Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2154 of 14 October 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards animal health, certification and notification requirements for movements within the Union of products of animal origin from terrestrial animals (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commissiondu 14 octobre 2020complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 166, paragraphe 3, son article 168, paragraphe 3, et son article 169, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions concernant, entre autres, la production, la transformation et la distribution dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres. Il prévoit également que la Commission adopte des actes délégués relatifs aux exigences détaillées complétant les dispositions qu’il établit déjà, notamment en ce qui concerne les mesures préventives, y compris des mesures d’atténuation des risques, et les restrictions aux mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres ainsi que la notification préalable de ces mouvements, afin de faire en sorte que ces produits n’entraînent pas la propagation de maladies répertoriées ou de maladies émergentes dans l’Union.(2)En outre, les règles énoncées dans le présent acte devraient tenir compte des règles de l’Union relatives aux mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres établies dans des actes de l’Union adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et en particulier de celles de la directive 2002/99/CE du ConseilDirective 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11)., dans la mesure où elles se sont révélées efficaces pour lutter contre la propagation des maladies animales. Les règles énoncées dans le présent acte devraient également tenir compte de l’expérience acquise dans l’application des règles fixées dans ces actes antérieurs et elles devraient être adaptées au nouveau cadre législatif relatif à la santé animale établi par le règlement (UE) 2016/429.(3)L’article 166 du règlement (UE) 2016/429 fixe les obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, y compris aux mouvements dans l’Union d’envois de ces produits. Il énonce notamment les responsabilités des opérateurs en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes, et plus particulièrement lorsque des mesures d’urgence ou des restrictions de mouvement ont été mises en place par l’autorité compétente sur le lieu de production ou de transformation de ces produits. La lutte contre la propagation des maladies répertoriées et des maladies émergentes relève donc non seulement de la responsabilité des opérateurs mais aussi de celle de l’autorité compétente. Le présent règlement devrait dès lors imposer aux opérateurs l’obligation claire de ne déplacer des envois de ces produits fabriqués ou transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement qu’après en avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente et sous réserve de toute condition imposée pour cette autorisation.(4)L’article 168 du règlement (UE) 2016/429 fixe certaines exigences en matière d’information en ce qui concerne le certificat zoosanitaire requis pour accompagner les mouvements d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués afin de compléter ces informations. Le présent règlement devrait donc fixer des exigences en matière d’information en ce qui concerne le certificat zoosanitaire requis pour accompagner les envois de ces produits fabriqués et transformés dans des lieux soumis à des mesures d’urgence ou à des restrictions de mouvement visées à l’article 166, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429. Ces exigences devraient comprendre des informations sur le respect des conditions fixées par l’autorité compétente en ce qui concerne les mouvements de ces envois. Les exigences en matière d’information devant être fixées dans le présent règlement doivent être prises en compte dans le modèle de certificat zoosanitaire pour les produits d’origine animale établi dans un acte d’exécution distinct fixant les règles pour l’application uniforme du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1). et du règlement (UE) 2016/429 relatif à la santé animale en ce qui concerne le modèle de certificats officiels, les attestations officielles et le modèle de déclaration pour certaines catégories d’animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus.(5)L’article 169 du règlement (UE) 2016/429 établit les règles relatives à la notification préalable des mouvements de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres vers d’autres États membres et confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués concernant les exigences en matière d’information applicables à cette notification préalable et aux procédures d’urgence pour la notification préalable en cas de coupures d’électricité et d’autres perturbations du système Traces. Le présent règlement devrait donc fixer les obligations d’information incombant aux opérateurs dans la notification préalable. Afin d’harmoniser les informations fournies dans la notification préalable pour faire en sorte que l’autorité compétente de destination reçoive tous les renseignements nécessaires à propos de l’envoi, le présent règlement devrait également fixer les exigences relatives au contenu de la notification préalable en fonction des situations dans lesquelles elle est requise conformément au règlement (UE) 2016/429, les conditions auxquelles les produits d’origine animale doivent satisfaire pour que leur déplacement vers d’autres États membres soit autorisé et les détails des procédures d’urgence applicables à ces notifications.(6)Étant donné que le système Traces est un élément intégré du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé aux articles 131 à 136 du règlement (UE) 2017/625, les dispositifs d’intervention ou de secours mis en place pour l’IMSOC en application des règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes ("règlement IMSOC") (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37). devraient s’appliquer.(7)Le présent règlement fixe un ensemble complet de règles régissant les aspects relatifs à la santé animale des mouvements dans l’Union d’envois de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres, le contenu du certificat zoosanitaire requis pour accompagner ces envois et les obligations en matière de notification préalable. Dans la mesure où ces règles doivent être appliquées en parallèle et sont interdépendantes, et afin de faciliter leur application dans un souci de transparence et d’éviter toute redondance, elles devraient être établies dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres. Cette approche est également conforme à celle adoptée par le règlement (UE) 2016/429.(8)Le présent règlement devrait être applicable à partir du 21 avril 2021, date de mise en application du règlement (UE) 2016/429,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: