Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1988 of 11 November 2020 laying down rules for the application of Regulations (EU) No 1308/2013 and (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the administration of import tariff quotas in accordance with the ‘first come, first served’ principle
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Règlement d’exécution (UE) 2021/254 de la Commissiondu 18 février 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 ainsi que les règlements (CE) no 218/2007 et (CE) no 1518/2007 en ce qui concerne les importations de produits originaires du Royaume-Uni et excluant ces produits des contingents tarifaires dont les périodes contingentaires sont en cours, 32021R0254, 19 février 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commissiondu 7 mai 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991, 32021R0760, 10 mai 2021
Règlement d’exécution (UE) 2021/1401 de la Commissiondu 25 août 2021modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires, 32021R1401, 26 août 2021
Règlement d’exécution (UE) 2022/64 de la Commissiondu 17 janvier 2022modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires et les quantités pouvant être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires, 32022R0064, 18 janvier 2022
Règlement d’exécution (UE) 2023/608 de la Commissiondu 17 mars 2023modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, 32023R0608, 20 mars 2023
Règlement d’exécution (UE) 2023/1142 de la Commissiondu 9 juin 2023modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, 32023R1142, 12 juin 2023
Règlement d’exécution (UE) 2023/2791 de la Commissiondu 13 décembre 2023modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 en ce qui concerne les quantités qui peuvent être importées dans le cadre de certains contingents tarifaires dans le secteur des viandes ovine et caprine, à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la République du Chili, 32023R2791, 14 décembre 2023
Règlement d’exécution (UE) 2024/1178 de la Commissiondu 23 avril 2024modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne la création, la modification et la gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, 32024R1178, 24 avril 2024
Règlement d’exécution (UE) 2024/1835 de la Commissiondu 27 juin 2024modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 et (UE) 2023/2834 en ce qui concerne les mesures tarifaires applicables à certains produits agricoles originaires de Biélorussie ou de Russie ou exportés directement ou indirectement de ces pays, ainsi que les taux de conversion pour le riz, 32024R1835, 28 juin 2024
Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commissiondu 11 novembre 2020portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du premier arrivé, premier serviCHAPITRE ICHAMP D’APPLICATION ET RÈGLES COMMUNESArticle premierChamp d’applicationLe présent règlement établit des règles communes pour la gestion des contingents tarifaires fixés à l’annexe I pour les produits agricoles, en particulier en ce qui concerne:a)la méthode de gestion;b)les périodes et sous-périodes contingentaires, le cas échéant;c)les exigences relatives à la transformation, à la destination particulière et à la qualité auxquelles certains produits doivent satisfaire pour pouvoir être importés dans le cadre d’un contingent tarifaire;d)les procédures et le montant de la garantie à constituer pour les produits visés au point c);e)les pièces justificatives, le cas échéant.Il prévoit également des règles spécifiques pour la gestion de certains de ces contingents tarifaires.Article 2Gestion des contingents tarifaires1.Les contingents tarifaires fixés à l’annexe I sont gérés par l’Union selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.2.L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.Article 3Sous-périodes contingentaires1.Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, comme indiqué à l’annexe I, la quantité contingentaire disponible pour une sous-période comprend toute quantité inutilisée au cours de la sous-période contingentaire précédente. Toutefois, les quantités inutilisées à la fin d’une période contingentaire ne sont pas transférées à la période contingentaire suivante.2.Lorsqu’une période contingentaire est divisée en sous-périodes, les tirages pour chaque sous-période, à l’exception de la dernière, sont arrêtés respectivement le cinquième jour ouvrable de la Commission du deuxième mois suivant la fin de la sous-période correspondante.Article 4Pièces justificatives1.Lorsqu’une preuve de l’origine est exigée à l’annexe I, les opérateurs présentent aux autorités douanières de l’Union un document spécifique accompagné d’une déclaration en douane de mise en libre pratique pour les produits concernés. Les pièces justificatives requises sont indiquées à l’annexe I pour chaque contingent tarifaire.2.Lorsque la preuve de l’origine est fournie sous la forme d’un certificat d’origine pour les produits soumis à des régimes particuliers d’importation non préférentiels, elle est conforme aux exigences énoncées à l’article 57 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.3.Lorsque le contingent tarifaire est défini comme une mesure tarifaire préférentielle visée à l’article 56, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1)., la preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux règles d’origine préférentielle visées à l’article 64 dudit règlement.4.Lorsque des documents supplémentaires sont exigés, ces derniers satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.5.Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits, conformément à l’article 61, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.Article 5Documents électroniquesLorsque l’autorité compétente d’un État membre reconnaît que, en raison d’un cas de force majeure, le document officiel requis n’est pas disponible:a)l’autorité compétente de cet État membre peut délivrer une copie numérisée du document original (papier ou électronique), à condition que cette copie soit envoyée par message électronique à partir d’une boîte aux lettres appartenant aux autorités compétentes dudit État membre;b)l’autorité compétente d’un État membre à laquelle le document officiel requis doit être soumis peut accepter une copie numérisée du document original (papier ou électronique) de l’opérateur, accompagnée de l’engagement écrit de l’opérateur de soumettre le document original dès que possible.Les exigences plus souples énoncées au premier alinéa ne dispensent pas les autorités douanières des États membres de leur devoir de diligence raisonnable. Elles doivent avoir l’assurance raisonnable que les documents sont authentiques et valables.Article 6Contrôles dans les pays tiersLa Commission peut demander au pays tiers d’autoriser ses représentants à effectuer, si nécessaire, des contrôles dans ledit pays tiers afin de vérifier le respect des exigences ou conditions préalables à la délivrance de certificats ou d’autres documents officiels à présenter aux autorités douanières de l’Union en vue de la mise en libre pratique du produit dans l’Union. Ces contrôles sont réalisés conjointement avec les autorités compétentes du pays tiers concerné.