Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2037 of 10 December 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/159 imposing definitive safeguard measures against imports of certain steel products
Règlement d’exécution (UE) 2020/2037 de la Commissiondu 10 décembre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiquesLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,Vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importationsJO L 83 du 27.3.2015, p. 16., et notamment ses articles 16 et 20,Vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersJO L 123 du 19.5.2015, p. 33., et notamment ses articles 13 et 16,considérant ce qui suit:1.CONTEXTE(1)Le 31 janvier 2019, la Commission a institué des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre de certains produits sidérurgiques (ci-après le "règlement sur les sauvegardes définitives")Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27)..(2)La Commission a modifié les mesures à deux reprises conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1590 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2019/1590 de la Commission du 26 septembre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 248 du 27.9.2019, p. 28). et au règlement d’exécution (UE) 2020/894 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2020/894 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 206 du 30.6.2020, p. 27). respectivement.(3)Conformément à l’accord de retraitDécision (UE) 2020/135 du Conseil du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 1). entre l’Union et le Royaume-Uni (ci-après le "Royaume-Uni"), à compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fera plus partie du territoire douanier de l’Union. Par conséquent, à compter de cette date, le champ d’application territorial des mesures de sauvegarde sera modifié. Étant donné que le niveau des mesures de sauvegarde applicables à certains produits sidérurgiques a été établi sur la base de la moyenne des importations dans l’Union de 28 États membres, c’est-à-dire y compris les importations au Royaume-Uni, au cours de la période de référence 2015-2017, la Commission juge approprié d’adapter en conséquence le volume des contingents tarifaires ainsi que la liste des pays en développement soumis aux mesures de sauvegarde actuelles.(4)Le 30 octobre 2020, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avisAvis 2020/C 366/12 concernant l’adaptation du niveau des contingents tarifaires dans le cadre des mesures de sauvegarde à l’encontre de certains produits sidérurgiques à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2021 (JO C 366 du 30.10.2020, p. 36). expliquant la raison d’être de la proposition et la méthode qu’elle envisageait d’appliquer, et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. L’avis contenait également le volume de CT recalculés qui seraient en place pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.2.CONFORMITÉ DE LA PROCÉDURE(5)La Commission a reçu dix-neuf observations des parties intéressées dans le délai imparti. La Commission a également engagé des consultations avec neuf gouvernements de pays tiers.3.ÉVALUATION DES OBSERVATIONS REÇUES(6)La Commission a répondu comme suit aux observations reçues concernant soit des catégories de produits spécifiques, soit des aspects généraux de l’adaptation:3.1.Catégorie 4 — Tôles à revêtement métallique(7)Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations concernant les volumes calculés pour les catégories 4A et 4B (y compris qualités automobiles) et ont demandé à la Commission de revoir son calcul. En particulier, lors des consultations avec les autorités de pays tiers, une partie intéressée a signalé une erreur matérielle dans le calcul. Une autre partie intéressée a identifié une question de calcul spécifique ou a proposé une répartition légèrement différente entre les deux catégories de produits, ce qui reflète mieux sa situation en ce qui concerne les volumes de ses CT spécifiques par pays, eu égard à la situation contrefactuelle en l’espèce, à savoir la manière dont les CT auraient été attribués si le Royaume-Uni n’avait pas fait partie du territoire douanier au moment de l’adoption des mesures de sauvegarde initiales. Après avoir examiné ces allégations, la Commission a estimé qu’elles étaient justifiées et a révisé en conséquence les volumes figurant dans l’avis du 30 octobre.(8)Il convient de souligner que ces ajustements ne concernent que la répartition des CT entre les sous-catégories de produits 4A et 4B, mais n’affectent pas le niveau des CT pour l’ensemble de la catégorie de produits 4.(9)Les volumes actualisés sont reflétés dans les volumes des CT figurant à l’annexe I.3.2.Incidence de l’adaptation sur les volumes des contingents tarifaires(10)Certaines parties ont fait valoir que la Commission devrait préserver les volumes de CT existants et, en outre, soit accorder au Royaume-Uni son propre CT par pays, soit, lorsqu’il relève des CT résiduels, augmenter les volumes de ces CT afin d’inclure les flux commerciaux traditionnels du Royaume-Uni.(11)Certaines parties ont également fait valoir qu’elles seraient affectées négativement par l’inclusion du Royaume-Uni dans la partie résiduelle des contingents tarifaires donnés, car cela renforcerait la concurrence pour un volume de CT plus faible.(12)D’autres parties ont fait observer que, pour certaines origines, le volume global de CT calculé serait réduit, ce qui rendrait la mesure plus restrictive.(13)Enfin, certains pays exportateurs se sont plaints qu’en vertu de la proposition de la Commission, ils perdraient leur CT spécifique pour certaines catégories de produits spécifiques. Ces parties ont fait valoir que la Commission devrait préserver leur CT spécifique par pays et que ne pas le faire reviendrait à rendre les mesures plus restrictives, violant ainsi les règles de l’OMC.(14)La Commission a contesté le fait que l’ajustement proposé rendrait la mesure de sauvegarde plus stricte. Comme indiqué dans l’avis du 30 octobre, le résultat de l’adaptation, dans très peu de cas, conduirait à ce que certains pays perdent leur CT par pays (et inversement) pour certaines catégories de produits. Toutefois, la Commission ne considère pas que l’adaptation, en tant que telle, entraîne une mesure plus restrictive. Dans l’avis du 30 octobre, la Commission a expliqué la raison d’être de l’adaptation, à savoir un volume de CT (tant mondial que par catégorie de produits) qui soit proportionné à la réduction de la portée géographique du territoire sur lequel la mesure de sauvegarde de l’Union s’applique à compter du 1er janvier 2021. En outre, la Commission note que les volumes totaux de CT résultant de l’adaptation sont 3 % plus élevés que ceux actuellement en vigueur, ce qui ne peut être considéré comme rendant la mesure plus restrictive.(15)De plus, la Commission tient à souligner que si elle acceptait les arguments des pays qui perdraient un certain CT spécifique par pays, elle les discriminerait par rapport à toute autre partie intéressée en s’écartant de son principe de base d’octroi d’un CT spécifique par pays uniquement lorsqu’un certain seuil (part des importations de 5 %) est atteint au cours d’une période donnéeDans ce cas particulier, le seuil fait référence à la part de 5 % des importations effectuées au cours de la période de référence dans une catégorie de produits donnée pour pouvoir bénéficier d’un CT spécifique par pays.. Il résulte de l’application du scénario contrefactuel que les pays qui disposaient d’un CT spécifique par pays ne remplissent plus le critère objectif, alors que d’autres le font.(16)Les volumes inutilisés des contingents fixés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/894, des pays qui, à la suite de cette adaptation, perdraient leurs contingents propres à chaque pays dans une catégorie de produits, ont été affectés aux contingents tarifaires résiduels dans les catégories de produits concernées.3.3.Demande de réalisation d’une analyse basée sur les données de l’EU-27(17)Certaines parties intéressées ont fait valoir que si l’Union adapte ses mesures, elle doit de nouveau déterminer si toutes les conditions requises pour imposer des mesures de sauvegarde continuent d’être remplies dans le cadre d’un scénario de l’Union européenne à 27. Une partie intéressée a notamment fait observer qu’une telle approche amènerait l’Union à déterminer que, pour plusieurs catégories de produits, il n’y aurait pas eu d’augmentation des importations et que celles-ci devraient donc être exclues des mesures.(18)La Commission a fait observer à cet égard que les conditions d’imposition d’une mesure de sauvegarde devaient être remplies lorsqu’une mesure de sauvegarde est imposée pour la première fois. Dans le cas de cette mesure, les conditions étaient remplies, comme expliqué en détail dans le règlement relatif aux mesures de sauvegarde définitives.(19)La Commission conteste le point de vue exprimé par certaines parties intéressées selon lequel, dans une situation telle que celle de l’espèce, il convient de procéder à une réévaluation complète. En fait, comme expliqué dans l’avis du 30 octobre, la présente procédure se limite à adapter les volumes de CT au changement de portée du territoire sur lequel s’applique la mesure de sauvegarde de l’Union. À cet égard, la Commission insiste sur le fait que la présente procédure ne constitue en aucun cas un véritable réexamen des mesures et qu’elle n’est donc pas juridiquement tenue de procéder à l’analyse demandée par certaines parties intéressées.3.4.Catégorie 18 — Palplanches(20)Certaines parties intéressées ont contesté la proposition de la Commission d’accorder un contingent tarifaire spécifique au Royaume-Uni dans cette catégorie de produits au motif qu’il n’y aurait pas de production de cette catégorie de produits au Royaume-Uni. En conséquence, les volumes attribués au Royaume-Uni ne seraient pas utilisés. Ces sociétés ont également fait valoir que la réduction des volumes de CT résultant de l’adaptation n’était pas justifiée et que la Commission devait maintenir le même niveau de CT que celui prévu par le règlement d’exécution (UE) 2020/894.(21)À cet égard, la Commission avait expliqué, dans sa communication du 30 octobre, la méthodologie et la raison d’être de l’adaptation ainsi que ses implications. S’il y a une réduction des volumes totaux de CT dans cette catégorie, c’est parce que les importations au Royaume-Uni au cours de la période de référence ont été déduites du volume des CT. En outre, dans son avis du 30 octobre, la Commission a expliqué comment elle a établi le niveau des importations du Royaume-Uni dans l’EU-27 au cours de la période de référence. L’allégation relative à l’absence de production au Royaume-Uni n’a pas été dûment étayée et ne correspond pas aux statistiques utilisées par la Commission. Aucune partie intéressée n’a fourni de données indiquant si les importations au Royaume-Uni avaient été consommées, traitées ultérieurement ou vendues ultérieurement dans l’Union. En tout état de cause, le volume attribué au Royaume-Uni ne pouvait pas être transféré vers d’autres origines, car cela augmenterait artificiellement le volume du CT. Par conséquent, cet argument est dénué de pertinence pour les utilisateurs. La Commission a également rejeté l’allégation visant à préserver les volumes actuels des contingents tarifaires, car elle ne tiendrait pas compte de la réduction de la portée géographique du territoire couvert par la mesure de sauvegarde et entraînerait également un volume de CT artificiellement gonflé. En conséquence, la Commission rejette ces arguments.3.5.Catégorie de produits 9 — Produits plats laminés à froid en aciers inoxydables(22)Certaines parties intéressées ont fait observer qu’en raison de la proposition de la Commission, le Viêt Nam perdrait son CT spécifique pour cette catégorie de produits. Ces parties ont averti la Commission que ces volumes, qui relèveront donc de la section "autres pays" du CT, seraient probablement rapidement utilisés, notamment par une certaine origine. En conséquence, ces parties ont demandé à la Commission de limiter les volumes que tout pays pourrait utiliser dans le cadre du CT résiduel dans cette catégorie.(23)La Commission a fait observer que la demande visant à limiter l’accès aux pays exportateurs en place dans le cadre du contingent tarifaire résiduelLes pays exportateurs historiques relevant du contingent tarifaire résiduel sont ceux qui ne bénéficient pas d’un CT spécifique par pays dans une catégorie de produits donnée. ne relève pas du champ d’application de cet exercice d’adaptation, car cela reviendrait à modifier le fonctionnement des mesures. En tout état de cause, la Commission a rappelé que la même allégation avait été formulée dans le cadre d’une procédure antérieure et qu’elle avait été rejetée. Par conséquent, la Commission n’examine pas plus avant le bien-fondé de cette allégation.3.6.Mise à jour de la liste des pays en développement faisant l’objet de mesures(24)La liste des catégories de produits originaires des pays en développement auxquels s’appliquent les mesures définitives doit être mise à jour pour tenir compte de l’adaptation territoriale. La Commission a fondé son calcul sur les données actualisées relatives aux importations de l’année 2019 [c’est-à-dire la période utilisée dans le règlement d’exécution (UE) 2020/894, mais à l’exclusion des importations au Royaume-Uni].(25)En ce qui concerne les catégories 4A et 4B, la Commission a décrit, à la section 4, point 3, de l’avis du 30 octobre, son approche provisoire en ce qui concerne le traitement des importations britanniques aux fins du calcul des CT respectifs. À la suite de l’évaluation des observations reçues et des consultations menées avec les pays tiers au sujet de cette approche, la Commission a décidé d’appliquer la même méthode aux fins de la mise à jour de la liste des pays en développement faisant l’objet de mesures figurant à l’annexe II du présent règlement. En l’absence d’autres informations fiables ou de propositions alternatives documentées de la part d’une partie intéressée, la Commission a supposé que les importations en provenance du Royaume-Uni en 2019 devraient être réparties de manière égale entre les deux catégories de produits.(26)Les volumes de contingents tarifaires par pays alloués aux pays en développement qui seront exclus de la mesure de sauvegarde prévue par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ont été attribués aux contingents tarifaires résiduels dans les catégories de produits concernées.(27)Les modifications apportées à la liste des pays en développement soumis aux mesures sont les suivantes:la Chine est soumise aux mesures dans la catégorie de produits 22,la Turquie est exclue des mesures dans la catégorie de produits 25A,les Émirats arabes unis sont exclus des mesures pour les catégories de produits 21 et 26.(28)Aucune des parties intéressées n’a formulé d’observations sur cette adaptation.(29)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: