Commission Regulation (EU) 2020/1684 of 12 November 2020 amending Annex VI to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2020/1684 de la Commissiondu 12 novembre 2020modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiquesJO L 342 du 22.12.2009, p. 59., et notamment son article 31, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (ci-après le "CSSC") a conclu, dans son avis du 13 décembre 2019SCCS/1605/19. (ci-après l’"avis du CSSC"), que l’utilisation de l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène en tant que filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 3 % est sûre. La toxicité par inhalation n’a pas été évaluée dans l’avis du CSSC car aucune donnée n’a été fournie. Par conséquent, l’avis du CSSC ne s’applique à aucun produit cosmétique sous forme de spray qui pourrait donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.(2)Dans son avis, le CSSC a également conclu que l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène est une amine secondaire et est donc sujet à la nitrosation et à la formation de nitrosamines. Il ne doit pas être utilisé en association avec des substances donnant lieu à une nitrosation. La teneur en nitrosamines devrait être inférieure à 50 ppb.(3)À la lumière de l’avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l’utilisation de l’acétate d’éthoxyéthyle cyano-méthoxypropylamino-cyclohexèneylidène comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 3 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l’utilisateur final par inhalation.(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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