Council Regulation (EU) 2021/101 of 25 January 2021 establishing the nuclear decommissioning assistance programme of the Ignalina nuclear power plant in Lithuania and repealing Regulation (EU) No 1369/2013
Règlement (UE) 2021/101 du Conseildu 25 janvier 2021établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie, et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu l’acte d’adhésion de 2003, et notamment son article 56 et l’article 3 du protocole no 4 qui y est annexé,vu la proposition de la Commission européenne,considérant ce qui suit:(1)Conformément au protocole no 4 sur la centrale nucléaire d’Ignalina en LituanieJO L 236 du 23.9.2003, p. 944. (ci-après dénommé "protocole no 4"), annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenneJO L 236 du 23.9.2003, p. 33. (ci-après dénommé "acte d’adhésion"), la Lituanie s’est engagée à fermer l’unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina le 31 décembre 2004 et l’unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2009 au plus tard, et, par la suite, à déclasser ces unités.(2)En conformité avec les obligations qui lui incombent au titre de l’acte d’adhésion et avec le soutien de l’Union, la Lituanie a fermé les deux unités dans les délais prescrits et a accompli des progrès substantiels sur la voie de leur déclassement. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour continuer de réduire le niveau de risques radiologiques. D’après les estimations disponibles, des ressources financières supplémentaires seront nécessaires à cette fin après 2020.(3)Les activités régies par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué conformément au droit de l’Union sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du ConseilDirective 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18)., ainsi que sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du ConseilDirective 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, la responsabilité en dernier ressort de la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs qui ont été produits incombe aux États membres.(4)La fermeture prématurée et, par la suite, le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui comprenait deux réacteurs de type RBMK d’une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l’ancienne Union soviétique, étaient sans précédent et représentaient pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité économique de ce pays. Le protocole no 4 indique que l’assistance financière apportée par l’Union pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire d’Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale sera poursuivie sans interruption et prorogée au-delà de 2006 pour la période des perspectives financières suivantes.(5)Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (ci-après dénommé "programme"), une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 373 du 20.12.2013, p. 1., pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.(6)Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11)..(7)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). (ci-après dénommé "règlement financier") s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles concernant l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.(8)Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1)., (Euratom, CE) no 2185/96Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2). et (UE) 2017/1939Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1). du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).. Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.(9)Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).(10)Le financement accordé en vertu du présent règlement devrait cibler les activités visant à atteindre les objectifs ayant trait à la sûreté du déclassement.(11)Le programme devrait également inclure l’acquisition de connaissances et le partage d’expériences. Les connaissances acquises et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement des installations nucléaires devraient être diffusés dans l’Union, en coordination et synergie avec les autres programmes pertinents de l’Union pour les activités de déclassement en Bulgarie, en Slovaquie et sur les installations nucléaires de la Commission sur les sites du Centre commun de recherche (ci-après dénommé "JRC"), étant donné que ces mesures apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union européenne et contribuent à la sécurité des travailleurs et du grand public ainsi qu’à la protection de l’environnement. La portée, la procédure et les aspects économiques de la coopération devraient être détaillés dans le programme de travail pluriannuel et pourraient également faire l’objet d’accords entre les États membres et/ou avec la Commission.(12)Le JRC devrait faciliter la diffusion des connaissances entre les différentes parties prenantes de l’Union de manière coordonnée, par exemple en procédant à des analyses de marché, à des examens et à des évaluations des besoins de connaissances dans l’Union, en recensant les pistes possibles pour la coopération, les parties prenantes intéressées et les domaines dans lesquels les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme apporteraient la plus grande valeur ajoutée, et en développant des formats pour le partage des connaissances. La diffusion des connaissances acquises devrait être financée par le JRC. Tout État membre devrait être à même de lancer le développement de liens et d’échanges en vue de diffuser des connaissances.(13)Le déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina devrait être effectué en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, afin d’assurer la sûreté et la plus grande efficacité possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.(14)Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Lituanie et la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union européenne au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité en dernier ressort du déclassement incombe à la Lituanie. Ceci inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives le cas échéant. À cette fin, un comité doté de fonctions de suivi et d’information devrait être mis en place et coprésidé par un représentant de la Commission et un représentant de la Lituanie.(15)En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer"JO L 123 du 12.5.2016, p. 1., le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.(16)Il devrait être possible de réviser le montant des crédits alloués au programme et la période de programmation sur la base des résultats du rapport d’évaluation intermédiaire.(17)Les activités cofinancées en vertu du présent règlement devraient être déterminées suivant les limites définies par le plan de déclassement soumis par la Lituanie conformément au règlement (UE) no 1369/2013 du ConseilRèglement (UE) no 1369/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur du programme d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, et abrogeant le règlement (CE) no 1990/2006 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 7).. Ce plan définit la portée du programme ainsi que l’état final et la date de fin du déclassement. Il couvre également les activités de déclassement, de même que le calendrier et les coûts y afférents et les ressources humaines requises. Le cas échéant, la Lituanie devrait soumettre à la Commission des versions actualisées du plan de déclassement, pour examen lors de l’élaboration des programmes de travail.(18)Les activités en vertu du programme devraient être menées avec un effort financier conjoint de l’Union et de la Lituanie. Un plafond maximal de cofinancement de l’Union devrait être fixé conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre des programmes précédents. Compte tenu de la pratique de programmes comparables de l’Union et du raffermissement de l’économie lituanienne, depuis le lancement du programme jusqu’à la fin de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, le taux de cofinancement de l’Union devrait s’établir à 86 % des coûts éligibles. Le financement restant devrait être fourni par la Lituanie et des sources autres que le budget de l’Union, telles que des institutions financières internationales et d’autres donateurs.(19)Il convient par conséquent d’abroger le règlement (UE) no 1369/2013.(20)Il a été dûment tenu compte du rapport spécial no 22/2016 de la Cour des comptes intitulé "Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011", de ses recommandations et de la réponse de la Commission.(21)Il a été pris note de la résolution législative du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la proposition de règlement du Conseil établissant le programme d’assistance au déclassement de la centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie (programme Ignalina), et abrogeant le règlement (UE) no 1369/2013.(22)Le programme relève du programme national lituanien de mise en œuvre de la politique en matière de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs établie en application de la directive 2011/70/Euratom.(23)Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(24)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.(25)Les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union énoncés dans le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des activités et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visé à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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