Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1625 of 25 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/2035 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for establishments keeping terrestrial animals and hatcheries, and the traceability of certain kept terrestrial animals and hatching eggs (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2020/1625 de la Commissiondu 25 août 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ("législation sur la santé animale")JO L 84 du 31.3.2016, p. 1., et notamment son article 118, paragraphes 1 et 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2016/429 établit des règles pour la prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux humains et la lutte contre celles-ci, y compris des dispositions concernant les établissements qui détiennent des animaux terrestres et les couvoirs, ainsi que la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver dans l’Union. Il confère en outre à la Commission le pouvoir d’adopter des dispositions complétant certains éléments non essentiels de ce règlement au moyen d’actes délégués.(2)Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver (JO L 314 du 5.12.2019, p. 115). prévoit des règles complémentaires relatives aux établissements enregistrés et agréés qui détiennent des animaux terrestres et des œufs à couver ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. En particulier, le titre II de la partie III dudit règlement délégué établit des règles concernant la traçabilité des ovins et caprins détenus, y compris les obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux.(3)En outre, l’article 46 du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit certaines dérogations aux exigences en matière de traçabilité des ovins et caprins détenus énoncées à l’article 45 de cet acte. Cela inclut la possibilité pour les opérateurs détenant des ovins et des caprins âgés de moins de douze mois d’identifier leurs animaux au moyen d’une marque auriculaire électronique unique qui affiche de manière visible le numéro d’enregistrement unique et le code d’identification, lorsque ces animaux sont destinés à être transportés vers un abattoir dans le même État membre, après avoir fait l’objet d’un rassemblement ou après avoir subi une opération d’engraissement. Après l’adoption du règlement délégué (UE) 2019/2035, la Commission a reçu diverses observations émanant de certaines parties intéressées et d’États membres concernant les incidences potentielles découlant de l’application de cette dérogation, qui a été jugée trop lourde pour les éleveurs d’ovins et de caprins, compte tenu notamment du faible prix du marché obtenu par ces éleveurs pour les animaux abattus à des fins de consommation humaine. Eu égard aux considérations énoncées à l’article 118, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, une marque auriculaire classique ou une bague au paturon classique pourrait être considérée comme garantissant un niveau de traçabilité suffisant lorsque des jeunes ovins et caprins détenus provenant de différents établissements d’origine sont déplacés, après une opération d’engraissement, vers un abattoir. En outre, un niveau suffisant de traçabilité ne peut être garanti que si de tels mouvements sont enregistrés dans une base de données unique et ont donc lieu dans le même État membre, ceci étant également une condition de la plupart des autres dérogations prévues à l’article 46 du règlement délégué (UE) 2019/2035.(4)Au vu de ces considérations, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/2035 en ajoutant une dérogation supplémentaire pour les jeunes ovins et caprins détenus, de manière que des charges et des coûts disproportionnés ne soient pas imposés aux opérateurs, tout en assurant la traçabilité des ovins et caprins détenus et le bon fonctionnement du système d’identification et d’enregistrement de ces animaux.(5)En outre, en vertu de l’article 108 du règlement (UE) 2016/429, les États membres sont tenus de mettre en place un système d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus, y compris des ovins et caprins détenus. Ce système devrait disposer de procédures établies pour son bon fonctionnement, y compris concernant la gestion des dérogations qui sont appliquées dans les États membres. Afin d’éviter tout risque pour la santé animale et de garantir la traçabilité des ovins et caprins détenus, lorsque certaines dérogations prévues à l’article 46 du règlement (UE) 2019/2035 sont appliquées, les États membres devraient être tenus d’établir des procédures concernant l’application de ces dérogations.(6)Étant donné que le règlement délégué (UE) 2019/2035 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient que le présent règlement soit également applicable à partir de cette date,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: