Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2103 of 15 December 2020 amending Regulation (EC) No 1295/2008 on the importation of hops from third countries
Règlement d’exécution (UE) 2020/2103 de la Commissiondu 15 décembre 2020modifiant le règlement (CE) no 1295/2008 relatif à l’importation de houblon en provenance des pays tiers LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 190, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1295/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l’importation du houblon en provenance des pays tiers (JO L 340 du 19.12.2008, p. 45). établit dans son annexe I la liste des organismes des pays tiers habilités à émettre les attestations accompagnant les produits du houblon importés en provenance de ces pays. Ces attestations sont reconnues comme équivalentes au certificat prévu à l’article 77 du règlement (UE) no 1308/2013.(2)Il incombe aux services concernés des pays tiers de tenir à jour les données figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1295/2008 et de les communiquer aux services de la Commission, dans un esprit de coopération étroite.(3)À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union le 1er février 2020 et eu égard au fait que la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait) arrive à son terme le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a demandé à la Commission d’enregistrer ses autorités en tant qu’autorités compétentes d’un pays tiers aux fins des normes de commercialisation dans certains secteurs. En particulier, le Royaume-Uni s’est engagé à se conformer aux exigences fixées pour la commercialisation du houblon et des produits du houblon au terme de la période de transition et a habilité un organisme à émettre des attestations d’équivalence conformément à l’article 190, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 3 du règlement (CE) no 1295/2008.(4)Il convient dès lors que les attestations émises par l’organisme habilité par le Royaume-Uni soient reconnues comme équivalentes pour ce qui est du houblon et que cette agence soit inscrite sur la liste figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1295/2008, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait, en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole.(5)Étant donné que le règlement (CE) no 1295/2008 s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, il convient que les attestations émises par les autorités du Royaume-Uni s’entendent comme faisant uniquement référence à la Grande-Bretagne.(6)En outre, l’Australie a adressé à la Commission une demande de modification du nom et de l’adresse de l’organisme compétent habilité à émettre des attestations d’équivalence. Par souci de clarté, il convient de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) no 1295/2008.(7)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1295/2008 en conséquence.(8)Afin de garantir la sécurité juridique et une transition en douceur des flux commerciaux dans le secteur concerné, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er janvier 2021.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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