Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1752 of 23 November 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Australia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1752 de la Commissiondu 23 novembre 2020modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l’Australie sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, quant à l’influenza aviaire hautement pathogène(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), et son article 9, paragraphe 4,vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couverJO L 343 du 22.12.2009, p. 74., et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 798/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1). établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les "produits"). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci que s’ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1.(2)Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de considérer un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP).(3)L’Australie est mentionnée à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel l’importation dans l’Union et le transit par celle-ci des produits ne sont pas soumis à des restrictions motivées par la présence de l’IAHP.(4)Le 31 juillet 2020, l’Australie a confirmé à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) la présence de l’IAHP du sous type H7N7 dans une exploitation de volailles située à Lethbridge, Victoria. En raison de ce foyer confirmé d’IAHP, l’Australie ne peut plus être considérée comme indemne de cette maladie et les autorités vétérinaires australiennes ne peuvent donc plus certifier les lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou au transit par celle-ci.(5)Il convient donc de modifier les mentions relatives à l’Australie dans le tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour tenir compte de la situation épidémiologique actuelle de ce pays tiers après la découverte d’un foyer d’IAHP. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’indiquer dans cette même annexe la date à partir de laquelle ce pays tiers ne pouvait plus être considéré comme indemne d’IAHP. Cela garantit également que si l’Australie redevient indemne d’IAHP et qu’une date de début est fixée, les lots de ces produits fabriqués entre la date de fin et la date de début ne rempliront pas les conditions requises pour être introduits dans l’Union.(6)Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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