Commission Implementing Regulation (EU) 2021/17 of 8 January 2021 establishing a list of variations not requiring assessment in accordance with Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
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  • Règlement d’exécution (UE) 2023/997 de la Commissiondu 23 mai 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/17 établissant une liste des modifications qui ne requièrent pas d’évaluation, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R0997, 24 mai 2023
  • Règlement d’exécution (UE) 2024/916 de la Commissiondu 26 mars 2024modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/17 établissant une liste des modifications qui ne requièrent pas d’évaluation, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R0916, 27 mars 2024
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  • Rectificatif au règlement d’exécution (UE) 2021/17 de la Commission du 8 janvier 2021 établissant une liste des modifications qui ne requièrent pas d’évaluation, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, 32021R0017R(02), 21 juillet 2022
Règlement d’exécution (UE) 2021/17 de la Commissiondu 8 janvier 2021établissant une liste des modifications qui ne requièrent pas d’évaluation, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premierLes modifications énumérées en annexe qui satisfont aux exigences applicables énoncées ne requièrent pas d’évaluation.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 28 janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEModifications ne requérant pas d’évaluation
Conformément aux termes standard de la DEQM, le système de dénominations et de termes publié par la DEQM pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché.Dans les cas où une forme pharmaceutique donnée ou une teneur donnée a reçu une autorisation individuelle de mise sur le marché qui est distincte de celle délivrée pour d’autres formes pharmaceutiques ou teneurs du même médicament, la suppression de cette forme pharmaceutique ou de cette teneur constituera non pas une modification, mais un retrait de l’autorisation de mise sur le marché.Dans les cas où une taille d’emballage donnée a reçu une autorisation individuelle de mise sur le marché qui est distincte de celle délivrée pour d’autres tailles d’emballage du même médicament, le changement de cette taille d’emballage constituera non pas une modification au titre de l’article 61, mais une modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6.Il n’est pas nécessaire d’informer les autorités compétentes de l’existence d’une édition actualisée d’une monographie de la pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d’un État membre s’il est fait référence à "l’édition actuelle" dans le dossier du médicament autorisé. Il est rappelé aux demandeurs que la mise en conformité avec la monographie actualisée doit être effectuée dans les six mois. Si la mise en œuvre n’intervient pas dans les six mois qui suivent la date de la publication, cette modification est applicable.
ModificationExigencesLes exigences indiquées sur la ligne correspondant à une rubrique principale sont valables pour chacune des sous-rubriques de celle-ci. Toute exigence supplémentaire précisée dans une sous-rubrique doit être lue conjointement avec les exigences indiquées dans la rubrique principale.
NuméroConditionsDocuments à fournir
AChangements administratifs
1Changement du nom, de l’adresse ou des coordonnées:
a)du titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéLe titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit rester la même entité juridique.
b)d’un fabricant ou d’un fournisseur de la substance active, des matières premières, des réactifs ou des substances intermédiaires utilisés dans la fabrication de la substance active, ou d’un centre de contrôle de la qualité (si précisé dans le dossier) lorsque le dossier approuvé ne comporte pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenneLe site de fabrication ou le centre de contrôle de la qualité et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le fabricant ou le fournisseur doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
c)d’un titulaire du dossier permanent de la substance active (DPSA)Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le titulaire du DPSA doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles."Lettre d’accès" actualisée au dossier permanent de la substance active.
d)d’un fabricant d’excipient (si précisé dans le dossier)Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le fabricant doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
e)d’un fabricant ou d’un importateur du produit fini (y compris les sites de libération des lots et les centres de contrôle de la qualité)Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le fabricant ou l’importateur doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
2Changement dans le nom (inventé) du médicament vétérinaireL’examen d’acceptabilité du nouveau nom par l’Agence ou par l’autorité compétente nationale, selon le cas, est terminé et positif.
3Changement dans la dénomination de la substance active ou d’un excipientLa substance doit rester la même.Pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices d’aliments, l’entrée relative à la substance dans le règlement (CE) no 470/2009 doit avoir été modifiée avant la mise en œuvre de ce changement.
4Changement du code ATCvetLa modification ne peut être introduite qu’à la suite d’un changement dans l’index du code ATCvet.
BChangements apportés à la partie du dossier concernant la qualité
1Changement dans le nom, l’adresse ou les coordonnées du fournisseur d’un élément du conditionnement ou du fournisseur d’un dispositif du produit fini (lorsqu’il est mentionné dans le dossier)Le fournisseur doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site de fabrication doit rester le même.
2Changement dans la nomenclature du matériau pour le conditionnement primaire du produit finiLe changement ne peut être apporté qu’à la suite d’une modification de la dénomination du récipient dans la base de données des termes standard sur le site web de la direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (DEQM).
3Suppression:Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)d’un site de fabrication d’une substance active, d’une substance intermédiaire ou d’un produit fini, d’un site de conditionnement, d’un fabricant responsable de la libération des lots, d’un site de contrôle des lots ou d’un fournisseur d’une matière première pour une substance active, un réactif ou un excipient (si mentionné dans le dossier)La suppression n’est pas due à des lacunes critiques liées à la fabrication.Il reste au moins un site ou fabricant, autorisé précédemment, qui remplit la même fonction que celui ou ceux concernés par la suppression.Il reste au moins un site ou fabricant responsable de la libération des lots dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen.
b)d’un procédé de fabrication de la substance active ou du produit fini, y compris une substance intermédiaire utilisée dans la fabrication du produit fini lorsqu’un autre procédé est déjà approuvéLe produit fini, la substance active, les substances intermédiaires ou les matières utilisées dans le processus de fabrication du produit fini respectent toujours les spécifications approuvées.La suppression n’est pas due à des lacunes critiques liées à la fabrication.
c)d’un essai non significatif en cours de fabrication lors de la production de la substance active (par exemple, suppression d’un essai en cours de fabrication obsolète)Le changement n’est pas associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne peut concerner un essai critique en cours de fabrication et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais en cours de fabrication.
d)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète):d’une substance active,d’une matière première,d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance activeLe changement n’est pas associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne peut concerner un paramètre de spécification critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
e)d’une procédure d’essaiportant sur la substance active ou une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire de la substance active,portant sur le conditionnement primaire de la substance active,portant sur un excipient ou le produit fini,portant sur le conditionnement primaire du produit finiUne autre procédure d’essai doit déjà être autorisée par l’autorité compétente nationale ou par l’Agence et cette procédure d’essai ne doit pas avoir été ajoutée par une procédure de modification au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2019/6.
f)d’un des conteneurs de vrac ou récipients finals autorisés (y compris le conditionnement d’une substance active) ou d’un conditionnement primaire du produit fini qui n’entraîne pas la suppression complète d’un dosage ou d’une forme pharmaceutiqueLe cas échéant, les présentations restantes du médicament doivent être adéquates eu égard aux instructions de dosage et à la durée de traitement indiquées dans le résumé des caractéristiques du produit.
g)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple suppression d’un paramètre obsolète) dans les paramètres de spécification ou les limites du conditionnement primaire de la substance active ou du produit finiLe changement ne peut être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication des matériaux du conditionnement primaire ou au cours du stockage de la substance active ou du produit fini.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité ou la qualité du conditionnement primaire.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
h)d’un protocole de gestion des modifications approuvé relatif à la substance active ou au produit finiLe changement ne doit pas être la conséquence d’un événement imprévu ni d’un résultat non couvert par les spécifications au cours de la mise en œuvre de la ou des modifications décrites dans le protocole.
i)d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de colorationLe changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur, l’innocuité ou l’efficacité du produit fini.
j)d’un récipient à solvant/diluant contenu dans l’emballageLa forme pharmaceutique doit rester inchangée. Il doit exister d’autres méthodes pour obtenir le solvant ou le diluant nécessaire pour une utilisation sûre et efficace du médicament.
k)d’un essai non significatif en cours de fabrication (par exemple, suppression d’un essai obsolète) lors de la fabrication du produit finiLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini ou de la matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication du produit fini.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais et limites en cours de fabrication.
l)de détails relatifs à la fréquence des essais effectués par le fabricant du produit fini sur un excipient ou une substance active ou sur les matériaux du conditionnement primaire d’une substance active ou du produit fini, si mentionné dans le dossier
m)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète) dans les paramètres de spécification ou les limites d’un excipientLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de l’excipient.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres ou limites de spécification.
n)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète tel que l’odeur, le goût ou l’essai d’identification d’une matière colorante ou aromatisante) dans les paramètres ou limites de spécification du produit finiLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres ou limites de spécification.
o)d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationLe changement ne peut avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation ou l’innocuité du produit fini.
p)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète) d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication. Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité ou la qualité du doseur ou du dispositif d’administration.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
q)d’une procédure d’essai d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationUne autre procédure d’essai doit déjà être autorisée par l’autorité compétente nationale ou par l’Agence.
r)d’une ou de plusieurs tailles d’emballage du produit finiLes tailles d’emballage restantes doivent correspondre à la posologie et à la durée de traitement telles qu’approuvées dans le résumé des caractéristiques du produit.
s)d’un fournisseur d’éléments du conditionnement ou d’un fournisseur de dispositifs (si mentionné dans le dossier)Le changement ne peut inclure la suppression d’un ou de plusieurs éléments de conditionnement ou dispositifs.
t)d’un certificat de conformité à la pharmacopée européennepour une substance active,pour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,pour un excipientIl doit rester au moins un fabricant de la même substance dans le dossier.
u)d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne concernant l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST)pour une substance active,pour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire de la substance active,pour un excipientIl doit rester au moins un fabricant de la même substance dans le dossier.
v)d’une forme pharmaceutique ou d’un teneurLa ou les formes ou teneurs restantes doivent être appropriées pour assurer un dosage précis du médicament et la durée du traitement sans nécessiter l’utilisation de plusieurs présentations (par ex. plusieurs pipettes ou comprimés) ou de doses fractionnées non autorisées (par ex. des demi-comprimés qui ne sont pas encore approuvés).
4Changements apportés au processus de production ou au stockage de la substance active lorsque aucun certificat de conformité à la pharmacopée européenne ne figure dans le dossier approuvé de la substance active (y compris ses matières premières, ses réactifs ou ses substances intermédiaires)Pour les matières premières et les réactifs, les spécifications (y compris les contrôles en cours de fabrication et les méthodes d’analyse de toutes les matières) doivent être identiques à celles déjà approuvées. Pour la ou les substances intermédiaires et substances actives, les spécifications (y compris les contrôles en cours de fabrication et les méthodes d’analyse de toutes les matières), la méthode de préparation (y compris la taille des lots) et la voie de synthèse détaillée doivent être identiques à celles déjà approuvées.
a)changement de fabricant de la substance active (y compris des centres de contrôle de la qualité correspondants)Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique et immunologique.Le changement ne peut concerner une substance végétale ou une préparation végétale dans un médicament à base de plantes.Le nouveau fabricant doit faire partie du même groupe pharmaceutique que le fabricant actuellement approuvé et doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.La modification de la ou des sections concernées du dossier est à fournir, selon le cas, pour:les données relatives à l’EST,les données relatives au lot,la déclaration de la personne qualifiée, etla confirmation de la conformité avec les bonnes pratiques de fabrication.
b)changements apportés aux modalités des essais de contrôle de la qualité d’une substance active: remplacement ou ajout d’un centre où ont lieu les contrôles des lots ou les essais relatifs à la substance activeLe changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.Le nouveau fabricant ou le nouveau centre doivent déjà être inscrits dans le système informatique de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le transfert des méthodes de l’ancien site vers le nouveau doit avoir été effectué avec succès.
c)introduction d’un nouveau site de micronisation pour le fabricant de la substance active (y compris les centres de contrôle de la qualité correspondants)Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.Le nouveau fabricant ou le nouveau site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le changement ne doit pas entraîner d’altération des propriétés physico-chimiques.La spécification de la dimension des particules de la substance active et la méthode d’analyse correspondante doivent rester inchangées.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la déclaration de la personne qualifiée et les données comparatives relatives aux lots pour l’ancien et le nouveau site, le cas échéant.
d)Nouveau site de stockage de la banque de cellules primaires ou des banques de cellules de travail pour le fabricant d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou pour le fabricant de la substance active elle-mêmeAucun changement ne peut être apporté aux conditions de stockage, à la durée de conservation ni aux spécifications.Le nouveau fabricant ou le nouveau site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
5Réduction de la période de recontrôle ou de stockage lorsque le dossier approuvé ne contient pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenne couvrant la période de recontrôleLe changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les spécifications et la confirmation de la stabilité, le cas échéant.
6Adoption de conditions de stockage plus restrictives:Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les spécifications et la confirmation de la stabilité, le cas échéant.
a)au niveau de la norme de référence (si mentionnée dans le dossier)
b)au niveau de la substance active
7Changement apporté au protocole de stabilité approuvé d’une substance active (y compris une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire)Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les résultats des études de stabilité en temps réel pertinentes.
8Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole de gestion des modifications (CMP) approuvé pour la substance activeLe changement doit être conforme au CMP approuvé et les résultats des études réalisées doivent indiquer que les critères d’acceptation prédéfinis dans le protocole sont remplis.La mise en œuvre du changement ne doit pas nécessiter d’informations complémentaires à l’appui du CMP.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
9Changement de la taille du lot (y compris de la classe de tailles du lot) de la substance active ou de la substance intermédiaire utilisée dans le procédé de fabrication de la substance activeLe changement ne doit pas concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.Le changement ne doit pas altérer la reproductibilité du procédé.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Les changements pouvant être apportés aux méthodes de fabrication sont uniquement ceux qui sont rendus nécessaires par le passage à une échelle supérieure ou inférieure, par exemple l’utilisation d’équipements de taille différente. Les lots testés doivent avoir la taille de lot proposée.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les données relatives aux lots, selon le cas.
a)jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvéeLa substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées.
b)jusqu’à 10 fois inférieure
c)plus de 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvéeLes substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé doivent rester identiques.La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées.Le changement ne doit pas entraîner d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif, de la teneur ni des propriétés physico-chimiques de la substance active.Le changement ne peut porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.
10Changement apporté aux essais en cours de fabrication ou changement dans les limites appliquées durant la fabrication de la substance activeLe changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement pris lors d’évaluations précédentes de revoir les limites de spécification.Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication (par exemple, une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés).Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la nouvelle méthode d’essai, la validation et les données relatives aux lots, selon le cas.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais et limites en cours de fabrication.
a)resserrement des limites appliquées en cours de fabricationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées. La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabricationLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
11Changement des paramètres ou limites de spécification d’une substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire, d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou du conditionnement primaire de la substance activeLe changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication (par exemple, une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés).Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
a)resserrement des limites de spécification pour les médicaments vétérinaires soumis à la procédure de libération des lots par une autorité de contrôle officielleLa procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
b)resserrement des limites de spécification d’une substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance activeLa procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
c)resserrement des limites de spécification du conditionnement primaire de la substance activeLa procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
d)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.La modification ne doit pas concerner une impureté génotoxique.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la nouvelle méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
12Changements mineurs:
a)apportés à une procédure d’essai approuvéepour une substance active,pour le produit fini,pour le conditionnement primaire de la substance active ou du produit fini,pour un doseur ou un dispositif d’administrationLa méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologiqueDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).Modification de la ou des sections concernées du dossier et données de validation comparatives, le cas échéant.
b)apportés à une procédure d’essai approuvéepour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,pour un excipientLa méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologiqueDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienneLes limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).Modification de la ou des sections concernées du dossier et données comparatives, le cas échéant.
c)apportés à une procédure d’essai approuvée concernant un essai en cours de fabricationpour une substance active,pour le produit finiLa méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologiqueDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).Modification de la ou des sections concernées du dossier.
d)dans le procédé de fabrication d’une substance activeLe changement ne peut concerner une substance active biologique ou immunologique.Pour une substance médicinale végétale, le changement ne doit pas concerner l’origine géographique, la voie de fabrication ou la production.Le changement peut uniquement concerner une forme pharmaceutique orale solide à libération immédiate ou une solution buvable et ne doit pas entraîner d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif ni des propriétés physico-chimiques.La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées. Le changement ne doit pas porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA. Les étapes de fabrication restent les mêmes.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
e)dans la synthèse ou l’extraction d’un excipient ne figurant pas dans la pharmacopée (si le dossier en contient une description) ou d’un nouvel excipientLes excipients et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs, solvants ou contrôles en cours de fabrication doivent rester conformes aux spécifications approuvées (par exemple, le profil d’impuretés qualitatif et quantitatif). Les adjuvants et conservateurs sont exclus du champ d’application de la présente entrée.Les voies de synthèse et spécifications doivent rester identiques et il ne doit pas y avoir de changement des propriétés physico-chimiques.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour les données relatives aux lots, les données comparatives et la spécification, le cas échéant.
f)apportés à la plage de limites appliquées en cours de fabrication pour le produit finiLe changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Le changement doit concerner un essai en cours de fabrication qui fait également partie de la spécification du produit fini à la libération, et la nouvelle plage de limites appliquées en cours de fabrication doit se situer dans la limite approuvée pour la libération.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles limites appliquées en cours de fabrication.
g)apportés à un protocole approuvé de gestion des modifications de la substance active, ne modifiant pas la stratégie définie dans le protocoleLes substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé restent identiques. La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées. Il ne peut y avoir d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif ni des propriétés physico-chimiques. Le changement ne doit pas porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.Les changements doivent rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.Dans le cas des produits biologiques, ce changement n’est possible que si la comparabilité n’est pas requise.Les changements dans l’origine géographique, la voie de fabrication ou la production d’une substance végétale ou d’une préparation végétale d’un médicament à base de plantes sont exclus.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
h)apportés aux équipements de production (lorsqu’ils sont décrits dans le dossier), y compris les processus liés aux équipementsLe changement ne doit entraîner aucune modification du processus de production ou de la qualité du produit.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
13Changements apportés à une procédure d’essai (y compris remplacement et ajout) pour un réactif utilisé dans le procédé de fabrication de la substance active ou pour le conditionnement primaire de la substance active:La nouvelle méthode d’essai ne peut se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour les données de validation comparatives, le cas échéant.
a)pour un réactif sans effet significatif sur la qualité globale de la substance activeLa substance active ne doit pas être une substance biologique ou immunologique. Les limites de la teneur totale en impuretés ne doivent pas être modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode). Des études de validation appropriées, réalisées conformément aux lignes directrices applicables, doivent montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
b)pour le conditionnement primaire de la substance activeLa substance active ne doit pas être une substance biologique ou immunologique.Lorsque le changement concerne le remplacement d’une méthode, il ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple, au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.Document indiquant les résultats comparatifs de la validation ou, si cela se justifie, les résultats d’une analyse comparative montrant que l’ancien essai et le nouveau sont équivalents.
14Changement dans la composition qualitative ou quantitative du conditionnement primaire de la substance activeLes formulations stériles ou liquides ou les substances actives biologiques ou immunologiques sont exclues.Les nouveaux matériaux du conditionnement doivent être au moins équivalents aux matériaux approuvés du point de vue de leurs propriétés pertinentes, et aucune interaction ne peut avoir lieu entre le contenu et les matériaux du conditionnement. Les études de stabilité doivent avoir débuté conformément au protocole de stabilité approuvé en vigueur et dans les conditions définies par la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH); les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois. Le profil de stabilité doit être analogue à la situation actuellement enregistrée. Toutefois, si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement existant, il n’est pas nécessaire que les données de stabilité sur trois mois soient déjà disponibles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.Si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement précédent, les études qui ont seulement commencé doivent être menées à terme et les données, fournies aux autorités compétentes immédiatement après.
15Ajout ou changement d’un conditionnement calendrier pour une taille d’emballage déjà enregistrée dans le dossierLes matériaux du conditionnement primaire doivent rester les mêmes.
16Changement ou ajout de gravures en creux ou en relief ou d’autres marquages, y compris remplacement ou ajout d’encres utilisées pour le marquage du produit fini.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation ou l’innocuité du produit fini.Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit fini restent inchangées, sauf en ce qui concerne l’apparence.L’encre doit être conforme aux dispositions applicables de la législation pharmaceutique.Le changement ne peut concerner des comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
17Changement dans la forme ou les dimensions de la forme pharmaceutique pour les comprimés à libération immédiate, gélules, suppositoires ou ovulesLe profil de dissolution du produit doit rester inchangé. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du nouveau produit doit être comparable à l’ancien.Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit doivent rester inchangées.La composition qualitative ou quantitative ainsi que la masse moyenne doivent rester inchangées.Le changement ne peut concerner des comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
18Changement(s) dans la composition (excipients) d’un produit fini non stérileLe changement ne doit pas concerner un médicament biologique ou immunologique.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur, les caractéristiques physiques, l’innocuité ou l’efficacité du produit fini.Les études de stabilité doivent avoir débuté conformément au protocole de stabilité approuvé en vigueur et dans les conditions définies par la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH); les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois. Le profil de stabilité doit être analogue à la situation actuellement enregistrée.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.
a)augmentation ou réduction d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de colorationLe ou les changements quantitatifs ne doivent pas excéder 10 % à la hausse ou à la baisse de la concentration existante du composant.Il ne doit pas y avoir de changement dans les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple, le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).La spécification du produit fini peut uniquement avoir été actualisée en ce qui concerne l’apparence, l’odeur ou le goût et, le cas échéant, la suppression d’un test d’identification.Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, le changement ne doit avoir aucune incidence négative sur l’absorption par l’espèce animale cible.
b)tout ajustement mineur de la composition quantitative du produit fini en ce qui concerne les excipientsLe ou les changements quantitatifs ne doivent pas excéder 10 % à la hausse ou à la baisse de la concentration existante du composant.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).Pour les formes pharmaceutiques solides, le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Aucune différence significative concernant la comparabilité ne doit être constatée. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité, par exemple en ce qui concerne la différenciation entre les dosages.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Soit un certificat de conformité à la pharmacopée européenne pour tout nouveau composant d’origine animale présentant un risque d’EST, soit, le cas échéant, des documents prouvant que la source spécifique de la matière à risque du point de vue des EST a été évaluée précédemment par l’autorité compétente et satisfait aux dispositions de l’actuelle "Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire". Les informations suivantes doivent être incluses pour toute matière de ce type: le nom du fabricant, l’espèce et les tissus dont la matière est dérivée, le pays d’origine des animaux sources et l’utilisation de la matière.
c)ajout ou remplacement d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de colorationLe changement ne doit pas avoir d’incidence sur les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).Pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices d’aliments, l’entrée relative à la substance dans le règlement (CE) no 470/2009 doit avoir été modifiée avant la mise en œuvre de ce changement.Pour les formes pharmaceutiques orales solides, le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Aucune différence significative concernant la comparabilité ne doit être constatée. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité (par exemple différenciation entre les dosages).Modification de la ou des sections concernées du dossier.Soit un certificat de conformité à la pharmacopée européenne pour tout nouveau composant d’origine animale présentant un risque d’EST, soit, le cas échéant, des documents prouvant que la source spécifique de la matière à risque du point de vue des EST a été évaluée précédemment par l’autorité compétente et satisfait aux dispositions de l’actuelle "Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire". Les informations suivantes doivent être incluses pour toute matière de ce type: le nom du fabricant, l’espèce et les tissus dont la matière est dérivée, le pays d’origine des animaux sources et l’utilisation de la matière.
19Changement dans la masse de l’enrobage des formes pharmaceutiques orales ou dans la masse des gélules vides pour une forme pharmaceutique orale solideLe changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité (par exemple différenciation entre les dosages).Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, l’enrobage ne doit pas constituer un facteur critique pour le mécanisme de libération et le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’absorption par l’espèce animale cible.Les spécifications du produit fini peuvent uniquement être actualisées en ce qui concerne la masse et les dimensions, le cas échéant.Le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.Les études de stabilité correspondantes doivent avoir débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle de industrielle, et le demandeur doit disposer, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur au moins trois mois.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.
20Remplacement ou ajout d’un site de conditionnement primaire d’un produit fini non stérileLe changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le site de conditionnement primaire doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé à fabriquer la forme pharmaceutique ou le produit concernés et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Le programme de validation doit être disponible ou la validation de la production sur le nouveau site doit avoir été effectuée avec succès conformément au protocole en vigueur sur au moins trois lots à l’échelle de production, le cas échéant.Si le site de fabrication et le site de conditionnement primaire sont différents, les conditions de transport et de stockage en vrac doivent être précisées et validées.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
21Remplacement ou ajout d’un site de conditionnement secondaire d’un produit finiLe site de conditionnement secondaire doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé à fabriquer la forme pharmaceutique ou le produit concernés et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
22Changement au niveau de l’importateur, des modalités de contrôle des lots et des tests de contrôle de la qualité (remplacement ou ajout d’un centre) pour un produit finiLe centre doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le centre doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le transfert des méthodes de l’ancien centre vers le nouveau doit avoir été effectué avec succès.
23Remplacement ou ajout d’un fabricant d’un produit fini responsable de l’importationLe site doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
24Remplacement ou ajout d’un fabricant responsable:Le fabricant ou le site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris, si nécessaire, des informations révisées sur le produit.Déclaration de la personne qualifiée.
a)de la libération des lots, y compris du contrôle des lots ou des essais relatifs à un produit fini stérile ou non stérileLe changement ne peut pas concerner un médicament biologique ou immunologique.Le transfert des méthodes de l’ancien vers le nouveau site doit avoir été effectué avec succès.
b)de la libération des lots, à l’exclusion du contrôle des lots ou des essais relatifs à un produit fini stérile ou non stérileAu moins un site dédié au contrôle des lots/aux essais continue d’être situé dans l’EEE ou dans un pays ayant signé avec l’UE un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des bonnes pratiques de fabrication (BPF) qui soit opérationnel et de portée adéquate, et est en mesure de réaliser des essais sur les produits aux fins de la libération des lots au sein de l’EEE.
25Changement dans les matériaux d’emballage d’un produit en vrac (produit intermédiaire) qui ne sont pas en contact avec la formulation du produit en vrac (y compris remplacement ou ajout)Les étapes de fabrication doivent rester les mêmes. Le produit fini, les substances intermédiaires ou contrôles en cours de fabrication du produit fini doivent toujours respecter les spécifications approuvées.Le conditionnement secondaire ne doit pas jouer de rôle fonctionnel dans la stabilité du produit en vrac et, s’il en joue un, il ne peut être moins protecteur que le conditionnement approuvé.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
26Changement dans la taille du lot (y compris la classe de tailles du lot) du produit fini:Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. Le changement ne doit pas altérer la reproductibilité ou la constance du produit.Les changements apportés à la méthode de fabrication ou aux contrôles en cours de fabrication peuvent uniquement être ceux qui sont rendus nécessaires par un changement de la taille des lots, par exemple, l’utilisation d’équipements de taille différente. Il doit exister un programme de validation ou la validation de la fabrication doit avoir été effectuée avec succès selon le protocole en vigueur sur au moins trois lots de la nouvelle taille de lot, conformément aux lignes directrices applicables.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Le cas échéant, les numéros de lot, la taille de lot correspondante et la date de fabrication des lots (3) utilisés dans l’étude de validation ainsi que les données de validation ou le protocole de validation (programme) doivent être fournis.
a)taille du lot jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale à libération immédiate ou une forme pharmaceutique à base de liquide non stérileLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
b)taille du lot jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour la forme pharmaceutique du gaz médicinalLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
c)taille du lot jusqu’à 10 fois inférieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale à libération immédiate ou une forme pharmaceutique à base de liquide non stérileLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
d)taille du lot jusqu’à 10 fois inférieure pour la forme pharmaceutique du gaz médicinalLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
e)taille du lot plus de 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale solide à libération immédiateDonnées de stabilité sur trois mois pour au moins un lot à l’échelle pilote dans les conditions définies par la VICH
27Changement apporté aux essais en cours de fabrication et aux limites appliquées durant la fabrication du produit fini:Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini, des substances intermédiaires ou des matières utilisées en cours de fabrication.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais ou limites en cours de fabrication.
a)resserrement des limites appliquées en cours de fabricationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
b)ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabricationLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
28Changement dans les paramètres ou limites de spécification d’un excipientLe changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6].Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication, par exemple une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées. La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.La modification ne peut concerner une impureté génotoxique.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
29Changement de la source d’un excipient ou d’un réactif présentant un risque d’EST: remplacement d’une matière présentant un risque d’EST par une matière végétale ou de synthèseLes spécifications relatives à l’excipient, à la libération du produit fini et à la durée de conservation doivent rester inchangées.Le changement ne peut concerner un excipient ou un réactif utilisé dans la fabrication d’une substance active biologique ou immunologique ou dans un médicament biologique ou immunologique.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Déclaration du fabricant ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la matière attestant que celle-ci est purement d’origine végétale ou synthétique.
30Changement dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini:Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins que la documentation à l’appui n’ait déjà été évaluée et approuvée dans le cadre d’une autre procédure au titre du règlement (UE) 2019/6.Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication, par exemple une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)resserrement des limites de spécification pour les produits finis soumis à la procédure de libération des lots par une autorité de contrôle officielleLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
c)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.La modification ne peut concerner une impureté (y compris génotoxique) ou une dissolution.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
d)actualisation du dossier en vue de se conformer aux dispositions d’une monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne pour le produit finiLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.La modification ne peut concerner une impureté (y compris génotoxique) ou une dissolution.
31Uniformité des unités de dosage pour remplacer la méthode actuellement enregistréeLe changement fait suite à des changements apportés à la norme 2.9.5 de la pharmacopée européenne "Uniformité de masse" ou à la norme 2.9.6 de la pharmacopée européenne "Uniformité de teneur"Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
32Changement dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini visant à décrire l’apparence du produit de manière plus précise.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ou des essais relatifs au produit fini.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
33Changement dans la procédure d’essai du produit fini en vue de se conformer à la pharmacopée européenne:Le changement ne peut concerner les limites de la teneur totale en impuretés; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)actualisation de la procédure d’essai en vue de se conformer à la monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne
b)actualisation de la procédure d’essai pour rester en conformité avec la pharmacopée européenne et suppression de la référence à la méthode d’essai interne obsolète ainsi qu’au numéro de cette méthode
34Changement dans la composition qualitative et quantitative du conditionnement primaire pour une forme pharmaceutique solide d’un produit finiPour les formes pharmaceutiques solides, le changement peut uniquement concerner le même type de conditionnement ou de contenant (par exemple, passage d’un blister à un autre blister).Le produit fini ne peut être stérile.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Les études de stabilité correspondantes doivent avoir débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur au moins trois mois. Toutefois, si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement existant, il n’est pas nécessaire que les données de stabilité sur trois mois soient déjà disponibles.Le nouveau matériau du conditionnement doit être au moins équivalent au matériau approuvé en ce qui concerne ses propriétés pertinentes.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications du conditionnement primaire, données relatives à la perméabilité et données relatives aux interactions, le cas échéant.
35Changement dans les paramètres ou limites de spécification du conditionnement primaire du produit finiLes changements ne doivent pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins que la documentation à l’appui n’ait déjà été évaluée et approuvée dans le cadre d’une autre procédure au titre du règlement (UE) 2019/6.Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications ou limites.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
36Changement dans la procédure d’essai pour le conditionnement primaire du produit fini (y compris remplacement ou ajout)Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
37Changement dans la forme ou les dimensions du contenant ou dans la fermeture (conditionnement primaire) d’un produit fini non stérileLe changement ne peut concerner un élément du conditionnement qui a une incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Le changement ne peut concerner la composition qualitative ou quantitative du contenant.En cas de modification de l’espace libre ou du rapport surface/volume, des études de stabilité réalisées conformément aux lignes directrices applicables doivent avoir débuté et les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité portant sur au moins trois mois.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
38Changement dans la taille de l’emballage (nombre d’unités comme les comprimés, les ampoules, etc. dans un emballage) dans les limites des tailles d’emballage actuellement approuvéesLa nouvelle taille d’emballage doit correspondre à la posologie et à la durée de traitement telles qu’approuvées dans le résumé des caractéristiques du produit.Les matériaux du conditionnement primaire doivent rester les mêmes.
39Changement dans un élément du matériau du conditionnement primaire qui n’est pas en contact avec la formulation du produit fini (par exemple, changement de couleur en raison de l’utilisation d’un plastique différent pour les bouchons amovibles, changement de couleur des anneaux de code couleur sur les ampoules ou changement du protecteur d’aiguille)Le changement ne peut concerner un élément du conditionnement qui a une incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
40Remplacement ou ajout d’un fournisseur d’éléments de conditionnement ou d’un fournisseur de dispositifs (si mentionné dans le dossier)La composition qualitative et quantitative des éléments de conditionnement ou des dispositifs et les spécifications de conception doivent rester les mêmes. Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité ou la pureté des éléments de conditionnement ou des dispositifsModification de la ou des sections concernées du dossier.
41Changement de la durée de conservation ou du protocole de stabilité approuvé du produit fini:Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)réduction de la durée de conservation du produit fini conditionné pour la vente, après la première ouverture ou après dilution ou reconstitution
b)changement portant sur un protocole de stabilité approuvéLe changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini.Le changement ne peut porter sur un élargissement des critères d’acceptation relatifs aux paramètres testés, sur une suppression de paramètres indicatifs de stabilité ou sur une réduction de la fréquence des essais.
42Mise en pratique de changements déjà prévus dans un protocole de gestion des modifications (CMP) approuvé en ce qui concerne le produit finiLe changement doit être conforme au CMP approuvé et les résultats des études réalisées doivent indiquer que les critères d’acceptation prédéfinis dans le protocole sont remplis.La mise en œuvre du changement ne doit pas nécessiter d’informations complémentaires à l’appui du CMP.
43Changements rédactionnels apportés à la partie 2 du dossier si l’inclusion de ces changements dans une procédure à venir concernant la partie 2 n’est pas possibleTableau comparatif des changements apportés au dossier.
44Présentation d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne nouveau ou actualisé provenant d’un fabricant déjà approuvé pour:une substance active non stérile,une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,un excipient non stérileLes spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit fini doivent rester inchangées.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou de l’excipient.Aucune donnée supplémentaire ne doit être requise.Le procédé de fabrication de la substance active, de la matière première, du réactif, de la substance intermédiaire ou de l’excipient ne doit pas impliquer l’utilisation de matières d’origine humaine ou animale.Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.Le fabricant doit déjà être approuvé et inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé et une déclaration de la personne qualifiée, le cas échéant.
45Présentation d’un nouveau certificat de conformité à la pharmacopée européenne provenant d’un nouveau fabricant (remplacement ou ajout) pour:une substance active non stérile,une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,un excipient non stérileLes spécifications relatives à la libération et à la péremption du produit fini doivent rester inchangées.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou de l’excipient.Aucune donnée supplémentaire ne doit être requise.Le procédé de fabrication de la substance active, de la matière première, du réactif, de la substance intermédiaire ou de l’excipient ne doit pas impliquer l’utilisation de matières d’origine humaine ou animale.Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.Le fabricant doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé et une déclaration de la personne qualifiée, selon le cas.
46Présentation d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne concernant les EST pour:une substance active non stérile,une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,un excipient non stérileLe changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou de l’excipient.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur le risque de contamination par des agents étrangers (par exemple aucun changement du pays d’origine).Le fabricant doit déjà être approuvé et inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé, une déclaration de la personne qualifiée et des informations concernant les EST, le cas échéant.
47Changement en vue de se conformer à la pharmacopée européenne ou à la pharmacopée nationale d’un État membre:Le changement a lieu exclusivement en vue d’une mise en conformité totale avec la pharmacopée. Tous les essais prévus dans la spécification, à l’exception d’éventuels essais supplémentaires, doivent être conformes à la norme de la pharmacopée après le changement.Une validation supplémentaire ne doit pas être requise en cas d’ajout ou de modification d’une méthode figurant dans la pharmacopée.Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications, le cas échéant.
a)changement de la ou des spécifications d’une ancienne substance active, d’un ancien excipient ou d’une ancienne matière première de la substance active ne figurant pas jusque-là dans la pharmacopée européenne, en vue de se conformer à celle-ci ou à la pharmacopée nationale d’un État membreLes spécifications complémentaires à la pharmacopée doivent rester inchangées pour les propriétés spécifiques au produit (par exemple, profil granulométrique, forme polymorphique, dosages biologiques ou agrégats).Le changement ne peut concerner des changements significatifs du profil d’impureté qualitatif et quantitatif, à moins que les spécifications ne soient resserrées.Les données relatives au lot et les données attestant de la pertinence de cette monographie pour le contrôle de la substance.
b)changement en vue d’une mise en conformité avec une actualisation de la monographie applicable de la pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d’un État membreLes spécifications complémentaires à la pharmacopée doivent rester inchangées pour les propriétés spécifiques au produit (par exemple, profil granulométrique, forme polymorphique, dosages biologiques ou agrégats).
c)changement des spécifications en vue de passer de la pharmacopée nationale d’un État membre à la pharmacopée européenneModification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les données relatives au lot et les données attestant de la pertinence de cette monographie pour le contrôle de la substance.
d)changement pour rester en conformité avec la pharmacopée européenne supprimant la référence à la méthode d’essai interne ainsi que le numéro de cette méthode
48Ajout ou remplacement d’un doseur ou d’un dispositif d’administration ne faisant pas partie intégrante du conditionnement primaireLe changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Le changement ne peut s’appliquer qu’à un dispositif muni du marquage "CE".Le nouveau doseur ou le nouveau dispositif d’administration doit délivrer précisément la dose requise pour le produit concerné conformément à la posologie approuvée, et les résultats des études réalisées à cet égard doivent être disponibles.Le nouveau dispositif doit être compatible avec le médicament vétérinaire.Le changement ne doit pas donner lieu à des modifications substantielles des informations sur le produit.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
49Changement des paramètres ou des limites de spécification d’un doseur ou d’un dispositif d’administration:Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple, au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots.
50Changement dans la procédure d’essai (y compris remplacement ou ajout) d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots.
51Actualisation du dossier qualité visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure de saisine dans l’intérêt de l’Union menée conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2019/6:Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)le produit fini entre dans le champ couvert par la procédure
b)le produit fini n’entre pas dans le champ couvert par la procédure, mais le ou les changements mettent en œuvre les conclusions de la procédure
CChangements apportés à la partie du dossier concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance
1Changement(s) dans le nom, l’adresse ou les coordonnées d’une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance
2Changement(s) dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), l’étiquetage ou la notice, visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure de saisine dans l’intérêt de l’Union menée conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2019/6Le médicament vétérinaire doit entrer dans le champ couvert par la saisine.Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.La proposition de résumé des caractéristiques du produit, d’étiquetage et de notice doit être identique, pour les sections concernées, à celle annexée à la décision de la Commission relative à la procédure de saisine concernant le médicament de référence.
3Changement(s) dans le RCP, l’étiquetage ou la notice d’un médicament générique ou hybride à la suite d’une évaluation du ou des mêmes changements pour le médicament de référenceCe changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.Les changements proposés pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice doivent être identiques aux changements approuvés pour le médicament de référence.Le médicament de référence doit être approuvé dans l’État membre concerné.
4Changement(s) dans le RCP, l’étiquetage ou la notice visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure ou d’une recommandation de l’autorité compétente ou de l’Agence concernant les mesures de gestion des risques en matière de pharmacovigilance ayant trait aux médicaments vétérinairesCe changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.Les changements proposés pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice doivent être identiques au libellé accepté par l’autorité compétente ou l’Agence.
5Changement de l’endroit où le dossier permanent du système de pharmacovigilance est conservé
6Introduction d’un résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance ou changements dans le résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance non couverts ailleurs dans la présente annexeRésumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/6.
7Introduction d’obligations et de conditions liées à une autorisation de mise sur le marché (y compris le plan de gestion des risques) ou changement(s) apporté(s) à ces obligations et conditionsLe libellé doit se limiter à celui qui a été accepté par l’autorité compétente ou l’Agence.
8Mise en œuvre de changements dans le RCP non couverts ailleurs dans la présente annexe.Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation. Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament.Les changements sont de nature mineure et sont cohérents avec les informations figurant actuellement dans le RCP
9Changements rédactionnels dans le RCP, la notice ou l’étiquetage si l’inclusion de ces changements dans une procédure à venir n’est pas possibleLes changements ne doivent pas avoir d’incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament.
10Changements apportés à l’étiquetage ou à la notice qui ne sont pas liés au RCP:
a)informations administratives concernant le représentant du titulaire
b)autres changementsLes changements sont de nature mineure et sont cohérents avec les informations figurant dans le RCP.Le changement ne peut concerner l’inclusion de nouveaux sites de libération des lots.Les changements ne sont pas de nature promotionnelle et n’ont pas d’incidence négative sur la lisibilité des informations relatives au produit.
c)ajout d’étiquettes de traçabilité dans ou sur le carton du produitL’ajout ne doit pas avoir d’incidence négative sur la lisibilité des informations relatives au produit.
d)remplacement des informations figurant sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur par une abréviation ou un pictogrammeremplacement d’une abréviation ou d’un pictogramme existant, figurant sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur, non conforme au règlement d’exécution (UE) 2024/875 de la Commission par une autre abréviation ou un autre pictogrammeLa nouvelle abréviation ou le pictogramme figure à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/875 de la Commission adoptant une liste d’abréviations et de pictogrammes communs à l’ensemble de l’Union à utiliser sur l’emballage des médicaments vétérinaires aux fins de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/875, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/875/oj).L’ajout n’a pas d’incidence négative sur la lisibilité de l’étiquetage.
e)Alignement de l’étiquetage du conditionnement primaire sur les exigences énoncées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/6L’emballage est considéré comme une unité de conditionnement primaire de petite taille conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/878 de la Commission adoptant des règles uniformes concernant la taille des unités de conditionnement primaire de petite taille des médicaments vétérinaires visées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/878, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/878/oj).
DChangements apportés à la partie du dossier concernant le dossier permanent de l’antigène vaccinant (DPAV)
1Changement dans le nom, l’adresse ou les coordonnées du titulaire du certificat DPAV pour les produits biologiquesLe titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit rester la même entité juridique.Modification de la ou des sections concernées du dossier, selon le cas.
2Inclusion d’un certificat DPAV déjà certifié dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire. (DPAV - procédure de seconde phase)Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur les propriétés du produit fini.Modification de la ou des sections concernées du dossier.

Article premierLes modifications énumérées en annexe qui satisfont aux exigences applicables énoncées ne requièrent pas d’évaluation.
Article 2Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Il est applicable à partir du 28 janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEModifications ne requérant pas d’évaluation
Conformément aux termes standard de la DEQM, le système de dénominations et de termes publié par la DEQM pour les demandes d’autorisation de mise sur le marché.Dans les cas où une forme pharmaceutique donnée ou une teneur donnée a reçu une autorisation individuelle de mise sur le marché qui est distincte de celle délivrée pour d’autres formes pharmaceutiques ou teneurs du même médicament, la suppression de cette forme pharmaceutique ou de cette teneur constituera non pas une modification, mais un retrait de l’autorisation de mise sur le marché.Dans les cas où une taille d’emballage donnée a reçu une autorisation individuelle de mise sur le marché qui est distincte de celle délivrée pour d’autres tailles d’emballage du même médicament, le changement de cette taille d’emballage constituera non pas une modification au titre de l’article 61, mais une modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6.Il n’est pas nécessaire d’informer les autorités compétentes de l’existence d’une édition actualisée d’une monographie de la pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d’un État membre s’il est fait référence à "l’édition actuelle" dans le dossier du médicament autorisé. Il est rappelé aux demandeurs que la mise en conformité avec la monographie actualisée doit être effectuée dans les six mois. Si la mise en œuvre n’intervient pas dans les six mois qui suivent la date de la publication, cette modification est applicable.
ModificationExigencesLes exigences indiquées sur la ligne correspondant à une rubrique principale sont valables pour chacune des sous-rubriques de celle-ci. Toute exigence supplémentaire précisée dans une sous-rubrique doit être lue conjointement avec les exigences indiquées dans la rubrique principale.
NuméroConditionsDocuments à fournir
AChangements administratifs
1Changement du nom, de l’adresse ou des coordonnées:
a)du titulaire de l’autorisation de mise sur le marchéLe titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit rester la même entité juridique.
b)d’un fabricant ou d’un fournisseur de la substance active, des matières premières, des réactifs ou des substances intermédiaires utilisés dans la fabrication de la substance active, ou d’un centre de contrôle de la qualité (si précisé dans le dossier) lorsque le dossier approuvé ne comporte pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenneLe site de fabrication ou le centre de contrôle de la qualité et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le fabricant ou le fournisseur doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
c)d’un titulaire du dossier permanent de la substance active (DPSA)Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le titulaire du DPSA doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles."Lettre d’accès" actualisée au dossier permanent de la substance active.
d)d’un fabricant d’excipient (si précisé dans le dossier)Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le fabricant doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
e)d’un fabricant ou d’un importateur du produit fini (y compris les sites de libération des lots et les centres de contrôle de la qualité)Le site de fabrication et toutes les opérations de fabrication doivent rester les mêmes.Le fabricant ou l’importateur doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
2Changement dans le nom (inventé) du médicament vétérinaireL’examen d’acceptabilité du nouveau nom par l’Agence ou par l’autorité compétente nationale, selon le cas, est terminé et positif.
3Changement dans la dénomination de la substance active ou d’un excipientLa substance doit rester la même.Pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices d’aliments, l’entrée relative à la substance dans le règlement (CE) no 470/2009 doit avoir été modifiée avant la mise en œuvre de ce changement.
4Changement du code ATCvetLa modification ne peut être introduite qu’à la suite d’un changement dans l’index du code ATCvet.
BChangements apportés à la partie du dossier concernant la qualité
1Changement dans le nom, l’adresse ou les coordonnées du fournisseur d’un élément du conditionnement ou du fournisseur d’un dispositif du produit fini (lorsqu’il est mentionné dans le dossier)Le fournisseur doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site de fabrication doit rester le même.
2Changement dans la nomenclature du matériau pour le conditionnement primaire du produit finiLe changement ne peut être apporté qu’à la suite d’une modification de la dénomination du récipient dans la base de données des termes standard sur le site web de la direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé (DEQM).
3Suppression:Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)d’un site de fabrication d’une substance active, d’une substance intermédiaire ou d’un produit fini, d’un site de conditionnement, d’un fabricant responsable de la libération des lots, d’un site de contrôle des lots ou d’un fournisseur d’une matière première pour une substance active, un réactif ou un excipient (si mentionné dans le dossier)La suppression n’est pas due à des lacunes critiques liées à la fabrication.Il reste au moins un site ou fabricant, autorisé précédemment, qui remplit la même fonction que celui ou ceux concernés par la suppression.Il reste au moins un site ou fabricant responsable de la libération des lots dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen.
b)d’un procédé de fabrication de la substance active ou du produit fini, y compris une substance intermédiaire utilisée dans la fabrication du produit fini lorsqu’un autre procédé est déjà approuvéLe produit fini, la substance active, les substances intermédiaires ou les matières utilisées dans le processus de fabrication du produit fini respectent toujours les spécifications approuvées.La suppression n’est pas due à des lacunes critiques liées à la fabrication.
c)d’un essai non significatif en cours de fabrication lors de la production de la substance active (par exemple, suppression d’un essai en cours de fabrication obsolète)Le changement n’est pas associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne peut concerner un essai critique en cours de fabrication et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais en cours de fabrication.
d)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète):d’une substance active,d’une matière première,d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance activeLe changement n’est pas associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne peut concerner un paramètre de spécification critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
e)d’une procédure d’essaiportant sur la substance active ou une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire de la substance active,portant sur le conditionnement primaire de la substance active,portant sur un excipient ou le produit fini,portant sur le conditionnement primaire du produit finiUne autre procédure d’essai doit déjà être autorisée par l’autorité compétente nationale ou par l’Agence et cette procédure d’essai ne doit pas avoir été ajoutée par une procédure de modification au titre de l’article 61 du règlement (UE) 2019/6.
f)d’un des conteneurs de vrac ou récipients finals autorisés (y compris le conditionnement d’une substance active) ou d’un conditionnement primaire du produit fini qui n’entraîne pas la suppression complète d’un dosage ou d’une forme pharmaceutiqueLe cas échéant, les présentations restantes du médicament doivent être adéquates eu égard aux instructions de dosage et à la durée de traitement indiquées dans le résumé des caractéristiques du produit.
g)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple suppression d’un paramètre obsolète) dans les paramètres de spécification ou les limites du conditionnement primaire de la substance active ou du produit finiLe changement ne peut être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication des matériaux du conditionnement primaire ou au cours du stockage de la substance active ou du produit fini.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité ou la qualité du conditionnement primaire.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
h)d’un protocole de gestion des modifications approuvé relatif à la substance active ou au produit finiLe changement ne doit pas être la conséquence d’un événement imprévu ni d’un résultat non couvert par les spécifications au cours de la mise en œuvre de la ou des modifications décrites dans le protocole.
i)d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de colorationLe changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur, l’innocuité ou l’efficacité du produit fini.
j)d’un récipient à solvant/diluant contenu dans l’emballageLa forme pharmaceutique doit rester inchangée. Il doit exister d’autres méthodes pour obtenir le solvant ou le diluant nécessaire pour une utilisation sûre et efficace du médicament.
k)d’un essai non significatif en cours de fabrication (par exemple, suppression d’un essai obsolète) lors de la fabrication du produit finiLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini ou de la matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication du produit fini.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais et limites en cours de fabrication.
l)de détails relatifs à la fréquence des essais effectués par le fabricant du produit fini sur un excipient ou une substance active ou sur les matériaux du conditionnement primaire d’une substance active ou du produit fini, si mentionné dans le dossier
m)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète) dans les paramètres de spécification ou les limites d’un excipientLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de l’excipient.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres ou limites de spécification.
n)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète tel que l’odeur, le goût ou l’essai d’identification d’une matière colorante ou aromatisante) dans les paramètres ou limites de spécification du produit finiLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres ou limites de spécification.
o)d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationLe changement ne peut avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation ou l’innocuité du produit fini.
p)d’un paramètre de spécification non significatif (par exemple, suppression d’un paramètre obsolète) d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationLe changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication. Le changement ne doit pas concerner un paramètre critique et n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité ou la qualité du doseur ou du dispositif d’administration.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications.
q)d’une procédure d’essai d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationUne autre procédure d’essai doit déjà être autorisée par l’autorité compétente nationale ou par l’Agence.
r)d’une ou de plusieurs tailles d’emballage du produit finiLes tailles d’emballage restantes doivent correspondre à la posologie et à la durée de traitement telles qu’approuvées dans le résumé des caractéristiques du produit.
s)d’un fournisseur d’éléments du conditionnement ou d’un fournisseur de dispositifs (si mentionné dans le dossier)Le changement ne peut inclure la suppression d’un ou de plusieurs éléments de conditionnement ou dispositifs.
t)d’un certificat de conformité à la pharmacopée européennepour une substance active,pour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,pour un excipientIl doit rester au moins un fabricant de la même substance dans le dossier.
u)d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne concernant l’encéphalopathie spongiforme transmissible (EST)pour une substance active,pour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire de la substance active,pour un excipientIl doit rester au moins un fabricant de la même substance dans le dossier.
v)d’une forme pharmaceutique ou d’un teneurLa ou les formes ou teneurs restantes doivent être appropriées pour assurer un dosage précis du médicament et la durée du traitement sans nécessiter l’utilisation de plusieurs présentations (par ex. plusieurs pipettes ou comprimés) ou de doses fractionnées non autorisées (par ex. des demi-comprimés qui ne sont pas encore approuvés).
4Changements apportés au processus de production ou au stockage de la substance active lorsque aucun certificat de conformité à la pharmacopée européenne ne figure dans le dossier approuvé de la substance active (y compris ses matières premières, ses réactifs ou ses substances intermédiaires)Pour les matières premières et les réactifs, les spécifications (y compris les contrôles en cours de fabrication et les méthodes d’analyse de toutes les matières) doivent être identiques à celles déjà approuvées. Pour la ou les substances intermédiaires et substances actives, les spécifications (y compris les contrôles en cours de fabrication et les méthodes d’analyse de toutes les matières), la méthode de préparation (y compris la taille des lots) et la voie de synthèse détaillée doivent être identiques à celles déjà approuvées.
a)changement de fabricant de la substance active (y compris des centres de contrôle de la qualité correspondants)Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique et immunologique.Le changement ne peut concerner une substance végétale ou une préparation végétale dans un médicament à base de plantes.Le nouveau fabricant doit faire partie du même groupe pharmaceutique que le fabricant actuellement approuvé et doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active.La modification de la ou des sections concernées du dossier est à fournir, selon le cas, pour:les données relatives à l’EST,les données relatives au lot,la déclaration de la personne qualifiée, etla confirmation de la conformité avec les bonnes pratiques de fabrication.
b)changements apportés aux modalités des essais de contrôle de la qualité d’une substance active: remplacement ou ajout d’un centre où ont lieu les contrôles des lots ou les essais relatifs à la substance activeLe changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.Le nouveau fabricant ou le nouveau centre doivent déjà être inscrits dans le système informatique de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le transfert des méthodes de l’ancien site vers le nouveau doit avoir été effectué avec succès.
c)introduction d’un nouveau site de micronisation pour le fabricant de la substance active (y compris les centres de contrôle de la qualité correspondants)Le changement ne peut concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.Le nouveau fabricant ou le nouveau site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le changement ne doit pas entraîner d’altération des propriétés physico-chimiques.La spécification de la dimension des particules de la substance active et la méthode d’analyse correspondante doivent rester inchangées.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la déclaration de la personne qualifiée et les données comparatives relatives aux lots pour l’ancien et le nouveau site, le cas échéant.
d)Nouveau site de stockage de la banque de cellules primaires ou des banques de cellules de travail pour le fabricant d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou pour le fabricant de la substance active elle-mêmeAucun changement ne peut être apporté aux conditions de stockage, à la durée de conservation ni aux spécifications.Le nouveau fabricant ou le nouveau site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.
5Réduction de la période de recontrôle ou de stockage lorsque le dossier approuvé ne contient pas de certificat de conformité à la pharmacopée européenne couvrant la période de recontrôleLe changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les spécifications et la confirmation de la stabilité, le cas échéant.
6Adoption de conditions de stockage plus restrictives:Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les spécifications et la confirmation de la stabilité, le cas échéant.
a)au niveau de la norme de référence (si mentionnée dans le dossier)
b)au niveau de la substance active
7Changement apporté au protocole de stabilité approuvé d’une substance active (y compris une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire)Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les résultats des études de stabilité en temps réel pertinentes.
8Mise en œuvre de changements prévus dans un protocole de gestion des modifications (CMP) approuvé pour la substance activeLe changement doit être conforme au CMP approuvé et les résultats des études réalisées doivent indiquer que les critères d’acceptation prédéfinis dans le protocole sont remplis.La mise en œuvre du changement ne doit pas nécessiter d’informations complémentaires à l’appui du CMP.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
9Changement de la taille du lot (y compris de la classe de tailles du lot) de la substance active ou de la substance intermédiaire utilisée dans le procédé de fabrication de la substance activeLe changement ne doit pas concerner une substance active stérile ou une substance biologique ou immunologique.Le changement ne doit pas altérer la reproductibilité du procédé.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Les changements pouvant être apportés aux méthodes de fabrication sont uniquement ceux qui sont rendus nécessaires par le passage à une échelle supérieure ou inférieure, par exemple l’utilisation d’équipements de taille différente. Les lots testés doivent avoir la taille de lot proposée.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les données relatives aux lots, selon le cas.
a)jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvéeLa substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées.
b)jusqu’à 10 fois inférieure
c)plus de 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvéeLes substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé doivent rester identiques.La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées.Le changement ne doit pas entraîner d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif, de la teneur ni des propriétés physico-chimiques de la substance active.Le changement ne peut porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.
10Changement apporté aux essais en cours de fabrication ou changement dans les limites appliquées durant la fabrication de la substance activeLe changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement pris lors d’évaluations précédentes de revoir les limites de spécification.Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication (par exemple, une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés).Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la nouvelle méthode d’essai, la validation et les données relatives aux lots, selon le cas.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais et limites en cours de fabrication.
a)resserrement des limites appliquées en cours de fabricationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées. La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabricationLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.
11Changement des paramètres ou limites de spécification d’une substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire, d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou du conditionnement primaire de la substance activeLe changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication (par exemple, une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés).Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
a)resserrement des limites de spécification pour les médicaments vétérinaires soumis à la procédure de libération des lots par une autorité de contrôle officielleLa procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
b)resserrement des limites de spécification d’une substance active, d’une matière première, d’une substance intermédiaire ou d’un réactif utilisés dans le procédé de fabrication de la substance activeLa procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.Le changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.
c)resserrement des limites de spécification du conditionnement primaire de la substance activeLa procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
d)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.La modification ne doit pas concerner une impureté génotoxique.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la nouvelle méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
12Changements mineurs:
a)apportés à une procédure d’essai approuvéepour une substance active,pour le produit fini,pour le conditionnement primaire de la substance active ou du produit fini,pour un doseur ou un dispositif d’administrationLa méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologiqueDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).Modification de la ou des sections concernées du dossier et données de validation comparatives, le cas échéant.
b)apportés à une procédure d’essai approuvéepour une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,pour un excipientLa méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologiqueDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienneLes limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).Modification de la ou des sections concernées du dossier et données comparatives, le cas échéant.
c)apportés à une procédure d’essai approuvée concernant un essai en cours de fabricationpour une substance active,pour le produit finiLa méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologiqueDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.Les limites de la teneur totale en impuretés ne sont pas modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).Modification de la ou des sections concernées du dossier.
d)dans le procédé de fabrication d’une substance activeLe changement ne peut concerner une substance active biologique ou immunologique.Pour une substance médicinale végétale, le changement ne doit pas concerner l’origine géographique, la voie de fabrication ou la production.Le changement peut uniquement concerner une forme pharmaceutique orale solide à libération immédiate ou une solution buvable et ne doit pas entraîner d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif ni des propriétés physico-chimiques.La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées. Le changement ne doit pas porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA. Les étapes de fabrication restent les mêmes.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
e)dans la synthèse ou l’extraction d’un excipient ne figurant pas dans la pharmacopée (si le dossier en contient une description) ou d’un nouvel excipientLes excipients et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs, solvants ou contrôles en cours de fabrication doivent rester conformes aux spécifications approuvées (par exemple, le profil d’impuretés qualitatif et quantitatif). Les adjuvants et conservateurs sont exclus du champ d’application de la présente entrée.Les voies de synthèse et spécifications doivent rester identiques et il ne doit pas y avoir de changement des propriétés physico-chimiques.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour les données relatives aux lots, les données comparatives et la spécification, le cas échéant.
f)apportés à la plage de limites appliquées en cours de fabrication pour le produit finiLe changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Le changement doit concerner un essai en cours de fabrication qui fait également partie de la spécification du produit fini à la libération, et la nouvelle plage de limites appliquées en cours de fabrication doit se situer dans la limite approuvée pour la libération.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles limites appliquées en cours de fabrication.
g)apportés à un protocole approuvé de gestion des modifications de la substance active, ne modifiant pas la stratégie définie dans le protocoleLes substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants utilisés dans le procédé restent identiques. La substance active et l’ensemble des substances intermédiaires, réactifs, catalyseurs ou solvants doivent rester conformes aux spécifications approuvées. Il ne peut y avoir d’altération du profil d’impuretés qualitatif et quantitatif ni des propriétés physico-chimiques. Le changement ne doit pas porter sur la partie à accès restreint d’un DPSA.Les changements doivent rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.Dans le cas des produits biologiques, ce changement n’est possible que si la comparabilité n’est pas requise.Les changements dans l’origine géographique, la voie de fabrication ou la production d’une substance végétale ou d’une préparation végétale d’un médicament à base de plantes sont exclus.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
h)apportés aux équipements de production (lorsqu’ils sont décrits dans le dossier), y compris les processus liés aux équipementsLe changement ne doit entraîner aucune modification du processus de production ou de la qualité du produit.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
13Changements apportés à une procédure d’essai (y compris remplacement et ajout) pour un réactif utilisé dans le procédé de fabrication de la substance active ou pour le conditionnement primaire de la substance active:La nouvelle méthode d’essai ne peut se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour les données de validation comparatives, le cas échéant.
a)pour un réactif sans effet significatif sur la qualité globale de la substance activeLa substance active ne doit pas être une substance biologique ou immunologique. Les limites de la teneur totale en impuretés ne doivent pas être modifiées; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode). Des études de validation appropriées, réalisées conformément aux lignes directrices applicables, doivent montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.
b)pour le conditionnement primaire de la substance activeLa substance active ne doit pas être une substance biologique ou immunologique.Lorsque le changement concerne le remplacement d’une méthode, il ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple, au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.Document indiquant les résultats comparatifs de la validation ou, si cela se justifie, les résultats d’une analyse comparative montrant que l’ancien essai et le nouveau sont équivalents.
14Changement dans la composition qualitative ou quantitative du conditionnement primaire de la substance activeLes formulations stériles ou liquides ou les substances actives biologiques ou immunologiques sont exclues.Les nouveaux matériaux du conditionnement doivent être au moins équivalents aux matériaux approuvés du point de vue de leurs propriétés pertinentes, et aucune interaction ne peut avoir lieu entre le contenu et les matériaux du conditionnement. Les études de stabilité doivent avoir débuté conformément au protocole de stabilité approuvé en vigueur et dans les conditions définies par la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH); les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois. Le profil de stabilité doit être analogue à la situation actuellement enregistrée. Toutefois, si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement existant, il n’est pas nécessaire que les données de stabilité sur trois mois soient déjà disponibles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.Si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement précédent, les études qui ont seulement commencé doivent être menées à terme et les données, fournies aux autorités compétentes immédiatement après.
15Ajout ou changement d’un conditionnement calendrier pour une taille d’emballage déjà enregistrée dans le dossierLes matériaux du conditionnement primaire doivent rester les mêmes.
16Changement ou ajout de gravures en creux ou en relief ou d’autres marquages, y compris remplacement ou ajout d’encres utilisées pour le marquage du produit fini.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation ou l’innocuité du produit fini.Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit fini restent inchangées, sauf en ce qui concerne l’apparence.L’encre doit être conforme aux dispositions applicables de la législation pharmaceutique.Le changement ne peut concerner des comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
17Changement dans la forme ou les dimensions de la forme pharmaceutique pour les comprimés à libération immédiate, gélules, suppositoires ou ovulesLe profil de dissolution du produit doit rester inchangé. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du nouveau produit doit être comparable à l’ancien.Les spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit doivent rester inchangées.La composition qualitative ou quantitative ainsi que la masse moyenne doivent rester inchangées.Le changement ne peut concerner des comprimés sécables destinés à être divisés en parts égales.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
18Changement(s) dans la composition (excipients) d’un produit fini non stérileLe changement ne doit pas concerner un médicament biologique ou immunologique.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur, les caractéristiques physiques, l’innocuité ou l’efficacité du produit fini.Les études de stabilité doivent avoir débuté conformément au protocole de stabilité approuvé en vigueur et dans les conditions définies par la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques applicables à l’enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH); les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité satisfaisantes portant sur une période d’au moins trois mois. Le profil de stabilité doit être analogue à la situation actuellement enregistrée.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.
a)augmentation ou réduction d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de colorationLe ou les changements quantitatifs ne doivent pas excéder 10 % à la hausse ou à la baisse de la concentration existante du composant.Il ne doit pas y avoir de changement dans les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple, le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).La spécification du produit fini peut uniquement avoir été actualisée en ce qui concerne l’apparence, l’odeur ou le goût et, le cas échéant, la suppression d’un test d’identification.Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, le changement ne doit avoir aucune incidence négative sur l’absorption par l’espèce animale cible.
b)tout ajustement mineur de la composition quantitative du produit fini en ce qui concerne les excipientsLe ou les changements quantitatifs ne doivent pas excéder 10 % à la hausse ou à la baisse de la concentration existante du composant.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).Pour les formes pharmaceutiques solides, le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Aucune différence significative concernant la comparabilité ne doit être constatée. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité, par exemple en ce qui concerne la différenciation entre les dosages.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Soit un certificat de conformité à la pharmacopée européenne pour tout nouveau composant d’origine animale présentant un risque d’EST, soit, le cas échéant, des documents prouvant que la source spécifique de la matière à risque du point de vue des EST a été évaluée précédemment par l’autorité compétente et satisfait aux dispositions de l’actuelle "Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire". Les informations suivantes doivent être incluses pour toute matière de ce type: le nom du fabricant, l’espèce et les tissus dont la matière est dérivée, le pays d’origine des animaux sources et l’utilisation de la matière.
c)ajout ou remplacement d’un ou de plusieurs composants du système d’aromatisation ou de colorationLe changement ne doit pas avoir d’incidence sur les caractéristiques fonctionnelles de la forme pharmaceutique (par exemple le temps de désagrégation ou le profil de dissolution).Pour les médicaments vétérinaires destinés à des espèces productrices d’aliments, l’entrée relative à la substance dans le règlement (CE) no 470/2009 doit avoir été modifiée avant la mise en œuvre de ce changement.Pour les formes pharmaceutiques orales solides, le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Aucune différence significative concernant la comparabilité ne doit être constatée. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.Le changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité (par exemple différenciation entre les dosages).Modification de la ou des sections concernées du dossier.Soit un certificat de conformité à la pharmacopée européenne pour tout nouveau composant d’origine animale présentant un risque d’EST, soit, le cas échéant, des documents prouvant que la source spécifique de la matière à risque du point de vue des EST a été évaluée précédemment par l’autorité compétente et satisfait aux dispositions de l’actuelle "Note explicative concernant la réduction du risque de transmission des agents des encéphalopathies spongiformes animales par les médicaments à usage humain et vétérinaire". Les informations suivantes doivent être incluses pour toute matière de ce type: le nom du fabricant, l’espèce et les tissus dont la matière est dérivée, le pays d’origine des animaux sources et l’utilisation de la matière.
19Changement dans la masse de l’enrobage des formes pharmaceutiques orales ou dans la masse des gélules vides pour une forme pharmaceutique orale solideLe changement ne doit pas être la conséquence de problèmes de stabilité ni entraîner de risques potentiels pour la sécurité (par exemple différenciation entre les dosages).Pour les médicaments vétérinaires administrés par voie orale, l’enrobage ne doit pas constituer un facteur critique pour le mécanisme de libération et le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’absorption par l’espèce animale cible.Les spécifications du produit fini peuvent uniquement être actualisées en ce qui concerne la masse et les dimensions, le cas échéant.Le profil de dissolution du produit modifié doit être déterminé sur la base d’au moins deux lots à l’échelle pilote et être comparable à celui de l’ancien produit. Pour les médicaments à base de plantes, pour lesquels les essais de dissolution peuvent être impossibles à effectuer, le temps de désagrégation du produit modifié doit être comparable à l’ancien.Les études de stabilité correspondantes doivent avoir débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle de industrielle, et le demandeur doit disposer, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur au moins trois mois.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris la confirmation de la stabilité.
20Remplacement ou ajout d’un site de conditionnement primaire d’un produit fini non stérileLe changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le site de conditionnement primaire doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé à fabriquer la forme pharmaceutique ou le produit concernés et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Le programme de validation doit être disponible ou la validation de la production sur le nouveau site doit avoir été effectuée avec succès conformément au protocole en vigueur sur au moins trois lots à l’échelle de production, le cas échéant.Si le site de fabrication et le site de conditionnement primaire sont différents, les conditions de transport et de stockage en vrac doivent être précisées et validées.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
21Remplacement ou ajout d’un site de conditionnement secondaire d’un produit finiLe site de conditionnement secondaire doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé à fabriquer la forme pharmaceutique ou le produit concernés et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
22Changement au niveau de l’importateur, des modalités de contrôle des lots et des tests de contrôle de la qualité (remplacement ou ajout d’un centre) pour un produit finiLe centre doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le centre doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le transfert des méthodes de l’ancien centre vers le nouveau doit avoir été effectué avec succès.
23Remplacement ou ajout d’un fabricant d’un produit fini responsable de l’importationLe site doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.
24Remplacement ou ajout d’un fabricant responsable:Le fabricant ou le site doivent déjà être inscrits dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Le site doit être dûment autorisé et faire l’objet d’une inspection satisfaisante.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris, si nécessaire, des informations révisées sur le produit.Déclaration de la personne qualifiée.
a)de la libération des lots, y compris du contrôle des lots ou des essais relatifs à un produit fini stérile ou non stérileLe changement ne peut pas concerner un médicament biologique ou immunologique.Le transfert des méthodes de l’ancien vers le nouveau site doit avoir été effectué avec succès.
b)de la libération des lots, à l’exclusion du contrôle des lots ou des essais relatifs à un produit fini stérile ou non stérileAu moins un site dédié au contrôle des lots/aux essais continue d’être situé dans l’EEE ou dans un pays ayant signé avec l’UE un accord de reconnaissance mutuelle (ARM) des bonnes pratiques de fabrication (BPF) qui soit opérationnel et de portée adéquate, et est en mesure de réaliser des essais sur les produits aux fins de la libération des lots au sein de l’EEE.
25Changement dans les matériaux d’emballage d’un produit en vrac (produit intermédiaire) qui ne sont pas en contact avec la formulation du produit en vrac (y compris remplacement ou ajout)Les étapes de fabrication doivent rester les mêmes. Le produit fini, les substances intermédiaires ou contrôles en cours de fabrication du produit fini doivent toujours respecter les spécifications approuvées.Le conditionnement secondaire ne doit pas jouer de rôle fonctionnel dans la stabilité du produit en vrac et, s’il en joue un, il ne peut être moins protecteur que le conditionnement approuvé.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
26Changement dans la taille du lot (y compris la classe de tailles du lot) du produit fini:Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité. Le changement ne doit pas altérer la reproductibilité ou la constance du produit.Les changements apportés à la méthode de fabrication ou aux contrôles en cours de fabrication peuvent uniquement être ceux qui sont rendus nécessaires par un changement de la taille des lots, par exemple, l’utilisation d’équipements de taille différente. Il doit exister un programme de validation ou la validation de la fabrication doit avoir été effectuée avec succès selon le protocole en vigueur sur au moins trois lots de la nouvelle taille de lot, conformément aux lignes directrices applicables.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Le cas échéant, les numéros de lot, la taille de lot correspondante et la date de fabrication des lots (3) utilisés dans l’étude de validation ainsi que les données de validation ou le protocole de validation (programme) doivent être fournis.
a)taille du lot jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale à libération immédiate ou une forme pharmaceutique à base de liquide non stérileLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
b)taille du lot jusqu’à 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour la forme pharmaceutique du gaz médicinalLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
c)taille du lot jusqu’à 10 fois inférieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale à libération immédiate ou une forme pharmaceutique à base de liquide non stérileLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
d)taille du lot jusqu’à 10 fois inférieure pour la forme pharmaceutique du gaz médicinalLa taille du lot ne doit pas être plus de 10 fois inférieure ou supérieure à la taille de lot prévue au moment de l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché.
e)taille du lot plus de 10 fois supérieure à la taille du lot initialement approuvée pour une forme pharmaceutique orale solide à libération immédiateDonnées de stabilité sur trois mois pour au moins un lot à l’échelle pilote dans les conditions définies par la VICH
27Changement apporté aux essais en cours de fabrication et aux limites appliquées durant la fabrication du produit fini:Le changement ne doit pas être associé à un engagement ou à un événement imprévu survenu au cours de la fabrication.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini, des substances intermédiaires ou des matières utilisées en cours de fabrication.Tableau comparatif des anciens et nouveaux essais ou limites en cours de fabrication.
a)resserrement des limites appliquées en cours de fabricationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
b)ajout d’un nouvel essai et de nouvelles limites en cours de fabricationLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
28Changement dans les paramètres ou limites de spécification d’un excipientLe changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6].Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication, par exemple une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées. La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La nouvelle méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.La modification ne peut concerner une impureté génotoxique.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
29Changement de la source d’un excipient ou d’un réactif présentant un risque d’EST: remplacement d’une matière présentant un risque d’EST par une matière végétale ou de synthèseLes spécifications relatives à l’excipient, à la libération du produit fini et à la durée de conservation doivent rester inchangées.Le changement ne peut concerner un excipient ou un réactif utilisé dans la fabrication d’une substance active biologique ou immunologique ou dans un médicament biologique ou immunologique.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Déclaration du fabricant ou du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de la matière attestant que celle-ci est purement d’origine végétale ou synthétique.
30Changement dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini:Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins que la documentation à l’appui n’ait déjà été évaluée et approuvée dans le cadre d’une autre procédure au titre du règlement (UE) 2019/6.Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication, par exemple une nouvelle impureté non qualifiée ou un changement dans les limites de la teneur totale en impuretés.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)resserrement des limites de spécification pour les produits finis soumis à la procédure de libération des lots par une autorité de contrôle officielleLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
c)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.La modification ne peut concerner une impureté (y compris génotoxique) ou une dissolution.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, les données relatives aux lots et les données comparatives pertinentes.
d)actualisation du dossier en vue de se conformer aux dispositions d’une monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne pour le produit finiLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.La modification ne peut concerner une impureté (y compris génotoxique) ou une dissolution.
31Uniformité des unités de dosage pour remplacer la méthode actuellement enregistréeLe changement fait suite à des changements apportés à la norme 2.9.5 de la pharmacopée européenne "Uniformité de masse" ou à la norme 2.9.6 de la pharmacopée européenne "Uniformité de teneur"Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
32Changement dans les paramètres ou limites de spécification du produit fini visant à décrire l’apparence du produit de manière plus précise.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ou des essais relatifs au produit fini.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
33Changement dans la procédure d’essai du produit fini en vue de se conformer à la pharmacopée européenne:Le changement ne peut concerner les limites de la teneur totale en impuretés; aucune nouvelle impureté non qualifiée ne doit être détectée.La méthode d’analyse doit rester la même (p. ex. changement dans la longueur d’une colonne ou dans la température, mais pas dans le type de colonne ni dans la méthode).La méthode d’essai ne peut être une méthode biologique, immunologique ou immunochimique ni une méthode utilisant un réactif biologique pour une substance active biologique, sauf si cette méthode est une méthode microbiologique standard figurant dans la pharmacopée.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)actualisation de la procédure d’essai en vue de se conformer à la monographie générale actualisée de la pharmacopée européenne
b)actualisation de la procédure d’essai pour rester en conformité avec la pharmacopée européenne et suppression de la référence à la méthode d’essai interne obsolète ainsi qu’au numéro de cette méthode
34Changement dans la composition qualitative et quantitative du conditionnement primaire pour une forme pharmaceutique solide d’un produit finiPour les formes pharmaceutiques solides, le changement peut uniquement concerner le même type de conditionnement ou de contenant (par exemple, passage d’un blister à un autre blister).Le produit fini ne peut être stérile.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Les études de stabilité correspondantes doivent avoir débuté dans les conditions définies par la VICH, les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer, au moment de la mise en œuvre, de données de stabilité satisfaisantes portant sur au moins trois mois. Toutefois, si le nouveau conditionnement est plus résistant que le conditionnement existant, il n’est pas nécessaire que les données de stabilité sur trois mois soient déjà disponibles.Le nouveau matériau du conditionnement doit être au moins équivalent au matériau approuvé en ce qui concerne ses propriétés pertinentes.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications du conditionnement primaire, données relatives à la perméabilité et données relatives aux interactions, le cas échéant.
35Changement dans les paramètres ou limites de spécification du conditionnement primaire du produit finiLes changements ne doivent pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins que la documentation à l’appui n’ait déjà été évaluée et approuvée dans le cadre d’une autre procédure au titre du règlement (UE) 2019/6.Le changement ne doit pas résulter d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications ou limites.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
36Changement dans la procédure d’essai pour le conditionnement primaire du produit fini (y compris remplacement ou ajout)Le changement ne peut concerner un médicament biologique ou immunologique.Des études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation, ainsi que pour les données relatives aux lots, selon le cas.
37Changement dans la forme ou les dimensions du contenant ou dans la fermeture (conditionnement primaire) d’un produit fini non stérileLe changement ne peut concerner un élément du conditionnement qui a une incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Le changement ne peut concerner la composition qualitative ou quantitative du contenant.En cas de modification de l’espace libre ou du rapport surface/volume, des études de stabilité réalisées conformément aux lignes directrices applicables doivent avoir débuté et les paramètres de stabilité pertinents doivent avoir été évalués sur au moins deux lots à l’échelle pilote ou à l’échelle industrielle, et le demandeur doit disposer de données de stabilité portant sur au moins trois mois.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
38Changement dans la taille de l’emballage (nombre d’unités comme les comprimés, les ampoules, etc. dans un emballage) dans les limites des tailles d’emballage actuellement approuvéesLa nouvelle taille d’emballage doit correspondre à la posologie et à la durée de traitement telles qu’approuvées dans le résumé des caractéristiques du produit.Les matériaux du conditionnement primaire doivent rester les mêmes.
39Changement dans un élément du matériau du conditionnement primaire qui n’est pas en contact avec la formulation du produit fini (par exemple, changement de couleur en raison de l’utilisation d’un plastique différent pour les bouchons amovibles, changement de couleur des anneaux de code couleur sur les ampoules ou changement du protecteur d’aiguille)Le changement ne peut concerner un élément du conditionnement qui a une incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
40Remplacement ou ajout d’un fournisseur d’éléments de conditionnement ou d’un fournisseur de dispositifs (si mentionné dans le dossier)La composition qualitative et quantitative des éléments de conditionnement ou des dispositifs et les spécifications de conception doivent rester les mêmes. Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité ou la pureté des éléments de conditionnement ou des dispositifsModification de la ou des sections concernées du dossier.
41Changement de la durée de conservation ou du protocole de stabilité approuvé du produit fini:Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication ni la conséquence de préoccupations relatives à la stabilité.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)réduction de la durée de conservation du produit fini conditionné pour la vente, après la première ouverture ou après dilution ou reconstitution
b)changement portant sur un protocole de stabilité approuvéLe changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, le dosage, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques du produit fini.Le changement ne peut porter sur un élargissement des critères d’acceptation relatifs aux paramètres testés, sur une suppression de paramètres indicatifs de stabilité ou sur une réduction de la fréquence des essais.
42Mise en pratique de changements déjà prévus dans un protocole de gestion des modifications (CMP) approuvé en ce qui concerne le produit finiLe changement doit être conforme au CMP approuvé et les résultats des études réalisées doivent indiquer que les critères d’acceptation prédéfinis dans le protocole sont remplis.La mise en œuvre du changement ne doit pas nécessiter d’informations complémentaires à l’appui du CMP.
43Changements rédactionnels apportés à la partie 2 du dossier si l’inclusion de ces changements dans une procédure à venir concernant la partie 2 n’est pas possibleTableau comparatif des changements apportés au dossier.
44Présentation d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne nouveau ou actualisé provenant d’un fabricant déjà approuvé pour:une substance active non stérile,une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,un excipient non stérileLes spécifications relatives à la libération et à la durée de conservation du produit fini doivent rester inchangées.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou de l’excipient.Aucune donnée supplémentaire ne doit être requise.Le procédé de fabrication de la substance active, de la matière première, du réactif, de la substance intermédiaire ou de l’excipient ne doit pas impliquer l’utilisation de matières d’origine humaine ou animale.Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.Le fabricant doit déjà être approuvé et inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé et une déclaration de la personne qualifiée, le cas échéant.
45Présentation d’un nouveau certificat de conformité à la pharmacopée européenne provenant d’un nouveau fabricant (remplacement ou ajout) pour:une substance active non stérile,une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,un excipient non stérileLes spécifications relatives à la libération et à la péremption du produit fini doivent rester inchangées.Le changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou de l’excipient.Aucune donnée supplémentaire ne doit être requise.Le procédé de fabrication de la substance active, de la matière première, du réactif, de la substance intermédiaire ou de l’excipient ne doit pas impliquer l’utilisation de matières d’origine humaine ou animale.Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.Le fabricant doit déjà être inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé et une déclaration de la personne qualifiée, selon le cas.
46Présentation d’un certificat de conformité à la pharmacopée européenne concernant les EST pour:une substance active non stérile,une matière première, un réactif ou une substance intermédiaire non stériles utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active,un excipient non stérileLe changement n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’identité, la qualité, la pureté, la teneur ou les caractéristiques physiques de la substance active, d’une matière première, d’un réactif ou d’une substance intermédiaire utilisés dans le procédé de fabrication de la substance active ou de l’excipient.Le changement ne doit pas avoir d’incidence sur le risque de contamination par des agents étrangers (par exemple aucun changement du pays d’origine).Le fabricant doit déjà être approuvé et inscrit dans les systèmes informatiques de l’Union stockant et fournissant des données organisationnelles.Modification de la ou des sections concernées du dossier, y compris une copie du certificat de conformité à la pharmacopée européenne actualisé, une déclaration de la personne qualifiée et des informations concernant les EST, le cas échéant.
47Changement en vue de se conformer à la pharmacopée européenne ou à la pharmacopée nationale d’un État membre:Le changement a lieu exclusivement en vue d’une mise en conformité totale avec la pharmacopée. Tous les essais prévus dans la spécification, à l’exception d’éventuels essais supplémentaires, doivent être conformes à la norme de la pharmacopée après le changement.Une validation supplémentaire ne doit pas être requise en cas d’ajout ou de modification d’une méthode figurant dans la pharmacopée.Pour une substance ou une préparation végétale, la voie de fabrication, la forme physique, le solvant d’extraction et le rapport drogue/extrait (DER) doivent rester inchangés.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciennes et nouvelles spécifications, le cas échéant.
a)changement de la ou des spécifications d’une ancienne substance active, d’un ancien excipient ou d’une ancienne matière première de la substance active ne figurant pas jusque-là dans la pharmacopée européenne, en vue de se conformer à celle-ci ou à la pharmacopée nationale d’un État membreLes spécifications complémentaires à la pharmacopée doivent rester inchangées pour les propriétés spécifiques au produit (par exemple, profil granulométrique, forme polymorphique, dosages biologiques ou agrégats).Le changement ne peut concerner des changements significatifs du profil d’impureté qualitatif et quantitatif, à moins que les spécifications ne soient resserrées.Les données relatives au lot et les données attestant de la pertinence de cette monographie pour le contrôle de la substance.
b)changement en vue d’une mise en conformité avec une actualisation de la monographie applicable de la pharmacopée européenne ou de la pharmacopée nationale d’un État membreLes spécifications complémentaires à la pharmacopée doivent rester inchangées pour les propriétés spécifiques au produit (par exemple, profil granulométrique, forme polymorphique, dosages biologiques ou agrégats).
c)changement des spécifications en vue de passer de la pharmacopée nationale d’un État membre à la pharmacopée européenneModification de la ou des sections concernées du dossier, y compris les données relatives au lot et les données attestant de la pertinence de cette monographie pour le contrôle de la substance.
d)changement pour rester en conformité avec la pharmacopée européenne supprimant la référence à la méthode d’essai interne ainsi que le numéro de cette méthode
48Ajout ou remplacement d’un doseur ou d’un dispositif d’administration ne faisant pas partie intégrante du conditionnement primaireLe changement ne doit pas avoir d’incidence sur l’administration, l’utilisation, l’innocuité ou la stabilité du produit fini.Le changement ne peut s’appliquer qu’à un dispositif muni du marquage "CE".Le nouveau doseur ou le nouveau dispositif d’administration doit délivrer précisément la dose requise pour le produit concerné conformément à la posologie approuvée, et les résultats des études réalisées à cet égard doivent être disponibles.Le nouveau dispositif doit être compatible avec le médicament vétérinaire.Le changement ne doit pas donner lieu à des modifications substantielles des informations sur le produit.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
49Changement des paramètres ou des limites de spécification d’un doseur ou d’un dispositif d’administration:Le changement ne doit pas être la conséquence d’un engagement de revoir les limites de spécification pris lors d’évaluations précédentes [par exemple, au cours de la procédure de demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’une procédure de modification au titre de l’article 62 du règlement (UE) 2019/6], à moins qu’il n’ait été précédemment évalué et accepté dans le cadre d’une mesure de suivi lors d’une procédure antérieure au titre du règlement (UE) 2019/6.Le changement ne doit pas être le résultat d’événements imprévus survenus au cours de la fabrication.Modification de la ou des sections concernées du dossier.Tableau comparatif des anciens et nouveaux paramètres et limites de spécification.
a)resserrement des limites de spécificationLe changement doit rester dans le cadre des limites actuellement approuvées.La procédure d’essai reste la même ou les changements qui y sont apportés sont mineurs.
b)ajout d’un nouveau paramètre de spécification, avec la méthode d’essai correspondanteLa nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots.
50Changement dans la procédure d’essai (y compris remplacement ou ajout) d’un doseur ou d’un dispositif d’administrationDes études de validation appropriées doivent avoir été réalisées conformément aux lignes directrices applicables et montrer que la procédure d’essai actualisée est au moins équivalente à l’ancienne.La nouvelle méthode d’essai ne doit pas se fonder sur une technique non standard inédite ou sur une technique standard utilisée de manière inédite.Modification de la ou des sections concernées du dossier pour la méthode et la validation ainsi que pour les données relatives aux lots.
51Actualisation du dossier qualité visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure de saisine dans l’intérêt de l’Union menée conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2019/6:Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.Modification de la ou des sections concernées du dossier.
a)le produit fini entre dans le champ couvert par la procédure
b)le produit fini n’entre pas dans le champ couvert par la procédure, mais le ou les changements mettent en œuvre les conclusions de la procédure
CChangements apportés à la partie du dossier concernant la sécurité, l’efficacité et la pharmacovigilance
1Changement(s) dans le nom, l’adresse ou les coordonnées d’une personne qualifiée responsable de la pharmacovigilance
2Changement(s) dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP), l’étiquetage ou la notice, visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure de saisine dans l’intérêt de l’Union menée conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2019/6Le médicament vétérinaire doit entrer dans le champ couvert par la saisine.Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.La proposition de résumé des caractéristiques du produit, d’étiquetage et de notice doit être identique, pour les sections concernées, à celle annexée à la décision de la Commission relative à la procédure de saisine concernant le médicament de référence.
3Changement(s) dans le RCP, l’étiquetage ou la notice d’un médicament générique ou hybride à la suite d’une évaluation du ou des mêmes changements pour le médicament de référenceCe changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.Les changements proposés pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice doivent être identiques aux changements approuvés pour le médicament de référence.Le médicament de référence doit être approuvé dans l’État membre concerné.
4Changement(s) dans le RCP, l’étiquetage ou la notice visant à mettre en œuvre les conclusions d’une procédure ou d’une recommandation de l’autorité compétente ou de l’Agence concernant les mesures de gestion des risques en matière de pharmacovigilance ayant trait aux médicaments vétérinairesCe changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation.Les changements proposés pour le résumé des caractéristiques du produit, l’étiquetage et la notice doivent être identiques au libellé accepté par l’autorité compétente ou l’Agence.
5Changement de l’endroit où le dossier permanent du système de pharmacovigilance est conservé
6Introduction d’un résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance ou changements dans le résumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance non couverts ailleurs dans la présente annexeRésumé du dossier permanent du système de pharmacovigilance conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/6.
7Introduction d’obligations et de conditions liées à une autorisation de mise sur le marché (y compris le plan de gestion des risques) ou changement(s) apporté(s) à ces obligations et conditionsLe libellé doit se limiter à celui qui a été accepté par l’autorité compétente ou l’Agence.
8Mise en œuvre de changements dans le RCP non couverts ailleurs dans la présente annexe.Ce changement n’est applicable que lorsque aucune donnée nouvelle ou supplémentaire n’est requise aux fins d’une évaluation. Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament.Les changements sont de nature mineure et sont cohérents avec les informations figurant actuellement dans le RCP
9Changements rédactionnels dans le RCP, la notice ou l’étiquetage si l’inclusion de ces changements dans une procédure à venir n’est pas possibleLes changements ne doivent pas avoir d’incidence sur la qualité, l’innocuité ou l’efficacité du médicament.
10Changements apportés à l’étiquetage ou à la notice qui ne sont pas liés au RCP:
a)informations administratives concernant le représentant du titulaire
b)autres changementsLes changements sont de nature mineure et sont cohérents avec les informations figurant dans le RCP.Le changement ne peut concerner l’inclusion de nouveaux sites de libération des lots.Les changements ne sont pas de nature promotionnelle et n’ont pas d’incidence négative sur la lisibilité des informations relatives au produit.
c)ajout d’étiquettes de traçabilité dans ou sur le carton du produitL’ajout ne doit pas avoir d’incidence négative sur la lisibilité des informations relatives au produit.
d)remplacement des informations figurant sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur par une abréviation ou un pictogrammeremplacement d’une abréviation ou d’un pictogramme existant, figurant sur le conditionnement primaire ou l’emballage extérieur, non conforme au règlement d’exécution (UE) 2024/875 de la Commission par une autre abréviation ou un autre pictogrammeLa nouvelle abréviation ou le pictogramme figure à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2024/875 de la Commission adoptant une liste d’abréviations et de pictogrammes communs à l’ensemble de l’Union à utiliser sur l’emballage des médicaments vétérinaires aux fins de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/875, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/875/oj).L’ajout n’a pas d’incidence négative sur la lisibilité de l’étiquetage.
e)Alignement de l’étiquetage du conditionnement primaire sur les exigences énoncées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/6L’emballage est considéré comme une unité de conditionnement primaire de petite taille conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/878 de la Commission adoptant des règles uniformes concernant la taille des unités de conditionnement primaire de petite taille des médicaments vétérinaires visées à l’article 12 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/878, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/878/oj).
DChangements apportés à la partie du dossier concernant le dossier permanent de l’antigène vaccinant (DPAV)
1Changement dans le nom, l’adresse ou les coordonnées du titulaire du certificat DPAV pour les produits biologiquesLe titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit rester la même entité juridique.Modification de la ou des sections concernées du dossier, selon le cas.
2Inclusion d’un certificat DPAV déjà certifié dans le dossier d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire. (DPAV - procédure de seconde phase)Les changements ne doivent pas avoir d’incidence sur les propriétés du produit fini.Modification de la ou des sections concernées du dossier.