Regulation (EU) 2020/1530 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2020 amending Directive (EU) 2016/798, as regards the application of railway safety and interoperability rules within the Channel Fixed Link
Règlement (UE) 2020/1530 du Parlement européen et du Conseildu 21 octobre 2020modifiant la directive (UE) 2016/798, en ce qui concerne l’application des règles de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires sur la liaison fixe transmanche LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenAvis du 16 septembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 8 octobre 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 octobre 2020.,considérant ce qui suit:(1)La directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire (JO L 138 du 26.5.2016, p. 102). impose à chaque État membre d’établir une autorité nationale de sécurité chargée des tâches spécifiées en matière de sécurité ferroviaire. Conformément à ladite directive, une autorité nationale de sécurité peut être un organisme établi unilatéralement par l’État membre concerné, ou, alternativement, un organisme chargé par plusieurs États membres de ces tâches de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité.(2)Le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé "traité de Cantorbéry") établissait une commission intergouvernementale chargée de superviser toutes les questions relatives à la construction et à l’exploitation de la liaison fixe transmanche (ci-après dénommée "commission intergouvernementale").(3)Jusqu’à la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomiqueJO L 29 du 31.1.2020, p. 7. (ci-après dénommée "période de transition"), la commission intergouvernementale est l’autorité nationale de sécurité au sens de la directive (UE) 2016/798, responsable de la liaison fixe transmanche.(4)À la fin de la période de transition, la commission intergouvernementale deviendra un organe établi par un accord international entre un État membre, à savoir la France, et un pays tiers, à savoir le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Sauf disposition contraire dans un accord international liant le Royaume-Uni, elle ne sera plus une autorité nationale de sécurité en vertu du droit de l’Union, lequel ne sera plus applicable à la partie de la liaison fixe transmanche relevant de la juridiction du Royaume-Uni.(5)Pour garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche, il convient de maintenir la commission intergouvernementale comme seule autorité de sécurité compétente pour l’ensemble de ladite infrastructure.(6)À cette fin, la décision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du ConseilDécision (UE) 2020/1531 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2020 habilitant la France à négocier, signer et conclure un accord international complétant le traité entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la construction et l’exploitation par des sociétés privées concessionnaires d’une liaison fixe transmanche (voir page 4 du présent Journal officiel). habilite la France, sous certaines conditions, à négocier, à signer et à conclure un accord international, complétant le traité de Cantorbéry, en vertu duquel la commission intergouvernementale est maintenue en tant que seule autorité de sécurité compétente pour l’application du droit de l’Union sur la liaison fixe transmanche.(7)À cet effet, des règles spécifiques devraient être établies en ce qui concerne les autorités de sécurité spécifiques et les obligations incombant à l’État membre concerné, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que le droit de l’Union soit appliqué à tout moment par l’autorité de sécurité spécifique ou, à défaut, par son autorité nationale de sécurité.(8)Le règlement des différends entre l’État membre concerné et le pays tiers dans le domaine de la sécurité ferroviaire peut soulever des questions d’interprétation du droit de l’Union. Par conséquent, il convient de rendre la Cour de justice de l’Union européenne compétente pour statuer à titre préjudiciel sur de telles questions.(9)Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2016/798 en conséquence.(10)Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir garantir l’exploitation sûre et efficace de la liaison fixe transmanche après la fin de la période de transition, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des dimensions et des effets de l’action proposée l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(11)Le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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