Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2120 of 16 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1964 as regards the authorisation of a preparation of montmorillonite-illite as feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2120 de la Commissiondu 16 décembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 en ce qui concerne l’autorisation d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 13, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation.(2)L’utilisation d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale a été autorisée pour toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2016/1964 de la Commission du 9 novembre 2016 concernant l’autorisation d’une préparation de dolomite-magnésite en tant qu’additif destiné à l’alimentation des vaches laitières et des autres ruminants destinés à la production laitière, des porcelets sevrés et des porcs d’engraissement, et d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 303 du 10.11.2016, p. 7)..(3)Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") de rendre un avis indiquant si l’autorisation d’une préparation de montmorillonite-illite en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale était encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement dans le cadre de la modification envisagée des conditions de ladite autorisation. La modification porte sur l’autorisation actuelle d’utiliser l’additif en tant qu’antiagglomérant dans les aliments complémentaires pour animaux. La demande de modification était accompagnée des données pertinentes l’étayant.(4)Dans ses avis du 30 octobre 2014EFSA Journal, 2014, 12(11):3904., du 10 septembre 2015EFSA Journal, 2015, 13(9):4237. et du 20 mars 2020EFSA Journal, 2020, 18(5):6095., l’Autorité a conclu que la modification proposée des conditions d’autorisation de la préparation de montmorillonite-illite ne modifiait pas les conclusions précédentes selon lesquelles l’additif n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a également conclu que la poussière générée lors de la manipulation normale de l’additif était susceptible d’exposer l’ensemble des voies respiratoires des utilisateurs à des substances nocives (silice cristalline) pour lesquelles aucun niveau d’exposition sûr n’a été déterminé et qu’en l’absence de données sur les effets sur la peau et les yeux, l’additif devait être considéré comme irritant pour la peau et les yeux et comme un sensibilisant cutané potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif était efficace en tant qu’antiagglomérant. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la modification proposée de l’autorisation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.(6)Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2016/1964 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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