Regulation (EU) 2020/2220 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 laying down certain transitional provisions for support from the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021 and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such support in respect of the years 2021 and 2022
Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement europeen et du Conseildu 23 décembre 2020établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 232 du 14.7.2020, p. 29.,après consultation du Comité des régions,vu l’avis de la Cour des comptesJO C 109 du 1.4.2020, p. 1.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 16 décembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 décembre 2020.,considérant ce qui suit:(1)Les propositions législatives de la Commission concernant la politique agricole commune (PAC) après 2020 visaient à établir le cadre européen fort dont la PAC a besoin pour pouvoir rester une politique commune et assurer des conditions de concurrence équitables tout en confiant aux États membres une plus grande responsabilité en ce qui concerne la manière dont ils atteignent les objectifs fixés. En conséquence, les États membres doivent élaborer des plans stratégiques relevant de la PAC et les mettre en œuvre après leur approbation par la Commission.(2)La procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 n’a pas été achevée suffisamment tôt pour permettre aux États membres et à la Commission de préparer tous les éléments nécessaires à l’application du nouveau cadre juridique et des plans stratégiques relevant de la PAC à partir du 1er janvier 2021, comme proposé initialement par la Commission. Ce retard a occasionné une incertitude et des risques pour les agriculteurs de l’Union et l’ensemble du secteur agricole de l’Union. Pour remédier à cette incertitude et maintenir la vitalité des zones et régions rurales ainsi que pour contribuer à la durabilité environnementale, le présent règlement devrait permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC couvrant la période allant de 2014 à 2020 (ci-après dénommé le "cadre actuel de la PAC") et assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire au cours des années 2021 et 2022 (ci-après dénommée la "période transitoire"), jusqu’à la date d’application du nouveau cadre juridique couvrant la période débutant le 1er janvier 2023 (ci-après dénommé le "nouveau cadre juridique").(3)Étant donné que la procédure législative relative aux propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 doit encore être menée à bonne fin, que les États membres doivent encore élaborer les plans stratégiques relevant de la PAC et que les parties prenantes doivent être consultées, le cadre actuel de la PAC devrait continuer de s’appliquer pendant les deux années supplémentaires. La période transitoire a pour but d’assurer aux bénéficiaires une transition en douceur vers une nouvelle période de programmation et de permettre la prise en compte de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (ci-après dénommé le "pacte vert pour l’Europe").(4)Afin de veiller à ce qu’un soutien puisse être octroyé aux agriculteurs et aux autres bénéficiaires du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en 2021 et 2022, il convient que l’Union continue à accorder ce soutien pendant la période transitoire aux mêmes conditions que celles prévues dans le cadre actuel de la PAC. Le cadre actuel de la PAC a été établi, en particulier, par les règlements (UE) no 1303/2013Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)., (UE) no 1305/2013Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487)., (UE) no 1306/2013Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)., (UE) no 1307/2013Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). et (UE) no 1308/2013Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). du Parlement européen et du Conseil.(5)Le présent règlement devrait laisser aux États membres suffisamment de temps pour élaborer leurs plans stratégiques relevant de la PAC respectifs et pour faciliter la mise en place des structures administratives nécessaires à une mise en œuvre réussie du nouveau cadre juridique, en particulier en permettant un renforcement de l’assistance technique. Tous les plans stratégiques relevant de la PAC devraient être prêts à entrer en vigueur à la fin de la période transitoire afin de garantir la stabilité et la sécurité indispensables au secteur agricole.(6)Eu égard au fait que l’Union devrait continuer à soutenir le développement rural tout au long de la période transitoire, les États membres devraient avoir la possibilité de financer leurs programmes de développement rural prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. Les programmes prolongés devraient veiller à ce qu’au moins la même part globale de la participation du Feader soit réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013, conformément aux nouvelles ambitions énoncées dans la pacte vert pour l’Europe.(7)Le règlement (UE) no 1303/2013 établit des règles communes applicables au Feader et à d’autres fonds qui opèrent dans un cadre commun. Ce règlement devrait continuer à s’appliquer aux programmes qui reçoivent un soutien du Feader pour la période de programmation 2014-2020, ainsi qu’aux années de programmation 2021 et 2022.(8)Les délais fixés dans le règlement (UE) no 1303/2013 concernant les rapports de mise en œuvre, les réunions de réexamen annuel, les évaluations ex post et les rapports de synthèse, l’admissibilité des dépenses et le dégagement, ainsi que les engagements budgétaires sont limités à la période de programmation 2014-2020. Ces délais devraient être adaptés pour tenir compte de la prolongation de la période durant laquelle des programmes relatifs au soutien du Feader devraient être mis en œuvre.(9)Le règlement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l’exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) no 1307/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l’exercice 2014 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 865). et le règlement délégué (UE) no 807/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1). prévoient que les dépenses liées à certains engagements à long terme pris en vertu de certains règlements qui ont accordé un soutien au développement rural avant l’application du règlement (UE) no 1305/2013 devraient continuer, sous certaines conditions, à être payées par le Feader durant la période de programmation 2014-2020. Ces dépenses devraient également rester admissibles pour la durée de leur engagement juridique respectif selon les mêmes conditions au cours des années de programmation 2021 et 2022. Par souci de clarté et de sécurité juridiques, il convient également de préciser que les engagements juridiques pris au titre de mesures précédentes correspondant aux mesures du règlement (UE) no 1305/2013 auxquelles s’applique le système intégré de gestion et de contrôle devraient être soumis à ce système intégré de gestion et de contrôle, et que les paiements liés à ces engagements juridiques devraient être effectués au cours de la période comprise entre le 1er décembre et le 30 juin de l’année civile suivante.(10)Le Feader devrait être en mesure de prendre en charge les coûts des actions de renforcement des capacités et des actions préparatoires d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre future des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux en vertu du nouveau cadre juridique.(11)En 2015, en attribuant les droits au paiement ou en les recalculant pour les États membres qui conservent leurs droits existants au titre du règlement (UE) no 1307/2013, certains États membres ont commis des erreurs dans l’établissement du nombre ou de la valeur de ces droits. Bon nombre de ces erreurs, même lorsqu’elles ne concernaient qu’un seul agriculteur, influencent la valeur des droits au paiement pour tous les agriculteurs et pour toutes les années. Certains États membres ont également commis des erreurs après 2015 dans l’attribution des droits au paiement au titre de la réserve, par exemple dans le calcul de la valeur moyenne. Ces manquements font normalement l’objet d’une correction financière jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises par l’État membre concerné. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis la première dotation, les efforts déployés par les États membres pour déterminer et, le cas échéant, corriger les droits au paiement, et aussi dans l’intérêt de la sécurité juridique, le nombre et la valeur des droits au paiement devraient être considérés comme légaux et réguliers, avec effet à partir d’une certaine date.(12)En vertu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres se sont vu offrir la possibilité d’appliquer, pour l’attribution des droits au paiement, un coefficient de réduction aux hectares admissibles constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles. Les pâturages alpins étant souvent gérés de manière collective, les surfaces sont attribuées sur une base annuelle, ce qui est source d’une grande incertitude pour les agriculteurs des États membres concernés. La mise en œuvre de ce système s’est révélée particulièrement complexe, notamment pour ce qui est de la définition exacte des zones concernées. Étant donné que, dans les zones dans lesquelles le coefficient de réduction n’est pas appliqué, la valeur des droits au paiement dépend de la somme des droits au paiement dans les zones désignées, l’incertitude en question touche l’ensemble des agriculteurs de l’État membres concerné. Afin de stabiliser le système actuellement appliqué dans ces États membres et de garantir le plus tôt possible une sécurité juridique à tous les agriculteurs des États membres concernés, ces États membres devraient être en mesure de considérer comme légaux et réguliers la valeur et le nombre de l’ensemble des droits attribués à tous les agriculteurs avant le 1er janvier 2020. Sans préjudice de quelque voie de recours que ce soit ouverte aux bénéficiaires individuels, la valeur de ces droits devrait être celle fixée au 31 décembre 2019 pour l’année civile 2019.(13)La confirmation des droits au paiement n’exonère pas les États membres de la responsabilité qui leur incombe, dans le cadre de la gestion partagée du FEAGA, d’assurer la protection du budget de l’Union contre les dépenses irrégulières. Par conséquent, la confirmation des droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2021 ou, à titre de dérogation, avant le 1er janvier 2020, ne devrait pas porter atteinte au pouvoir de la Commission de prendre les décisions visées à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 en lien avec des paiements irréguliers octroyés concernant une quelconque année civile jusqu’à 2020 inclus ou, à titre de dérogation jusqu’à 2019 inclus, et qui résultent d’erreurs affectant le nombre ou la valeur de ces droits au paiement.(14)Compte tenu du fait que le nouveau cadre juridique pour la PAC n’a pas encore été adopté, il convient de préciser que des dispositions transitoires devraient être mises en place pour régir la transition depuis les régimes de soutien existants octroyés sur une base pluriannuelle vers le nouveau cadre juridique.(15)Afin de limiter un report important des engagements de la période de programmation actuelle en matière de développement rural dans les plans stratégiques relevant de la PAC, la durée des nouveaux engagements pluriannuels liés aux mesures agroenvironnementales et climatiques, à l’agriculture biologique et au bien-être animal devrait, en règle générale, être limitée à une période de trois ans maximum. À partir de 2022, la prolongation des engagements existants devrait être limitée à une année.(16)L’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013 prévoyait des dispositions transitoires visant à faciliter la suppression progressive des paiements dans les zones qui, du fait de l’application de nouveaux critères de délimitation, ne seraient plus considérées comme des zones soumises à des contraintes naturelles. Ces paiements devaient être effectués jusqu’en 2020 et pendant une période de quatre ans maximum. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15). a reporté à 2019 la date limite initialement prévue pour la nouvelle délimitation de ces zones. Pour les agriculteurs des États membres ayant procédé à la délimitation en 2018 et 2019, la suppression progressive des paiements n’a pas pu s’étendre sur la durée maximale de quatre ans. Afin de poursuivre la suppression progressive des paiements, les États membres devraient être autorisés à continuer de les verser au cours des années 2021 et 2022, le cas échéant. De manière à garantir un niveau adéquat de paiements par hectare, conformément à l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, il convient de fixer le niveau des paiements à 25 EUR par hectare au cours des années 2021 et 2022.(17)Les agriculteurs étant exposés à des risques économiques et environnementaux croissants du fait du changement climatique et de la volatilité accrue des prix, le règlement (UE) no 1305/2013 prévoit une mesure de gestion des risques visant à aider les agriculteurs à faire face aux risques en question. Cette mesure comprend des participations financières à des fonds de mutualisation et un instrument de stabilisation des revenus. L’octroi d’un soutien au titre de cette mesure a été soumis à des conditions spécifiques afin de garantir l’égalité de traitement des agriculteurs dans l’ensemble de l’Union, la non distorsion de la concurrence et le respect des obligations internationales de l’Union. Afin de promouvoir davantage le recours à cette mesure en faveur des agriculteurs de tous les secteurs, les États membres devraient pouvoir abaisser le seuil de 30 % applicable à l’instrument concerné et à partir duquel sont déclenchées les compensations aux agriculteurs en cas de baisse de la production ou de leur revenu, sans toutefois le porter à moins de 20 %.(18)Les agriculteurs et les entreprises rurales ont été touchés par les conséquences de la propagation de la COVID-19 d’une manière sans précédent. La prolongation des importantes restrictions à la circulation mises en place dans les États membres, ainsi que les fermetures obligatoires de magasins, de marchés de plein air, de restaurants et d’autres établissements d’accueil, ont engendré des perturbations économiques pour le secteur agricole et les communautés rurales et ont entraîné des problèmes de liquidités et de trésorerie pour les agriculteurs et pour les petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Afin de lutter contre les effets de la crise découlant de la propagation de la COVID-19, il convient de prolonger la durée de la mesure visée à l’article 39 ter du règlement (UE) no 1305/2013 afin de remédier aux problèmes de liquidités actuels qui mettent en péril la continuité des activités agricoles et la pérennité des petites entreprises exerçant des activités de transformation, de commercialisation ou de développement de produits agricoles. Le soutien à cette mesure devrait être financé jusqu’à un maximum de 2 % par les fonds du Feader alloués aux États membres au cours de la période de programmation 2014-2020.(19)Afin d’éviter une situation dans laquelle les fonds prévus pour le développement local mené par les acteurs locaux au cours des années de programmation 2021 et 2022 ne seraient pas utilisés, les États membres qui recourent à la possibilité de transférer des montants provenant des paiements directs vers le développement rural devraient pouvoir appliquer la dotation minimale de 5 %, et de 2,5 % dans le cas de la Croatie, en faveur du développement local mené par les acteurs locaux uniquement à la contribution du Feader au développement rural prolongée jusqu’au 31 décembre 2022 et calculée avant le transfert des montants du paiement direct.(20)Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du ConseilRèglement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 du 22.12.2020, p. 23). établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance (EURI) en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (ci-après dénommé "règlement EURI"), des ressources supplémentaires devraient être mises à disposition pour les années 2021 et 2022 afin de faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union.(21)Compte tenu des défis sans précédent auxquels le secteur agricole et les zones rurales de l’Union sont confrontés en raison de la crise liée à la COVID-19, les ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être utilisées pour financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013, qui facilitent une relance économique résiliente, durable et numérique conformément aux objectifs des engagements de l’Union en matière de climat et d’environnement et aux nouvelles ambitions énoncées dans le pacte vert pour l’Europe.(22)Les États membres ne devraient donc pas réduire l’ambition environnementale de leurs programmes de développement rural existants. Ils devraient garantir la même part globale pour les ressources supplémentaires que la part qu’ils ont réservée, dans leurs programmes de développement rural, à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat dans le cadre de la participation du Feader ("principe de non-régression"). En outre, au moins 37 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI devraient être consacrés à des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat, ainsi que pour le bien-être animal et Leader. Par ailleurs, au moins 55 % de ces ressources supplémentaires devraient être consacrés à des mesures favorisant le développement économique et social dans les zones rurales, à savoir aux investissements physiques, au développement des exploitations agricoles et des entreprises, au soutien aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales et à la coopération.(23)Au cas où les États membres ne sont pas en mesure de respecter le principe de non-régression, ils devraient avoir la possibilité de déroger à l’obligation d’allouer au moins 55 % des ressources supplémentaires provenant de l’EURI à des mesures destinées à promouvoir le développement économique et social dans les zones rurales et devraient de préférence soutenir des mesures qui sont particulièrement bénéfiques pour l’environnement et le climat. Toutefois, afin que les États membres disposent de suffisamment de souplesse, il faudrait également leur donner la possibilité de déroger au principe de non-régression en ce qui concerne ces ressources supplémentaires dans la mesure nécessaire pour se conformer à l’obligation de 55 %.(24)Les ressources supplémentaires provenant de l’EURI sont soumises à des conditions spécifiques. Il convient donc que ces ressources supplémentaires soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, ces ressources supplémentaires devraient être mises en œuvre dans le cadre du règlement (UE) no 1305/2013 et considérées dans ce contexte comme des montants qui financent des mesures au titre du Feader. En conséquence, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013, y compris les règles relatives aux modifications des programmes de développement rural, dans le règlement (UE) no 1306/2013, y compris les règles relatives au dégagement d’office, et dans le règlement (UE) no 1307/2013 devraient s’appliquer, sauf disposition contraire du présent règlement.(25)Il convient de fixer un taux maximal spécifique pour le cofinancement de l’Union ainsi qu’un taux de l’aide accru pour les investissements qui contribuent à une relance économique résiliente, durable et numérique, et de prévoir une aide renforcée en faveur des jeunes agriculteurs afin de faire en sorte que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI exercent un effet de levier adéquat.(26)Afin d’assurer la continuité pendant la période transitoire, la réserve pour les crises dans le secteur agricole devrait être maintenue pour 2021 et 2022. Le montant correspondant de la réserve pour 2021 et 2022 devrait être inclus dans ladite réserve.(27)En ce qui concerne les préfinancements au titre du Feader, il devrait être précisé que ni la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 des programmes qui reçoivent un soutien du Feader conformément au présent règlement ni les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI ne devraient donner lieu à l’octroi d’un quelconque préfinancement supplémentaire pour les programmes concernés.(28)Conformément à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres ne sont actuellement tenus de notifier que les décisions qu’ils ont prises conformément audit article et le produit estimé lié à la réduction de la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée supérieure à 150000 EUR pour les années 2015 à 2020. Afin d’assurer la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier les décisions qu’ils ont prises conformément à l’article en question et le produit estimé relatif à la réduction pour les années civiles 2021 et 2022.(29)L’article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 autorise les États membres à transférer des fonds entre les paiements directs et le développement rural pour les années civiles 2014 à 2020. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l’année civile 2021 (exercice 2022) et l’année civile 2022 (exercice 2023).(30)Afin de permettre à la Commission de fixer les plafonds budgétaires conformément à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013, il est nécessaire que les États membres notifient leurs décisions relatives aux dotations financières par régime pour l’année civile 2021 au plus tard le 19 février 2021 et pour l’année civile 2022 au plus tard le 1er août 2021.(31)L’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit un ajustement linéaire de la valeur des droits au paiement en cas de modification du plafond du régime de paiement de base d’une année à l’autre en raison de certaines décisions prises par les États membres et affectant le plafond du régime de paiement de base. La prolongation au-delà de l’année civile 2020 de l’annexe II de ce règlement relative aux plafonds nationaux ainsi que les éventuelles modifications annuelles à partir de cette date pourraient avoir une incidence sur le plafond du régime de paiement de base. Par conséquent, afin que les États membres puissent respecter l’obligation prévue à l’article 22, paragraphe 4, dudit règlement, selon laquelle la somme de la valeur des droits au paiement et des réserves doit être égale au plafond du régime de paiement de base, il convient de prévoir un ajustement linéaire pour assurer l’adaptation à la prolongation de l’annexe II du règlement en question ou aux modifications de celle-ci au cours de la période transitoire. De plus, afin que les États membres disposent d’une plus grande souplesse, il semble approprié de leur permettre d’adapter la valeur des droits au paiement ou de la réserve, éventuellement en utilisant des taux d’ajustement différents.(32)Conformément au cadre juridique actuel, les États membres ont notifié en 2014 leurs décisions jusqu’à l’année civile 2020 sur la répartition du plafond annuel national pour le régime de paiement de base entre les régions et les éventuelles modifications progressives annuelles pour la période couverte par le règlement (UE) no 1307/2013. Il est nécessaire que les États membres notifient également ces décisions pour les années civiles 2021 et 2022.(33)Le mécanisme de convergence interne est le processus de base pour une répartition plus équitable entre les agriculteurs de l’aide directe au revenu. Les différences individuelles importantes fondées sur d’anciennes références historiques deviennent de plus en plus difficiles à justifier. Conformément au règlement (UE) no 1307/2013, le modèle de base de la convergence interne consiste en l’application par les États membres d’un taux forfaitaire uniforme pour tous les droits au paiement, au niveau national ou régional, depuis 2015. Toutefois, afin d’assurer une transition plus en douceur vers une valeur uniforme, une dérogation a été prévue, qui permet aux États membres de différencier les valeurs des droits au paiement en appliquant une convergence partielle, également appelée "modèle du tunnel", entre 2015 et 2019. Certains États membres ont fait usage de cette dérogation. Pour poursuivre le processus en vue d’une répartition plus équitable des paiements directs, les États membres devraient être en mesure de converger davantage vers une moyenne nationale ou régionale après 2019 plutôt que d’atteindre un taux forfaitaire uniforme ou de maintenir la valeur des droits au paiement à leur niveau de 2019. Cette possibilité pour les États membres devrait donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2021. Chaque année, les États membres devraient notifier à la Commission leur décision pour l’année suivante.(34)Les dispositions du règlement (UE) no 1307/2013 relatives à l’ajustement de tous les droits au paiement modifiées par le présent règlement devraient s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020, afin qu’il soit clair que les États membres ont pu converger après 2019.(35)L’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit des modifications progressives annuelles de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve afin de tenir compte des échelons annuels du plafond national fixés à l’annexe II de ce règlement et, partant, de la gestion pluriannuelle de la réserve. Ces règles devraient être adaptées afin de prendre en considération le fait qu’il est possible de modifier à la fois la valeur de tous les droits au paiement attribués et de la réserve pour tenir compte d’un changement dans le montant de l’annexe II dudit règlement entre deux années. Dans les États membres qui décident de poursuivre la convergence interne, cette convergence interne est mise en œuvre sur une base annuelle. Pour les années civiles 2020, 2021 et 2022, seule la valeur du droit au paiement de l’année en cours doit être déterminée au cours de l’année d’attribution. La valeur unitaire des droits au paiement à attribuer à partir de la réserve au cours d’une année donnée devrait être calculée après un ajustement éventuel de la réserve conformément à l’article 22, paragraphe 5, dudit règlement. Au cours de toute année ultérieure, la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve devrait être adaptée conformément à l’article 22, paragraphe 5 dudit règlement.(36)L’article 36 du règlement (UE) no 1307/2013 prévoit l’application du régime de paiement unique à la surface jusqu’au 31 décembre 2020. Il est approprié d’autoriser la prolongation du régime de paiement unique à la surface en 2021 et 2022.(37)Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le paiement redistributif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers.(38)En vertu de l’article 37 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider d’octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020 afin d’éviter une diminution soudaine et significative du soutien dans les secteurs qui ont bénéficié d’une aide nationale transitoire jusqu’en 2014. Afin de veiller à ce que, pendant la période transitoire, cette aide continue de jouer son rôle de soutien au revenu des agriculteurs dans ces secteurs spécifiques, il convient de prévoir le maintien de l’aide en question dans les mêmes conditions et les mêmes limites qu’au cours de la période 2015-2020.(39)Par souci de sécurité juridique, il devrait être précisé que les articles 41 et 42 du règlement (UE) no 1307/2013 permettent aux États membres de réexaminer chaque année leurs décisions relatives au paiement redistributif. Il convient de fixer la date limite du réexamen applicable en 2021 et en 2022 de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite des décisions relatives à la flexibilité entre piliers.(40)L’article 52, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1307/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués permettant aux États membres de décider de continuer à verser un soutien couplé facultatif jusqu’en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un tel soutien a été octroyé au cours d’une période de référence antérieure. L’objectif de cette habilitation est d’assurer la plus grande cohérence possible entre les régimes de l’Union ciblant les secteurs susceptibles d’être affectés par des déséquilibres structurels du marché. Il convient donc de prolonger cette habilitation pour qu’elle s’applique également aux années 2021 et 2022.(41)Étant donné que la modification, dans le présent règlement, de l’annexe II du règlement (UE) no 1307/2013 entrera en vigueur trop tard pour que les États membres respectent la date limite initiale pour certaines obligations en matière de notification en 2020, il est nécessaire de reporter la date limite à laquelle les États membres devront prendre la décision d’introduire pour la première fois le soutien couplé facultatif à partir de 2021 ou de 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission. Il convient de fixer cette date limite de manière à ce qu’elle coïncide avec la date limite pour les décisions relatives à la flexibilité entre piliers. De même, il convient de reporter à la même date, la date limite pour l’adoption d’une décision des États membres de continuer ou de cesser d’octroyer un soutien couplé facultatif en 2021 et 2022, ainsi que la notification de cette décision à la Commission.(42)L’article 54 du règlement (UE) no 1307/2013 définit les éléments des notifications des États membres relatives au soutien couplé facultatif. Il y a lieu de préciser que, pour les années civiles 2021 et 2022, ces notifications devraient comprendre le pourcentage du plafond national utilisé pour financer ce soutien au cours des années 2021 et 2022.(43)Le règlement (UE) no 1308/2013 établit des règles pour l’organisation commune des marchés agricoles et inclut certains régimes d’aide. Les propositions législatives de la Commission concernant la PAC après 2020 prévoyaient que ces régimes d’aide devaient être intégrés dans les futurs plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres. Afin de pouvoir intégrer facilement ces régimes d’aide dans la future PAC, il convient d’établir des règles concernant la durée de chacun de ces régimes d’aide lorsqu’ils doivent être prolongés durant la période transitoire. En conséquence, pour ce qui est du régime d’aide dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, les programmes de travail existants établis pour la période allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 devraient être suivis par de nouveaux programmes de travail couvrant la période allant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022. Les programmes opérationnels existant dans le secteur des fruits et légumes qui n’ont pas atteint leur durée maximale de cinq ans ne peuvent être prolongés que jusqu’au 31 décembre 2022. De nouveaux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ne devraient être approuvés que pour une durée maximale de trois ans. Il y a lieu de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 les programmes nationaux existant dans le secteur apicole établis pour une période allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.(44)La crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a dans une large mesure empêché les viticulteurs qui détenaient des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation dont la validité expire en 2020 d’utiliser ces autorisations comme prévu au cours de leur dernière année de validité. Afin d’éviter de perdre ces autorisations et de réduire le risque de détérioration des conditions dans lesquelles devraient être réalisées les plantations, il est nécessaire d’autoriser une prolongation de la validité des autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui expirent en 2020. Toutes les autorisations de nouvelles plantations ou de replantation expirant en 2020 devraient dès lors être prolongées jusqu’au 31 décembre 2021. De même, compte tenu de l’évolution des perspectives du marché, les détenteurs d’autorisations de plantation expirant en 2020 devraient avoir la possibilité de ne pas les utiliser, sans faire l’objet de sanctions administratives.(45)Les dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 relatives aux autorisations de nouvelles plantations ou de replantation qui devaient expirer en 2020, qui sont modifiées par le présent règlement, devraient, compte tenu des perturbations dues à la pandémie de COVID-19 et des difficultés qu’elle a causées en ce qui concerne l’utilisation de ces autorisations de plantation, s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.(46)En 2013, des dispositions transitoires ont été mises en place afin d’assurer une transition sans heurts de l’ancien régime des droits de plantation de raisins de cuve vers le nouveau régime d’autorisations de plantation, l’objectif étant notamment d’éviter un trop grand nombre de plantations avant le lancement de ce nouveau régime. La date limite pour déposer les demandes de conversion des droits de plantation en autorisations est le 31 décembre 2020. Cependant, les autorisations doivent être utilisées par le demandeur et ne sont pas négociables comme l’étaient les précédents droits de plantation. De plus, il pourrait être exigé des demandeurs d’autorisations qu’ils disposent d’une superficie de vignoble correspondante, ce qui peut conduire à des situations dans lesquelles les détenteurs de droits de plantation ne sont pas encore parvenus à acquérir les superficies de vignoble correspondantes leur permettant d’utiliser les autorisations qui résulteraient de la conversion de leurs droits de plantation. Les graves répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du vin ont entraîné des problèmes de trésorerie pour les viticulteurs et sont source d’incertitude concernant l’évolution de la demande en vin. Les viticulteurs qui détiennent encore des droits de plantation ne devraient pas être tenus de décider s’ils souhaitent convertir leurs droits de plantation en autorisations alors qu’ils font face à des difficultés exceptionnelles liées à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19, d’autant qu’ils seraient soumis à une sanction administrative s’ils n’utilisaient pas leurs autorisations de plantation résultant de la conversion. Les États membres qui ont permis aux viticulteurs de déposer leurs demandes de conversion de droits de plantation jusqu’au 31 décembre 2020 devraient dès lors pouvoir prolonger le délai de dépôt de ces demandes jusqu’au 31 décembre 2022. Il convient par conséquent d’adapter la date limite de validité de ces autorisations converties et de la fixer au 31 décembre 2025.(47)L’article 214 bis du règlement (UE) no 1308/2013 a autorisé la Finlande à accorder jusqu’en 2020, sous certaines conditions, des aides nationales à la Finlande du Sud sous réserve de l’autorisation de la Commission. Afin d’assurer la continuité du versement de cette aide pendant la période transitoire, l’octroi de cette aide nationale doit continuer d’être autorisé dans les mêmes conditions et selon les mêmes montants qu’en 2020.(48)Afin d’améliorer le fonctionnement du marché de l’huile d’olive, les États membres devraient être à même de décider de la mise en œuvre de règles de commercialisation visant à réguler l’offre. Le champ d’application de ces décisions devrait toutefois exclure les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence.(49)Les événements récents ont montré que les agriculteurs sont de plus en plus exposés à des risques de volatilité des revenus, en partie en raison de l’exposition au marché, et en partie en raison de phénomènes météorologiques extrêmes et des fréquentes crises sanitaires et phytosanitaires touchant le cheptel et le patrimoine agronomique de l’Union. Afin d’atténuer les effets de la volatilité des revenus en encourageant les agriculteurs à constituer une épargne pendant les bonnes années pour faire face aux mauvaises années, les mesures fiscales nationales conformément auxquelles l’assiette de l’impôt sur le revenu appliquée aux agriculteurs est calculée sur la base d’une période pluriannuelle devraient être exemptées de l’application des règles relatives aux aides d’État.(50)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir permettre de poursuivre l’application des règles prévues par le cadre actuel de la PAC et d’assurer la continuité des paiements aux agriculteurs et autres bénéficiaires, offrant ainsi prévisibilité et stabilité pendant la période transitoire, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(51)Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont établies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1). et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix ou d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.(52)Il convient de modifier les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 en conséquence.(53)Afin de garantir que les ressources supplémentaires mises à disposition sur la base du règlement EURI seront disponibles à partir du 1er janvier 2021, les dispositions relatives au soutien provenant de l’EURI devraient s’appliquer rétroactivement à partir de ladite date.(54)Eu égard à la nécessité impérieuse d’assurer immédiatement une sécurité juridique pour le secteur agricole dans les circonstances actuelles, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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