Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2121 of 16 December 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii DSM 32854 as a feed additive for all poultry species, ornamental birds, piglets, pigs for fattening, sows and minor porcine species for fattening or reproduction (holder of authorisation: Huvepharma EOOD) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2121 de la Commissiondu 16 décembre 2020concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, trois demandes d’autorisation d’une préparation de 6-phytase ont été déposées. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.(3)Les demandes concernent l’autorisation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction, à classer dans la catégorie des "additifs zootechniques" et dans le groupe fonctionnel des "améliorateurs de digestibilité".(4)Dans ses avis du 7 mai 2020EFSA Journal, 2020, 18(5):6141., du 25 mai 2020EFSA Journal, 2020, 18(6): 6161. et du 1er juillet 2020EFSA Journal, 2020, 18(7):6204., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 n’avait d’effet néfaste ni sur la santé de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction, ni sur la sécurité des consommateurs, ni sur l’environnement. Elle a également conclu que l’additif devrait être considéré comme un irritant oculaire et un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant qu’additif zootechnique pour améliorer la digestibilité des régimes alimentaires de toutes les espèces de volailles, des oiseaux d’ornement, des porcelets, des porcs d’engraissement, des truies et des espèces porcines mineures d’engraissement ou de reproduction. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii DSM 32854 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: