Commission Implementing Regulation (EU) 2021/79 of 27 January 2021 concerning the non-approval of the active substance topramezone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/79 de la Commissiondu 27 janvier 2021portant non-approbation de la substance active topramézone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du ConseilJO L 309 du 24.11.2009, p. 1., et notamment son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du ConseilDirective 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). s’applique à la procédure et aux conditions d’approbation des substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive avant le 14 juin 2011. Le 9 décembre 2003, la Commission a adopté la décision 2003/850/CEDécision 2003/850/CE de la Commission du 4 décembre 2003 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle de BAS 670H et du thiosulfate d’argent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 322 du 9.12.2003, p. 28). relative à la substance active "topramézone" (anciennement BAS 670H), conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE.(2)Le 12 mai 2003, BASF Aktiengesellschaft (devenue BASF SE) a présenté à la France une demande visant à obtenir l’inscription de la topramézone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive. La décision 2003/850/CE a confirmé que le dossier satisfaisait, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.(3)L’évaluation des effets de la topramézone sur la santé humaine et animale et sur l’environnement pour les utilisations proposées par le demandeur a été effectuée conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. Le 21 juillet 2006, la France a présenté à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") un projet de rapport d’évaluation.(4)Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et l’Autorité. Le 13 janvier 2014, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusionsAutorité européenne de sécurité des aliments, 2014, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance topramezone", EFSA Journal, 2014, 12(2):3540, 82 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3540. sur l’évaluation des risques liés à la substance active "topramézone" utilisée en tant que pesticide.(5)Par lettre du 29 juin 2020, BASF SE a retiré sa demande d’approbation de la topramézone.(6)À la suite du retrait de la demande, la topramézone ne devrait pas être approuvée.(7)Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande pour la substance active "topramézone" conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1107/2009.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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