Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1800 of 30 November 2020 concerning the authorisation of monosodium glutamate produced by fermentation with Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1800 de la Commissiondu 30 novembre 2020concernant l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Une demande d’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels".(4)Le demandeur a souhaité que l’additif pour l’alimentation animale soit également autorisé dans l’eau d’abreuvement. Toutefois, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 dans l’eau d’abreuvement. L’interdiction d’utiliser cet additif en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux administrés dans de l’eau.(5)Dans son avis du 19 mars 2020EFSA Journal 2020;18(4):6085., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation, n’est pas irritant pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a également conclu que l’effet d’exhausteur du goût des aliments qu’a le glutamate monosodique était bien établi et qu’aucune démonstration supplémentaire de son efficacité dans les aliments pour animaux n’était donc nécessaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation du glutamate monosodique produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 que les conditions d’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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