1) les maladies de catégorie E concernées par la notification au sein de l’Union des foyers et les informations devant être fournies par les États membres aux fins de la notification et des rapports au sein de l’Union en ce qui concerne la détection des maladies de catégorie E; 2) les délais et la fréquence applicables à la notification des maladies et aux rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union; 3) le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes de surveillance au sein de l’Union à la Commission et les informations, le format et la procédure à suivre pour communiquer les résultats des programmes d’éradication à la Commission et aux autres États membres; 4) le format et la structure des données visées aux points 1) et 3) à saisir dans le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union; 5) la définition des régions aux fins de la notification et des rapports; 6) le format et la procédure pour la présentation, à la Commission et aux autres États membres, des informations relatives aux programmes de surveillance au sein de l’Union; 7) les exigences en matière d’informations, de format et de procédure relatives à la soumission à la Commission, pour approbation, des projets de programmes d’éradication obligatoires ou optionnels et aux indicateurs de performance nécessaires pour évaluer l’efficacité de l’application de ces programmes, ainsi que les formats et procédures applicables aux demandes de reconnaissance du statut "indemne de maladie" de l’ensemble du territoire des États membres, ou de zones ou compartiments de ceux-ci et applicables aux échanges d’informations entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les États membres, les zones ou les compartiments indemnes de maladie; 8) les procédures permettant la mise en place et l’utilisation du système d’information sur les maladies des animaux ("SIMA").
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2002 of 7 December 2020 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to Union notification and Union reporting of listed diseases, to formats and procedures for submission and reporting of Union surveillance programmes and of eradication programmes and for application for recognition of disease-free status, and to the computerised information system (Text with EEA relevance)
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- Règlement d’exécution (UE) 2022/1183 de la Commissiondu 8 juillet 2022modifiant les annexes II et IV du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en ce qui concerne la notification au sein de l’Union et les rapports au sein de l’Union sur la détection de certaines maladies répertoriées(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R1183, 11 juillet 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2023/1451 de la Commissiondu 13 juillet 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 en ce qui concerne la notification des maladies et les informations à fournir par les États membres pour l’approbation des programmes d’éradication obligatoires et optionnels et les rapports les concernant, ainsi que pour les demandes de statut indemne de maladie(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32023R1451, 14 juillet 2023
1) "maladie de catégorie B": une maladie répertoriée contre laquelle tous les États membres doivent lutter afin de l’éradiquer dans l’ensemble de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429; 2) "maladie de catégorie C": une maladie répertoriée qui concerne certains États membres et à l’égard de laquelle des mesures s’imposent en vue d’en empêcher la propagation à des parties de l’Union qui en sont officiellement indemnes ou qui disposent d’un programme d’éradication, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429; 3) "maladie de catégorie E": une maladie répertoriée à l’égard de laquelle une surveillance est nécessaire au sein de l’Union, telle que visée à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429; 4) "foyer primaire": un foyer non lié du point de vue épidémiologique à un foyer antérieur constaté dans la même région aux fins de la notification et des rapports d’un État membre ou bien le premier foyer apparu dans une région différente du même État membre aux fins de la notification et des rapports; 5) "foyer secondaire": un foyer qui n’est pas un foyer primaire; 6) "système d’information sur les maladies des animaux (SIMA)": le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union visé à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429 qui doit être mis en place et administré par la Commission; 7) "champ d’application territorial": le territoire couvert par le programme d’éradication conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 47 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques; 8) "durée du programme d’éradication": la période d’application du programme d’éradication conformément à l’article 15 du règlement délégué (UE) 2020/689 en ce qui concerne les animaux terrestres et conformément à l’article 49 dudit règlement en ce qui concerne les animaux aquatiques.
a) à l’annexe I, points 1 et 2; b) à l’annexe I, point 3, si le foyer primaire a été détecté dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; c) à l’annexe I, points 4 et 5, si le foyer primaire a été détecté dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie;
a) à l’annexe I, points 1 et 2; b) à l’annexe I, point 3, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans la population animale cible concernée dans un État membre ou une zone indemne de maladie; c) à l’annexe I, points 4 et 5, si lesdits foyers secondaires ont été détectés dans un État membre, une zone ou, éventuellement, un compartiment indemne de maladie.
a) l’annexe V, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut "indemne de maladie" au niveau des établissements; b) l’annexe V, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; c) l’annexe V, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO); d) l’annexe V, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques.
a) dans le cas de programmes d’éradication obligatoires, la période d’application de ces programmes allant du dernier rapport présenté conformément à l’article 7, paragraphe 2, point b) à leur achèvement; b) dans le cas de programmes d’éradication optionnels, toute leur période d’application, de leur approbation à leur achèvement.
a) la reconnaissance du statut "indemne de maladie"; ou b) la prolongation de la période d’application des programmes d’éradication conformément à l’article 15, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou à l’article 49, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement délégué.
a) fournissent au moins les informations énumérées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/689; b) sont transmis par voie électronique, en utilisant les modèles électroniques standard fournis à cet effet.
a) leurs programmes d’éradication obligatoires, au plus tard le 31 mai de l’année précédant celle de leur entrée en application; b) leurs programmes d’éradication optionnels, à tout moment.
a) l’annexe VII, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut "indemne de maladie" au niveau des établissements; b) l’annexe VII, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; c) l’annexe VII, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la FCO; d) l’annexe VII, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques.
a) l’annexe VI, sections 1 et 2, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur l’absence des espèces répertoriées; b) l’annexe VI, sections 1 et 3, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur l’incapacité de l’agent pathogène à survivre; c) l’annexe VI, sections 1 et 4, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur l’incapacité à survivre des vecteurs répertoriés pour les maladies répertoriées des animaux terrestres; d) l’annexe VI, sections 1 et 5, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur des données historiques et des données de surveillance; e) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 1, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis concernant les bovins détenus;f) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 2, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur des programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis concernant les ovins et les caprins détenus;g) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 3, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis ;h) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 4, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique (LBE); i) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 5, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV); j) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 6, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA); k) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 7, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de la diarrhée virale bovine (DVB); l) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 8, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; m) l’annexe VI, section 1 et section 6, point 9, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO); n) l’annexe VI, section 1 et, s’il y a lieu, section 6, point 10, si la demande de reconnaissance du statut "indemne de maladie" est fondée sur les programmes d’éradication des maladies des animaux aquatiques.
a) dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689, la documentation qui atteste le respect des exigences prévues à l’article 79, paragraphes 3, 4 et 5, dudit règlement délégué; b) dans le cas des compartiments visés à l’article 73, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/689, l’évaluation visée à l’article 73, paragraphe 3, point a), dudit règlement délégué et le détail de toutes les mesures mises en place pour prévenir l’introduction de la maladie concernée dans le compartiment conformément à l’article 73, paragraphe 3, point c), de ce même règlement.
Fièvre aphteuse Infection par le virus de la peste bovine Infection par le virus de la fièvre de la Vallée du Rift Infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse Infection à Mycoplasma mycoides subsp.mycoides SC (péripneumonie contagieuse bovine)Clavelée et variole caprine Infection par le virus de la peste des petits ruminants Pleuropneumonie contagieuse caprine Peste équine Infection à Burkholderia mallei (morve)Peste porcine classique Peste porcine africaine Influenza aviaire hautement pathogène Infection par le virus de la maladie de Newcastle, sauf si elle est diagnostiquée chez: des Columbiformes , à moins qu’ils ne soient détenus comme volailles; oudes animaux sauvages d’espèces répertoriées
Infection par le virus de la rage Infection par le virus de la maladie hémorragique épizootique Fièvre charbonneuse Surra ( Trypanosoma evansi )Maladie à virus Ebola Anémie infectieuse des équidés Dourine Encéphalomyélite équine vénézuélienne Infestation par Aethina tumida (petit coléoptère des ruches)Infestation à Tropilaelaps spp.Infection à Batrachochytrium salamandrivorans Encéphalite japonaise Fièvre de West Nile Encéphalomyélite équine (de l’Est ou de l’Ouest)
Nécrose hématopoïétique épizootique Infection à Mikrocytos mackini Infection à Perkinsus marinus Infection par le virus du syndrome de Taura Infection par le virus de la tête jaune
Infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis Infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis [M. bovis ,M caprae etM. tuberculosis (CMTB)]Rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) Diarrhée virale bovine (DVB) Leucose bovine enzootique (LBE) Infection par le virus de la maladie d’Aujeszky (VMA)
Infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO) par sérotype Infestation à Varroa spp.Infection à Echinococcus multilocularis
Septicémie hémorragique virale Nécrose hématopoïétique infectieuse Infection par des variants délétés dans la région hautement polymorphe (RHP) du virus de l’anémie infectieuse du saumon Infection à Marteilia refringens Infection à Bonamia exitiosa Infection à Bonamia ostreae Infection par le virus du syndrome des points blancs ("infection par le VSPB")
a) animaux terrestres (par espèce), à l’exception des abeilles mellifères et des bourdons: i) nombre d’animaux sensibles, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu; ii) estimation du nombre d’animaux infectés ou infestés, cliniquement ou subcliniquement, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu; iii) estimation du nombre d’animaux morts ou, dans le cas d’animaux sauvages, retrouvés morts; iv) nombre d’animaux tués; v) nombre d’animaux abattus;
b) abeilles mellifères et bourdons: i) nombre de colonies sensibles; ii) nombre de colonies infectées ou infestées cliniquement ou subcliniquement; iii) nombre de colonies mortes; iv) nombre de colonies détruites;
c) animaux aquatiques (par espèce): i) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux sensibles, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu; ii) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux infectés cliniquement ou subcliniquement, y compris les animaux sauvages s’il y a lieu; iii) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux morts ou, dans le cas d’animaux sauvages, retrouvés morts; iv) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux tués; v) estimation du nombre ou de la biomasse d’animaux abattus
État membre | Régions aux fins de la notification et des rapports |
---|---|
Belgique | province — provincie |
Bulgarie | област |
Tchéquie | okres |
Danemark | unités vétérinaires ou municipalités |
Allemagne | Kreis, Regierungsbezirk oder Bundesland |
Estonie | maakond |
Irlande | county |
Grèce | περιφερειακή ενότητα |
Espagne | provincia |
France | département |
Croatie | županija |
Italie | provincia |
Chypre | επαρχία |
Lettonie | novads |
Lituanie | apskritis |
Luxembourg | pays entier |
Hongrie | megye |
Malte | pays entier |
Pays-Bas | gemeente |
Autriche | Bezirk |
Pologne | powiat |
Portugal | |
Roumanie | județ |
Slovénie | območni urad |
Slovaquie | kraj |
Finlande | maakunta/landskap |
Suède | kommun |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
1. Date du rapport 2. Période couverte par le rapport 3. Nom du pays 4. Nom de la maladie 5. Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 1, point 4)] 6. Informations sur les établissements et les animaux concernés situés sur le territoire conformément au point 5), par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission , au 31 décembre;Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut "indemne" de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211 ).b) nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point a); c) nombre d’établissements ayant, au 31 décembre, le statut "indemne de maladie", y compris ceux dont ledit statut est suspendu, avec ou sans vaccination selon le cas, par rapport au nombre d’établissements visés au point a); d) nombre d’animaux détenus dans les établissements visés au point c); e) nombre d’établissements dans lesquels une infection a été confirmée au cours de la période couverte par le rapport.
1. Date du rapport 2. Période couverte par le rapport 3. Nom du pays 4. Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 2, point 3)] 5. Informations sur la surveillance par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, comprenant au moins des cartes comportant des données sur: a) le nombre d’animaux indicateurs testés par espèce; b) le nombre de cas confirmés par espèce
6. Informations sur la vaccination des animaux sauvages, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre et dates des campagnes de vaccination; b) densité des appâts vaccinaux atteinte et, si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne de vaccination est supérieure à 20000 km2 , cartes de la densité des appâts vaccinaux;c) sur demande de la Commission, fichiers électroniques contenant: i) les itinéraires de vol enregistrés pendant la distribution des appâts vaccinaux; ii) la distribution des appâts vaccinaux (heure et position de chaque appât largué) enregistrée au cours de la distribution aérienne si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne est supérieure à 20000 km2 ;
d) informations sur le suivi de l’efficacité de la vaccination, avec cartes comportant des données sur: i) le nombre d’animaux positifs au test par biomarqueurs/le nombre de tests par biomarqueurs réalisés; ii) le nombre d’animaux positifs aux tests sérologiques/le nombre de tests sérologiques réalisés.
1. Date du rapport 2. Période couverte par le rapport 3. Nom du pays 4. Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 3, point 3)] 5. Informations relatives à la surveillance sur le territoire conformément au point 4), par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre; b) nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point a); c) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible dans lesquels la vaccination contre l’infection par le virus de la FCO a été pratiquée et nombre d’animaux vaccinés au cours de la période couverte par le rapport, par espèce et, s’il y a lieu, par sérotype du virus de la FCO; d) nombre de foyers confirmés au cours de la période couverte par le rapport, par sérotype du virus de la FCO; e) nombre et localisation des établissements protégés contre les vecteurs, s’il y a lieu; f) description des régions saisonnièrement indemnes de fièvre catarrhale ovine et dates de début et de fin de la période indemne de vecteurs, s’il y a lieu.
1. Date du rapport 2. Période couverte par le rapport 3. Nom du pays 4. Nom de la maladie 5. Champ d’application territorial [en cas de modification du champ d’application territorial conformément à l’annexe VII, section 4, point 4)] 6. Informations sur les établissements aquacoles et les animaux concernés situés sur le territoire visé au point 5), par État membre, par zone ou par compartiment: a) nombre d’établissements aquacoles agréés et nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible et, s’il y a lieu, nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, au 31 décembre; b) nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements ou de points de prélèvement visés au point a); c) nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a); d) nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés au 31 décembre, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a).
1. Date de la demande 2. Nom du pays 3. Nom de la maladie 4. Champ d’application territorial en ce qui concerne la reconnaissance du statut "indemne de maladie" 5. Déclaration confirmant le respect des critères généraux pertinents conformément à l’article 66, point a), du règlement délégué (UE) 2020/689 pour les États membres ou les zones, ou à l’article 73, paragraphe 1, point a), dudit règlement délégué pour les compartiments aquatiques.
a) si la reconnaissance du statut "indemne d’infestation à Varroa spp." est demandée:preuves documentées du respect des exigences prévues à l’annexe V, partie III, section 1, points a) à f), du règlement délégué (UE) 2020/689; b) si la reconnaissance du statut "indemne d’infection à Bonamia exitiosa " est demandée:i) résultats d’une enquête menée pendant au moins un an dans tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, sur les points de prélèvement dans les populations sauvages. La taille de l’échantillon des espèces répertoriées testées doit permettre de détecter l’infection à Bonamia exitiosa avec un niveau de confiance de 95 % si l’agent pathogène est présent dans la population à un taux de prévalence de 2 %;ii) mesures appliquées pour prévenir l’introduction de Bonamia exitiosa sur le territoire concerné;iii) mesures de lutte contre la maladie appliquées en cas d’apparition d’un foyer;
c) si la reconnaissance du statut "indemne d’infection par le VSPB" est demandée: i) résultats d’une enquête menée pendant au moins un an dans tous les établissements ou groupes d’établissements détenant des espèces répertoriées dans l’État membre, la zone ou le compartiment et, le cas échéant, sur les points de prélèvement dans les populations sauvages. La taille de l’échantillon des espèces répertoriées testées doit permettre de détecter l’infection par le VSPB avec un niveau de confiance de 95 % si l’agent pathogène est présent dans la population à un taux de prévalence de 2 %; ii) mesures appliquées pour prévenir l’introduction du VSPB sur le territoire concerné; iii) mesures de lutte contre la maladie appliquées en cas d’apparition d’un foyer.
a) nombre d’établissements détenant des bovins par statut sanitaire et nombre de bovins détenus dans ces établissements au 31 décembre de chaque année;Infecté, non infecté, inconnu. b) stratégie/régimes de tests et méthodes de diagnostic utilisés pour déterminer le statut relatif à la DVB des établissements détenant des bovins (infectés, non infectés); c) stratégie/régimes de tests et méthodes de diagnostic utilisés pour prouver la conservation du statut "non infecté" des établissements détenant des bovins; d) mesures pour prévenir l’introduction du virus de la DVB sur le territoire concerné; e) mesures de lutte contre la maladie appliquées en cas d’apparition d’un foyer; f) nombre de foyers par an; g) nombre de cas confirmés au cours des dix-huit derniers mois; h) antécédents de vaccination et date d’interdiction de la vaccination contre la DVB pour les bovins détenus.
1. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis concernant les bovins détenus, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut "indemne d’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis sans vaccination", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test sérologique de dépistage d’une infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis pour chacune des trois dernières années;f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre de cas d’avortement chez les bovins détenus susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;h) date du dernier cas confirmé d’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis chez les bovins détenus;i) date de la dernière vaccination des bovins détenus contre l’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis .
2. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis concernant les ovins et les caprins détenus, par zone si plus d’une zone est incluse dans le champ d’application territorial du programme:a) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre d’ovins et de caprins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins qui ont le statut "indemne d’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis sans vaccination", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;d) nombre d’ovins et de caprins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements détenant des ovins ou des caprins soumis à un test de dépistage d’une infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis pour chacune des trois dernières années;f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre de cas d’avortement chez les ovins ou les caprins détenus susceptibles d’avoir été causés par une infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;h) date du dernier cas confirmé d’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis chez les ovins ou les caprins détenus;i) date de la dernière vaccination des ovins ou des caprins détenus contre l’infection à Brucella abortus ,B. melitensis etB. suis .
3. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le complexe M. tuberculosis , par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme:a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut "indemne d’infection par le complexe M. tuberculosis ", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années;d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test de dépistage d’une infection par le complexe M. tuberculosis pour chacune des trois dernières années;f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre de bovins abattus, présentant des lésions les rendant suspects d’infection par le complexe M. tuberculosis et ayant fait l’objet d’une enquête pour chacune des trois dernières années;h) nombre d’établissements dans lesquels une infection par le complexe M. tuberculosis a été confirmée pour chacune des trois dernières années.
4. Dans le cas de programmes d’éradication de la leucose bovine enzootique, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements détenant des bovins qui ont le statut "indemne de leucose bovine enzootique", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements détenant des bovins soumis à un test de dépistage de la leucose bovine enzootique pour chacune des trois dernières années; f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre d’échantillons prélevés sur des bovins abattus âgés de plus de 24 mois présentant des tumeurs susceptibles d’avoir été causées par la leucose bovine enzootique et ayant fait l’objet d’un examen de laboratoire afin de confirmer ou d’infirmer la présence de la maladie, pour chacune des trois dernières années; h) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la leucose bovine enzootique a été confirmée pour chacune des trois dernières années.
5. Dans le cas de programmes d’éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements ayant le statut "indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements soumis à un test de dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse pour chacune des trois dernières années; f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse a été confirmée pour chacune des trois dernières années; h) date d’interdiction de la vaccination des bovins détenus contre la rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse.
6. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des porcins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre de porcins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements ayant le statut "indemne d’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; d) nombre de porcins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements dans lesquels une surveillance a été menée pour détecter d’éventuels signes cliniques, virologiques ou sérologiques de l’infection par le virus de la maladie d’Aujeszky pour chacune des trois dernières années; f) nombre de porcins soumis à un test de dépistage dans les établissements visés au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par le virus de la maladie d’Aujeszky a été confirmée pour chacune des trois dernières années; h) date de l’interdiction de vaccination des porcins détenus contre le virus de la maladie d’Aujeszky.
7. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par la diarrhée virale, par zone si plus d’une zone entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des bovins, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; b) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point a) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; c) nombre d’établissements ayant le statut "indemne de diarrhée virale", y compris les établissements dont le statut "indemne de maladie" est suspendu, au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; d) nombre de bovins détenus dans les établissements visés au point c) au 31 décembre pour chacune des trois dernières années; e) nombre d’établissements soumis à un test de dépistage de la diarrhée virale pour chacune des trois dernières années; f) nombre d’établissements faisant l’objet d’une suspicion à la suite du test visé au point e) pour chacune des trois dernières années; g) nombre d’établissements dans lesquels une infection par la diarrhée virale bovine a été confirmée pour chacune des trois dernières années; h) date d’interdiction de la vaccination des bovins détenus contre la diarrhée virale.
8. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage, par zone ou par région si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, informations sur: a) la surveillance, comprenant au moins des cartes comportant des données sur: i) les animaux indicateurs testés par espèce; ii) les cas confirmés par espèce;
b) la vaccination des animaux sauvages: i) nombre et dates des campagnes de vaccination; ii) densité des appâts vaccinaux atteinte par zone ou par région et, si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne de vaccination est supérieure à 20000 km2 , cartes de la densité des appâts vaccinaux;iii) sur demande de la Commission, fichiers électroniques contenant: les itinéraires de vol enregistrés pendant la distribution des appâts vaccinaux; la distribution des appâts vaccinaux: heure et position de chaque appât largué enregistrées au cours de la distribution aérienne si la superficie totale de la zone de vaccination par campagne est supérieure à 20000 km2 ;
iv) suivi de l’efficacité de la vaccination, avec cartes comportant des données sur: le nombre d’animaux positifs au test par biomarqueurs/le nombre de tests par biomarqueurs réalisés; le nombre d’animaux positifs aux tests sérologiques/le nombre de tests sérologiques;
v) nombre et résultats des titrages d’appâts vaccinaux réalisés;
c) le nombre de cas confirmés pour lesquels l’infection par le virus de la rage n’a pas eu lieu sur le territoire concerné (cas importés); d) les résultats d’une surveillance accrue exercée sur une période de six mois à compter de la mort de l’animal concerné s’il y a lieu, si des liens épidémiologiques dans les cas visés au point c) ont été mis en évidence.
9. Dans le cas de programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (FCO): a) champ d’application territorial avec carte, description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, ainsi que, s’il y a lieu, raisons justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 37, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689, et évolution de la zone au cours du programme; b) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre; c) nombre d’animaux de la population animale cible détenus, au 31 décembre, dans les établissements visés au point b); d) plans d’échantillonnage mis en œuvre annuellement: unité cartographique et critères de sélection mis en œuvre, fréquence des tests, nombre de tests, types de méthodes de diagnostic et résultats; e) nombre de cas confirmés par zone, par espèce, par an/mois et par sérotype du virus de la FCO; f) nombre d’animaux vaccinés par an, par espèce et par sérotype du virus de la FCO; g) dérogations pour les mouvements accordées, nombre d’animaux concernés et, s’il y a lieu, adaptation de la surveillance mise en œuvre; h) mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu, et adaptation de la surveillance aux sources extérieures d’infection par le virus de la FCO.
10. Dans le cas de programmes d’éradication de maladies des catégories B et C des animaux aquatiques, fournir les informations suivantes pour chaque année du programme, par État membre, par zone ou par compartiment, en fonction du champ d’application territorial: a) nombre d’établissements aquacoles agréés et, le cas échéant, nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, et nombre de points de prélèvement dans les populations sauvages qui sont inclus dans le programme d’éradication, ainsi que cartes montrant la localisation des établissements et des points de prélèvement dans les populations sauvages; b) nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages qui ne sont pas infectés, par rapport au nombre d’établissements et de points de prélèvement visés au point a); c) nombre de visites zoosanitaires par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré; d) nombre d’échantillonnages par établissement aquacole agréé et, s’il y a lieu, par établissement aquacole enregistré et point de prélèvement dans les populations sauvages, et informations sur les espèces, les résultats de l’échantillonnage (positif ou négatif) et la température de l’eau au moment de l’échantillonnage; e) nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, par rapport au nombre d’établissements visés au point a); f) nombre de nouveaux établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, de points de prélèvement dans les populations sauvages comptant un ou plusieurs cas confirmés, par rapport au nombre d’établissements visés au point a).
1. Date de la présentation 2. Nom du pays 3. Nom de la maladie 4. Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, 5. Description de la situation épidémiologique pour chaque zone ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible par statut sanitaire au 31 décembre, à l’exclusion des établissements relevant de la dérogation prévue au point 6), f);Indemne de maladie, infecté ou inconnu. b) nombre d’animaux de la population animale cible détenus dans les établissements visés au point a), par statut sanitaire; c) cartes indiquant la densité de la population animale cible visée au point b), par statut sanitaire; d) historique avec indication de la prévalence, données d’incidence et, s’il y a lieu, antécédents de vaccination, couvrant les cinq dernières années au moins; et e) informations concernant la situation épidémiologique des populations animales supplémentaires, s’il y a lieu.
6. Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission, comprenant au moins: a) les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser conformément à l’annexe IV du règlement délégué (UE) 2020/689: i) pour l’octroi du statut "indemne de maladie" aux établissements et le maintien de ce statut; ii) pour confirmer ou infirmer la maladie en présence d’un cas suspect;
b) les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé; c) les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre; d) le type de vaccin(s) à utiliser et le plan de vaccination, s’il y a lieu; e) les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne les populations animales supplémentaires, s’il y a lieu; f) les dérogations applicables conformément à l’article 19 du règlement délégué (UE) 2020/689, s’il y a lieu; g) les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.
7. Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins: a) les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme; b) les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.
8. Durée prévue du programme d’éradication. 9. Objectifs intermédiaires du programme d’éradication en lien avec les critères propres à la maladie en vue de l’obtention du statut "indemne de maladie", comprenant au moins: a) la diminution annuelle attendue du nombre d’établissements infectés; b) l’augmentation annuelle attendue du nombre d’établissements indemnes de maladies.
1. Date de la présentation 2. Nom du pays 3. Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme 4. Description de la situation épidémiologique au cours des cinq dernières années au moins, y compris: a) le nombre de cas confirmés par espèce répertoriée; b) les cartes indiquant la répartition par année des cas confirmés visés au point a); c) la stratégie de lutte contre la maladie et les résultats des mesures de lutte contre celle-ci.
5. Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission: a) surveillance, comprenant au moins: i) la population animale cible; ii) les plans d’échantillonnage et les modalités de collecte des animaux morts; iii) les méthodes de diagnostic;
b) s’il y a lieu, vaccination comprenant au moins: i) la vaccination des animaux détenus dans le cadre du programme d’éradication: type de vaccin(s) à utiliser; population cible;
ii) la vaccination des animaux sauvages: définition/délimitation de la zone de vaccination; fréquence et dates prévues des campagnes de vaccination; appât(s) vaccinaux à utiliser; méthode de distribution et densité prévue des appâts vaccinaux; description des méthodes à utiliser pour évaluer la bonne distribution des appâts vaccinaux; description de la stratégie visant à contrôler l’efficacité de la vaccination en ce qui concerne la sérologie et l’ingestion des appâts vaccinaux chez la population animale cible, les plans d’échantillonnage, avec des précisions sur la collecte des animaux morts, et les méthodes de diagnostic; description des mesures visant à garantir le maintien de la qualité des appâts vaccinaux avant leur distribution, notamment en ce qui concerne le titrage des appâts vaccinaux et les contrôles de la chaîne du froid; vaccination des chiens errants avec le type de vaccin(s) à utiliser et population cible;
c) mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé; d) campagnes d’information du public à mettre en œuvre; e) mesures à mettre en œuvre pour réduire le contact avec les animaux infectés; f) mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.
6. Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins: a) les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme; b) les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.
7. Durée prévue du programme d’éradication. 8. Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins: a) la diminution annuelle attendue du nombre de foyers; b) le nombre attendu de foyers confirmés dans des zones dans lesquelles il y a eu des foyers au cours de l’année précédente; c) le pourcentage attendu de séroconversion chez les populations animales cibles; d) le pourcentage attendu d’ingestion du vaccin chez les animaux des espèces cibles.
1. Date de la présentation 2. Nom du pays 3. Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones et régions, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme, et, s’il y a lieu, raisons justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 37, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/689 4. Description de la situation épidémiologique pour chaque zone ou région, si plus d’une région entre dans le champ d’application territorial du programme: a) nombre d’établissements détenant des animaux de la population animale cible au 31 décembre; b) nombre d’animaux de la population animale cible détenus dans les établissements visés au point a); c) cartes indiquant: i) la densité de la population animale cible visée au point b); et ii) la distribution géographique des cas d’infection par le virus de la FCO par sérotypes au cours des cinq dernières années au moins;
d) historique avec indication de la prévalence, données d’incidence et, s’il y a lieu, antécédents de vaccination, couvrant les cinq dernières années au moins; e) résultats de la surveillance des vecteurs au cours des cinq dernières années au moins; f) informations concernant la situation épidémiologique des populations animales supplémentaires, s’il y a lieu.
5. Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 37 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins: a) les modalités de la surveillance active à mettre en œuvre conformément à l’annexe V, partie II, chapitre 1, section 4, du règlement délégué (UE) 2020/689 avec: i) des cartes indiquant les unités géographiques; ii) le choix des points de prélèvement, des plans d’échantillonnage et des méthodes de diagnostic employés pour la surveillance d’animaux sentinelles; iii) le choix des points de prélèvement, des plans d’échantillonnage et des méthodes de diagnostic employés pour les enquêtes de prévalence structurées;
b) le type de vaccin(s) à utiliser et les plans de vaccination de la population animale cible concernée, s’il y a lieu; c) la procédure et les méthodes de diagnostic pour confirmer ou infirmer la maladie en présence d’un cas suspect; d) les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé; e) les restrictions de mouvement appliquées aux mouvements d’animaux détenus et de produits germinaux; f) les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre; g) les détails sur la surveillance des vecteurs et, s’il y a lieu, l’établissement de régions saisonnièrement indemnes de FCO; h) les détails de l’octroi aux établissements du statut d’"établissement protégé des vecteurs", s’il y a lieu; i) les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.
6. Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins: a) les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme; b) les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.
7. Durée prévue du programme d’éradication. 8. Objectifs intermédiaires du programme d’éradication, comprenant au moins: a) la diminution annuelle attendue du nombre de cas confirmés dans la population animale cible; b) l’augmentation annuelle attendue du nombre d’unités géographiques indemnes de maladies; c) la couverture vaccinale attendue, s’il y a lieu.
1. Date de la présentation 2. Nom du pays 3. Nom de la maladie 4. Champ d’application territorial avec description et délimitation des zones géographiques et administratives couvertes par le programme d’éradication, et noms des zones ou des compartiments 5. Description de la situation épidémiologique dans l’État membre, la zone ou le compartiment, en fonction du champ d’application territorial du programme, y compris: a) nombre d’établissements aquacoles agréés et nombre d’établissements aquacoles enregistrés détenant des animaux de la population animale cible, par type de production et par statut sanitaire; b) espèces répertoriées détenues dans les établissements aquacoles visés au point a), par statut sanitaire; c) cartes indiquant: i) la situation géographique des établissements aquacoles visés au point a) et des bassins versants concernés; et ii) la distribution géographique des cas d’infection par la maladie de catégorie B ou C concernée sur une période couvrant les cinq dernières années au moins;
d) informations concernant la situation épidémiologique des animaux aquatiques sauvages, s’il y a lieu.
6. Description de la stratégie de lutte contre la maladie prévue dans le programme d’éradication conformément à l’article 46 du règlement délégué (UE) 2020/689, comprenant au moins: a) les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic à utiliser conformément à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/689 pour: i) les visites sanitaires et l’échantillonnage dans les établissements aquacoles; ii) la surveillance ciblée des populations sauvages, s’il y a lieu;
b) les mesures de lutte contre la maladie à appliquer en présence d’un cas confirmé; c) les mesures de biosécurité et d’atténuation des risques à mettre en œuvre; d) les plans de vaccination, s’il y a lieu; e) les mesures à mettre en œuvre en ce qui concerne les animaux aquatiques sauvages, ainsi que le nombre et la situation géographique des points de prélèvement s’il y a lieu; f) les dérogations applicables conformément à l’article 47, paragraphe 4, à l’article 51, paragraphe 2, ou à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/689, s’il y a lieu; g) les mesures coordonnées avec d’autres États membres ou des pays tiers, s’il y a lieu.
7. Description de l’organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d’éradication, comprenant au moins: a) les autorités chargées de coordonner et de surveiller la mise en œuvre du programme; b) les responsabilités de toutes les parties prenantes concernées.
8. Durée prévue du programme d’éradication. 9. Objectifs intermédiaires du programme d’éradication et stratégies de lutte contre la maladie pour la mise en œuvre de celui-ci, comprenant au moins: a) la diminution annuelle attendue du nombre d’établissements aquacoles infectés et, s’il y a lieu, du nombre de points de prélèvement infectés dans les populations sauvages; b) l’augmentation annuelle attendue du nombre d’établissements aquacoles et, s’il y a lieu, des points de prélèvement dans les populations sauvages qui ont été testés négatifs; c) la couverture vaccinale attendue, s’il y a lieu.
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