Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1761 of 25 November 2020 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80109 and KCCM 80197 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1761 de la Commissiondu 25 novembre 2020concernant l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.(4)Le demandeur a demandé que l’additif pour l’alimentation animale soit également autorisé dans l’eau d’abreuvement. Toutefois, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 dans l’eau d’abreuvement. L’interdiction d’utiliser le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 en tant que substance aromatique dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de l’utiliser dans des aliments composés pour animaux qui se prennent avec de l’eau.(5)Dans son avis du 19 mars 2020EFSA Journal, 2020, 18(4):6101., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Bien que l’Autorité ait jugé improbable que les utilisateurs soient exposés par inhalation au chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 en raison de son faible potentiel de production de poussières, il est proposé de classer l’additif parmi les substances irritant les voies respiratoires en raison de son faible pH lorsqu’il est utilisé dans une solution. En outre, sur la base des résultats des études fournies, il convient de classer l’additif parmi les substances irritant la peau et capables de provoquer de graves lésions oculaires. Le chlorhydrate de L-cystéine monohydraté n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a également estimé que, puisque le chlorhydrate monohydraté de L-cystéine produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 est utilisé dans les denrées alimentaires en tant que substance aromatique, tout indique qu’il peut avoir une fonction similaire dans les aliments pour animaux et il n’est pas nécessaire d’apporter une démonstration supplémentaire de son efficacité dans les aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs pour l’alimentation animale dans des aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d’autoriser l’utilisation du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté produit par fermentation avec Escherichia coli KCCM 80109 et KCCM 80197 selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Il convient en particulier d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: