Commission Implementing Regulation (EU) 2021/171 of 12 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/626 as regards lists of third countries and regions thereof authorised for the entry of consignments of insects into the Union (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/171 de la Commissiondu 12 février 2021modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/626 en ce qui concerne les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes est autorisée(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 127, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités officielles effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de leur production, transformation et distribution. Il prévoit notamment que certains animaux et biens ne doivent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). complète le règlement (UE) 2017/625. En particulier, l’article 3 dudit règlement délégué établit des règles relatives à certains animaux et biens qui ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens prévue par le règlement d’exécution (UE) 2019/626 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/626 de la Commission du 5 mars 2019 concernant les listes des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union européenne de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine est autorisée, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces listes (JO L 131 du 17.5.2019, p. 31). [tels qu’autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine].(3)L’article 20 du règlement d’exécution (UE) 2019/626 prévoit que l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes destinés à la consommation humaine n’est autorisée que si ces denrées alimentaires sont originaires et sont expédiées d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant à l’annexe III bis dudit règlement d’exécution. Les pays tiers et régions de pays tiers ne devraient être autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes et dûment inscrits sur la liste que s’ils offrent des preuves et des garanties appropriées quant au respect des exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2019/625.(4)Le 15 septembre 2020, le Viêt Nam a fourni des preuves et des garanties suffisantes à la Commission pour pouvoir être inscrit sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’insectes est autorisée. Il convient donc d’inscrire le Viêt Nam sur la liste figurant à l’annexe III bis du règlement d’exécution (UE) 2019/626 et de modifier cette annexe en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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