Commission Implementing Regulation (EU) 2021/140 of 1 February 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Munster’/‘Munster-Géromé’ (PDO)
Règlement d’exécution (UE) 2021/140 de la Commissiondu 1er février 2021approuvant une modification non mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Munster/Munster-Géromé (AOP)] LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentairesJO L 343 du 14.12.2012, p. 1., et notamment son article 52, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de France pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Munster"/"Munster-Géromé", enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la CommissionRèglement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1)..(2)Par lettre du 8 août 2019, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu’une période transitoire au titre de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s’achevant le 31 décembre 2023, a été accordée à des opérateurs établis sur leur territoire, remplissant les conditions dudit article conformément à l’arrêté du 18 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 8 novembre 2018 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée "Munster"/"Munster-Géromé", publié le 26 juillet 2019 au Journal officiel de la République françaiseJORF no 0172 du 26 juillet 2019, texte no 75.. La liste des opérateurs bénéficiaires de cette période transitoire est annexée au dit arrêté de la République francaise. Lors de la procédure nationale d’opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le "Munster"/"Munster-Géromé", de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande avaient émis des oppositions. Dix-neuf opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "Le lait utilisé pour la fabrication du "Munster"/"Munster-Géromé" provient uniquement de vaches de race Vosgienne, Simmental, Prim’Holstein, Montbéliarde ou issues du croisement avec ces races. Dans ce cas, seules les vaches ayant pour père un taureau de race pure de l’une des quatre races définies ci-dessus sont acceptées". Quatorze opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite au minimum à 95 % dans l’aire géographique". Quatre opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite au minimum à 70 % sur l’exploitation". Dix opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "Sous une forme ou sous une autre, l’herbe (en matière sèche) représente pour les vaches laitières au minimum 40 % de la ration de base en moyenne annuelle et au minimum 25 % de la ration de base tous les jours de l’année". Treize opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "Chaque vache laitière dispose d’une surface d’herbe à pâturer de 10 ares minimum". Sept opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "[Les vaches laitières] pâturent pendant un minimum de 150 jours par an". Douze opérateurs ont déposé une opposition relative à la disposition suivante: "Les concentrés représentent au maximum une quantité de 1,8 tonne de matière sèche par an et par vache". Cinq opérateurs ont déposé une opposition relative aux dispositions suivantes: "L’affinage demande une ambiance spécifique (90 pour cent minimum d’humidité relative) […]. Pendant la phase de levuration, la température est supérieure ou égale à 16 °C. Pendant la phase de traitement humide, la température de la cave d’affinage est comprise entre 10 °C et 16 °C".(3)La modification en question n’étant pas mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a publié la demande de modification, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenneJO C 295 du 2.9.2020, p. 5..(4)Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la modification du cahier des charges doit être approuvée,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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