Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2163 of 18 December 2020 on the implementation in the United Kingdom in respect of Northern Ireland of the rules of origin laid down in Union preferential trade arrangements
Règlement d’exécution (UE) 2020/2163 de la Commissiondu 18 décembre 2020relatif à la mise en œuvre au Royaume-Uni, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, des règles d’origine prévues dans les régimes commerciaux préférentiels de l’Union LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 66, point a),considérant ce qui suit:(1)L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’"accord de retrait") a été conclu au nom de l’Union par la décision (UE) 2020/135 du ConseilDécision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1). et est entré en vigueur le 1er février 2020.(2)L’article 4 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait (ci-après le "protocole") rappelle que l’Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni et qu’aucune disposition du protocole n’empêche le Royaume-Uni d’inclure l’Irlande du Nord dans le champ d’application territorial de ses listes de concessions annexées à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le "GATT de 1994"). Par conséquent, aux fins de l’application des régimes commerciaux préférentiels, les pays tiers ou groupes de pays tiers pour lesquels l’Union dispose de tels régimes commerciaux préférentiels ne peuvent considérer l’Irlande du Nord comme faisant partie de l’Union. En particulier, aux fins de l’application des dispositions relatives au cumul, les marchandises originaires d’Irlande du Nord ou la transformation effectuée en Irlande du Nord ne doivent pas être considérées comme des marchandises originaires de l’Union ou une transformation effectuée dans l’Union.(3)Toutefois, le protocole prévoit en son article 13, paragraphe 1, que toute référence au territoire douanier de l’Union figurant dans le protocole ainsi que dans les dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le protocole au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord s’applique au territoire terrestre de l’Irlande du Nord. Conformément à l’article 5 du protocole, le règlement (UE) no 952/2013 et les obligations découlant des accords internationaux conclus par l’Union, ou par ses États membres agissant conjointement, dans la mesure où ils concernent les échanges de marchandises entre l’Union et des pays tiers, s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.(4)Les accords bilatéraux conclus entre l’Union et le Royaume-Uni au titre du protocole ne créent pas de droits ni d’obligations pour d’autres pays tiers.(5)En vertu de l’article 5, point 2, et de l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013, la législation douanière de l’Union comprend les mesures tarifaires préférentielles prévues dans les accords que l’Union a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors de son territoire douanier, ou arrêtées unilatéralement vis-à-vis de ces derniers.(6)Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013, pour bénéficier des mesures tarifaires préférentielles visées à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), de ce règlement, les marchandises doivent satisfaire aux règles d’origine préférentielle visées en son article 64, paragraphes 2 à 5. Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). établit, entre autres, les règles de procédure, visées à l’article 64, paragraphe 1, facilitant la détermination dans l’Union de l’origine préférentielle des marchandises.(7)Compte tenu de la situation particulière du Royaume-Uni en matière douanière en ce qui concerne l’Irlande du Nord, et afin d’appliquer les mesures tarifaires préférentielles et de garantir le respect des règles d’origine pertinentes au terme de la période de transition prévue dans l’accord de retrait, il est nécessaire d’adopter des règles de procédure spécifiques pour faciliter la détermination, en Irlande du Nord, de l’origine préférentielle des marchandises.(8)Les mesures établies par le présent règlement concernent les preuves de l’origine préférentielle à utiliser pour les marchandises importées sur le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, la vérification de l’origine préférentielle de ces marchandises ainsi que les conditions d’octroi et de suspension des mesures tarifaires préférentielles.(9)Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et s’applique à partir du 1er janvier 2021.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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