Commission Implementing Regulation (EU) 2021/127 of 3 February 2021 setting the requirements for the introduction into the Union territory of wood packaging material for the transport of certain commodities originating in certain third countries and for plant health checks on such material, and repealing Implementing Decision (EU) 2018/1137
Règlement d’exécution (UE) 2021/127 de la Commissiondu 3 février 2021fixant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de certains pays tiers et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1137 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CEJO L 317 du 23.11.2016, p. 4., et notamment son article 41, paragraphe 3,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du ConseilJO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,considérant ce qui suit:(1)La décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la CommissionDécision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers (JO L 205 du 14.8.2018, p. 54). porte sur les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Biélorussie et de Chine et était applicable jusqu’au 30 juin 2020. Ces règles s’appliquaient en plus de celles du règlement délégué (UE) 2019/2125 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement (JO L 321 du 12.12.2019, p. 99). concernant les contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois.(2)Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de la décision d’exécution (UE) 2018/1137 ont révélé que le marquage des matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie et de Chine n’est pas toujours conforme au règlement (UE) 2016/2031. En outre, les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de leurs évaluations des risques, enregistrés dans Traces et précédemment dans le système en ligne Europhyt-Interceptions, ont révélé que le marquage des matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de l’Inde n’est pas toujours conforme audit règlement.(3)Les manquements constatés par les États membres démontrent qu’il existe un risque d’introduction d’organismes nuisibles vivants avec les matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises en provenance de ces trois pays d’origine, à savoir la Biélorussie, la Chine et l’Inde, et que ces marchandises devraient faire l’objet de contrôles spécifiques.(4)Afin d’éviter les conséquences de tels manquements à l’avenir, des mesures devraient être adoptées en ce qui concerne les matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde.(5)Afin de garantir une meilleure préparation des autorités chargées d’effectuer les contrôles phytosanitaires respectifs, les autorités compétentes ou les opérateurs intervenant dans l’importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériaux d’emballage en bois devraient, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée desdits matériaux, en aviser préalablement l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée.(6)Les matériaux d’emballage en bois des envois des marchandises spécifiées devraient être soumis à des contrôles phytosanitaires à une fréquence régulière. Sur la base du risque phytosanitaire mis en évidence, le pourcentage de ces contrôles ne devrait pas être inférieur à 15 % des matériaux d’emballage en bois importés des marchandises spécifiées, afin de garantir qu’un échantillon représentatif est contrôlé.(7)Les matériaux d’emballage en bois ainsi que les marchandises spécifiées devraient être soumis aux règles de l’Union concernant la surveillance douanière jusqu’à l’achèvement desdits contrôles phytosanitaires, de sorte que leur libre circulation sur le territoire de l’Union n’introduise aucun risque phytosanitaire.(8)Les contrôles phytosanitaires devraient avoir lieu au poste de contrôle frontalier de première arrivée sur le territoire de l’Union ou aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, afin de garantir que ces contrôles sont effectués dans les installations les plus appropriées.(9)Par souci de clarté juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/1137 et de la remplacer par le présent règlement, afin de tenir compte des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625, qui sont applicables depuis le 14 décembre 2019.(10)Pour laisser aux États membres le temps de s’adapter aux exigences prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci s’applique à partir du 1er mars 2021.(11)Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023 pour permettre de suivre la situation et de déterminer la conformité des matériaux d’emballage en bois et des envois respectifs avec le présent règlement et le règlement (UE) 2016/2031.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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