant;b)lorsque le Conseil adopte deux décisions successives dans la même procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1176/2011, faisant état d'un non-respect de la part d'un État membre, au motif qu'il n'a pas pris les mesures correctives recommandées;c)lorsque la Commission conclut qu'un État membre n'a pas pris les mesures visées dans le règlement (CE) no 332/2002 et décide par conséquent de ne pas autoriser le versement de l'assistance financière prévue pour cet État membre;d)lorsque le Conseil décide qu'un État membre ne respecte pas le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.La priorité est donnée à la suspension des engagements; les paiements ne sont suspendus que lorsqu'une action immédiate est demandée et en cas de non-respect grave.La décision visant à suspendre les paiements s'applique aux demandes de paiement présentées après la date de la décision de suspension.3.Une proposition présentée par la Commission en vue d'une décision de suspension des engagements est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, par la voie d'un acte d'exécution, de rejeter une telle proposition à la majorité qualifiée dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la proposition de la Commission.La suspension des engagements s'applique aux engagements à partir du 1er janvier de l'année suivant l'adoption de la décision de suspension.Le Conseil adopte une décision, par la voie d'un acte d'exécution, sur la base d'une proposition de la Commission, visée aux paragraphes 1 et 2, visant à suspendre des paiements.4.La portée et le niveau de la suspension des engagements ou des paiements à imposer sont proportionnés, respectent l'égalité de traitement entre les États membres et tiennent compte de la situation économique et sociale de l'État membre concerné, en particulier son taux de chômage, le niveau de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'État membre concerné par rapport à la moyenne de l'Union et les effets de la suspension sur l'économie de l'État membre concerné.5.La suspension des engagements concerne un maximum de 25 % des engagements ou de 0,25 % du PIB nominal, le montant le plus faible étant retenu, dans l'un des cas suivants:a)lors du premier cas de non-respect d'une procédure concernant les déficits excessifs, visé au paragraphe 1;b)lors du premier cas de non-respect d'un plan de mesures correctives dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point a);c)en cas de non-respect des mesures correctives recommandées dans le cadre d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs, visé au paragraphe 2, point b);d)lors du premier cas de non-respect visé au paragraphe 2, points c) et d).En cas de non-respect persistant, la suspension des engagements peut dépasser les pourcentages maximaux fixés au premier alinéa.6.Le Conseil, sur proposition de la Commission, lève la suspension des engagements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article dans les cas suivants:a)lorsque la procédure concernant les déficits excessifs est suspendue conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1467/97 ou que le Conseil a décidé, conformément à l'article 126, paragraphe 12, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit excessif;b)lorsque le Conseil a approuvé le plan de mesures correctives soumis par l'État membre concerné conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1176/2011 ou que la procédure concernant les déséquilibres excessifs est suspendue conformément à l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement ou que le Conseil a clôturé la procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 11 dudit règlement;c)lorsque la Commission a conclu qu'un État membre a pris des mesures appropriées conformément au règlement (CE) no 332/2002;d)lorsque la Commission a conclu que l'État membre concerné a pris des mesures appropriées pour mettre en œuvre le programme d'ajustement macroéconomique visé à l'article 7 du règlement (UE) no 472/2013 ou les mesures requises par une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 136, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Après que le Conseil a levé la suspension des engagements, la Commission peut à nouveau contracter les engagements précédemment suspendus, sans préjudice de l'article 3, paragraphes 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.Le Conseil, sur proposition de la Commission, prend une décision relative à la levée de la suspension des paiements conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, troisième alinéa, du présent article, lorsque les conditions applicables énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies.7.La Commission informe le Parlement européen de la mise en œuvre du présent article. En particulier, lorsque la Commission présente une proposition en vertu du paragraphe 1 ou 2, elle en informe immédiatement le Parlement européen et fournit le détail des engagements et des paiements qui pourraient faire l'objet d'une suspension.La commission compétente du Parlement européen peut inviter la Commission à débattre de l'application du présent article, dans le cadre d'un dialogue structuré, afin de permettre au Parlement européen d'exprimer son avis. La Commission tient dûment compte de l'avis exprimé par le Parlement européen.La Commission transmet la proposition de suspension ou la proposition de levée de la suspension au Parlement européen et au Conseil sans retard après son adoption. Le Parlement européen peut inviter la Commission à exposer les raisons qui motivent sa proposition.8.Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à un examen de l'application du présent article. À cette fin, la Commission prépare un rapport qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, accompagné, si nécessaire, d'une proposition législative.9.En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale dans l'Union, la Commission peut soumettre une proposition de révision de l'application du présent article, ou le Parlement européen ou le Conseil, agissant conformément à l'article 225 ou 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, respectivement, peuvent demander à la Commission qu'elle soumette une telle proposition.