Regulation (EU) 2020/2171 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 amending Annex IIa to Council Regulation (EC) No 428/2009 as regards granting a Union General Export Authorisation for the export of certain dual-use items from the Union to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Règlement (UE) 2020/2171 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2020modifiant l’annexe IIa du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour l’exportation de certains biens à double usage en provenance de l’Union à destination du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du NordLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 26 novembre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2020.,considérant ce qui suit:(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Conformément audit article, l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueAccord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7). (ci-après dénommé "accord de retrait") a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/135 du ConseilDécision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1)..(2)Selon les termes de l’accord de retrait, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne depuis le 31 janvier 2020 et le droit primaire et dérivé de l’Union cessera de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire lorsque la période de transition prévue dans l’accord de retrait prendra fin le 31 décembre 2020.(3)Le règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). établit un régime commun de contrôle des exportations de biens à double usage en vue de promouvoir la sécurité de l’Union et la sécurité internationale et des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’Union.(4)Le règlement (CE) no 428/2009 prévoit des autorisations générales d’exportation de l’Union qui facilitent le contrôle des exportations de biens à double usage présentant un faible risque à destination de certains pays tiers. À l’heure actuelle, l’Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, y compris le Liechtenstein, et les États-Unis d’Amérique sont visés par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001.(5)Le Royaume-Uni est partie aux traités internationaux applicables, est membre des régimes internationaux de non-prolifération et respecte pleinement les obligations et engagements correspondants.(6)Le Royaume-Uni applique des contrôles proportionnés et adéquats pour tenir compte efficacement de considérations liées à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement dans la logique des dispositions et objectifs du règlement (CE) no 428/2009.(7)L’ajout du Royaume-Uni à la liste des pays visés par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001 n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité de l’Union et la sécurité internationale.(8)Étant donné que le Royaume-Uni est une destination importante pour les biens à double usage produits dans l’Union, il convient d’ajouter le Royaume-Uni à la liste des destinations visées par l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001 afin d’assurer l’application uniforme et cohérente des contrôles dans l’ensemble de l’Union, de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l’Union et d’éviter une charge administrative inutile, tout en protégeant la sécurité de l’Union et la sécurité internationale.(9)Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié afin de mettre en œuvre les objectifs fondamentaux consistant à éviter des perturbations disproportionnées des échanges commerciaux et une charge administrative excessive pour les exportations de biens à double usage de l’Union vers le Royaume-Uni, de fixer des règles relatives à l’inclusion du Royaume-Uni dans l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.(10)Compte tenu de l’urgence découlant des circonstances du retrait du Royaume-Uni de l’Union, il s’avère approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.(11)Il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, et devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2021 afin que le Royaume-Uni soit inclus sans retard dans l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: