Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2117 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of selenomethionine produced by Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 with the new name ‘selenised yeast Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399’ as a feed additive for all animal species, and repealing Regulation (EC) No 900/2009 (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2117 de la Commissiondu 16 décembre 2020concernant le renouvellement de l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 avec la nouvelle dénomination levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, et abrogeant le règlement (CE) no 900/2009(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.(2)Le règlement (CE) no 900/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 900/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 concernant l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 256 du 29.9.2009, p. 12). a autorisé pour dix ans la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales.(3)Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, dans la catégorie des "additifs nutritionnels", a été introduite. La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Il résulte de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") du 7 mai 2020EFSA Journal, 2020, 18(5):6144. que, dans les conditions d’utilisation proposées, la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a par ailleurs conclu que cet additif constituait un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. La preuve de l’efficacité de l’additif sur laquelle était fondée l’autorisation initiale est toujours valable dans la procédure de renouvellement. Enfin, l’Autorité a recommandé de modifier la dénomination de l’additif. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de cet additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il y a donc lieu de renouveler l’autorisation de cet additif.(6)En conséquence du renouvellement de l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 en tant qu’additif pour l’alimentation animale, il convient d’abroger le règlement (CE) no 900/2009.(7)Puisqu’aucun motif de sécurité n’impose d’appliquer immédiatement les modifications des conditions d’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties concernées de se préparer aux nouvelles exigences découlant du renouvellement de l’autorisation.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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