Commission Implementing Regulation (EU) 2021/80 of 27 January 2021 concerning the non-approval of carbon dioxide as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/80 de la Commissiondu 27 janvier 2021portant non-approbation du dioxyde de carbone en tant que substance de base, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le 27 février 2018, la Commission a reçu de la société Dr. Knoell Consult GmbH une demande d’approbation du dioxyde de carbone de qualité alimentaire (E 290) en tant que substance de base (no CAS 124-38-9). La demande portait sur une utilisation de ladite substance en tant que fumigant post-récolte contre les insectes et les acariens.(2)Le dioxyde de carbone est déjà approuvé, depuis le 1er septembre 2009, en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiquesDirective 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives (JO L 344 du 20.12.2008, p. 89). et est inscrit à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1)..(3)Le dioxyde de carbone est actuellement autorisé et mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique dans plusieurs États membres. La spécification de l’identité de la substance dans la demande d’approbation en tant que substance de base est identique à celle de la substance active approuvée.(4)Bien que l’article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009 dispose que les denrées alimentaires doivent être considérées comme des substances de base, le paragraphe 1, point d), dudit article exclut l’approbation du dioxyde de carbone de qualité alimentaire, car une substance ne peut être approuvée en tant que substance de base que, entre autres critères, si elle n’est pas mise sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique. Or le dioxyde de carbone de qualité alimentaire est actuellement mis sur le marché en tant que produit phytopharmaceutique.(5)Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’approbation du dioxyde de carbone en tant que substance de base conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009 une fois que l’approbation existante du dioxyde de carbone en tant que substance active aura expiré et que toutes les autorisations de produits phytopharmaceutiques consistant en dioxyde de carbone auront été retirées ou auront expiré.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: