Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1764 of 25 November 2020 concerning the authorisation of disodium 5'-inosinate produced by fermentation with Corynebacterium stationis KCCM 80161 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1764 de la Commissiondu 25 novembre 2020concernant l’autorisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.(4)Le demandeur a demandé que l’utilisation de cet additif destiné à l’alimentation animale soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Toutefois, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas l’autorisation de substances aromatiques destinées à être utilisées dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser l’utilisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 dans l’eau d’abreuvement. Le fait que l’utilisation de l’additif n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement en tant que substance aromatique n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l’intermédiaire de l’eau.(5)Dans son avis du 7 mai 2020EFSA Journal 2020;18(5):6140., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation, n’est pas irritant pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a également conclu que l’effet du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 en tant qu’exhausteur de goût était bien prouvé et que, par conséquent, aucune autre démonstration de son efficacité dans les aliments pour animaux n’était nécessaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. En conséquence, il convient d’autoriser l’utilisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(7)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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