Commission Implementing Directive (EU) 2021/971 of 16 June 2021 amending Annex I to Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant seed, Annex I to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed, Annex I to Council Directive 2002/54/EC on the marketing of beet seed, Annex I to Council Directive 2002/55/EC on the marketing of vegetable seed and Annex I to Council Directive 2002/57/EC on the marketing of seed of oil and fibre plants, as regards the use of biochemical and molecular techniques
Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commissiondu 16 juin 2021modifiant l’annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l’annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l’annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l’annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l’annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l’utilisation de techniques biochimiques et moléculaires LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO 125 du 11.7.1966, p. 2298., et notamment son article 21 bis,vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréalesJO 125 du 11.7.1966, p. 2309., et notamment son article 21 ter,vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteravesJO L 193 du 20.7.2002, p. 12., et notamment son article 27,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33., et notamment son article 45,vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresJO L 193 du 20.7.2002, p. 74., et notamment son article 24,considérant ce qui suit:(1)Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences des espèces concernées ne peuvent être commercialisées dans l’Union que si elles ont été examinées et certifiées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux règles de certification applicables à la reproduction de semences prébase, de semences de base ou de semences certifiées.(2)Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, l’examen en vue de la certification est fondé sur l’observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain, effectuée par l’autorité de certification de chaque État membre ou sous le contrôle de celle-ci, et dans le cadre d’un contrôle officiel a posteriori. Les directives susmentionnées ne font toutefois pas explicitement référence à l’utilisation de toute autre technique de vérification de l’identité variétale sur le terrain ou lors du contrôle a posteriori dans le contexte de la certification, ce qui risque d’entraîner un manque de clarté quant à la mise en œuvre de la certification.(3)Grâce à des techniques biochimiques et moléculaires, il est possible de recueillir des informations sur la structure génétique des organismes vivants. L’utilisation de ces techniques permet aux autorités de certification d’identifier la variété végétale sur la base d’analyses de laboratoire plutôt que d’une observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain.(4)Les techniques biochimiques et moléculaires se développent rapidement dans les domaines de la sélection végétale et de l’essai des semences, et leur utilisation dans le secteur des semences est de plus en plus importante. Dans les systèmes des semences de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)Systèmes des semences de l’OCDE, Règles et directives 2021, Règles et directives communes, point 7.4.5, p. 3, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/systeme-semences-ocde-regles-et-directives.pdf; et Systèmes des semences de l’OCDE, "Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops", juillet 2019, partie III, p. 31, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf, des procédures, mesures et techniques ont été définies pour permettre l’utilisation de ces techniques aux fins de l’examen phénotypique, en tant qu’outil supplémentaire lors des inspections sur pied et des contrôles sur parcelles-témoins, lorsque des doutes subsistent quant à l’identité variétale des semences.(5)En gardant à l’esprit que l’utilisation des techniques biochimiques et moléculaires facilite l’analyse ultérieure des semences et des plantes, il convient de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE afin d’autoriser explicitement l’utilisation de ces techniques en tant que méthode supplémentaire pour l’examen de l’identité de la variété concernée, lorsque les inspections sur pied et le contrôle officiel a posteriori ont laissé planer un doute. Ceci est nécessaire pour adapter le droit de l’Union aux évolutions des connaissances scientifiques et techniques et pour aligner la législation de l’Union sur les normes internationales applicables intégrées dans les systèmes des semences de l’OCDE.(6)Afin de garantir leur application cohérente et systématique conformément aux données scientifiques et techniques les plus récentes, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient faire référence uniquement aux techniques biochimiques et moléculaires reconnues par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), l’OCDE et l’Association internationale d’essais de semences (ISTA), étant donné que ces organisations fixent les normes internationales officiellement reconnues et pertinentes en matière de techniques biochimiques et moléculaires.(7)Les annexes pertinentes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient donc être modifiées en conséquence, de façon à autoriser clairement l’utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu’un doute subsiste quant à l’identité variétale des semences.(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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