Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1478 of 14 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards sampling, the reference method for detection and import conditions related to Trichinella control (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 de la Commissiondu 14 octobre 2020modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 en ce qui concerne le prélèvement d’échantillons, la méthode de détection de référence et les conditions d’importation relatifs à la lutte contre les Trichinella(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)JO L 95 du 7.4.2017, p. 1., et notamment son article 18, paragraphe 8, point a),après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels et les mesures à prendre par les autorités compétentes en ce qui concerne la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.(2)Les Trichinella sont des parasites qui peuvent être présents dans les viandes d’animaux d’espèces sensibles telles que les porcs et provoquent des maladies d’origine alimentaire chez les humains ayant consommé de la viande infectée. Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la CommissionRèglement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7). établit des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes, y compris l’examen en laboratoire d’échantillons de viande de tous les porcs d’abattage.(3)Dans l’attente du résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella, les carcasses peuvent être découpées en six parties au maximum sous certaines conditions. Pour la production de certains produits spécifiques dérivés de porcins domestiques, la découpe à chaud en davantage de parties est requise avant que le résultat de l’examen visant à détecter la présence de Trichinella ne soit disponible. Pour ces produits spécifiques, il convient donc d’autoriser la découpe en davantage de parties, pour autant que les viandes continuent à ne présenter aucun danger.(4)Le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 prévoit une dérogation à l’obligation de réaliser un examen visant à détecter la présence de Trichinella à l’entrée dans l’Union lorsque des porcs proviennent d’exploitations officiellement indemnes de Trichinella appliquant des conditions d’hébergement contrôlées. Un pays tiers ne peut appliquer cette dérogation que s’il a informé la Commission de l’application de cette dérogation et s’il a été inscrit dans une liste dressée à cette fin par la Commission.(5)À cet égard, l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 renvoie aux pays tiers énumérés dans le règlement (UE) no 206/2010 de la CommissionRèglement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). et la décision 2007/777/CE de la CommissionDécision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).. Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379). abroge le règlement (UE) no 206/2010 et la décision 2007/777/CE avec effet au 21 avril 2021. Par conséquent, et pour des raisons de simplification, il convient de prévoir directement dans ledit règlement d’exécution la possibilité d’établir des listes de pays tiers appliquant les dérogations relatives à la présence de Trichinella.(6)L’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 et l’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18). exigent que les envois de certains animaux et marchandises soient accompagnés d’un certificat officiel garantissant le respect par les animaux et les biens des exigences applicables établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625. L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375, qui exige que l’attestation relative à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella ou au statut de l’exploitation en ce qui concerne les Trichinella soit insérée dans les certificats officiels relatifs aux échanges dans l’Union de porcins domestiques vivants et à l’entrée dans l’Union de ces animaux et de leurs viandes, est donc devenu redondant et devrait dès lors être supprimé.(7)L’annexe I, chapitre I, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 établit une méthode de référence pour la détection des Trichinella dans les échantillons prélevés sur les carcasses de porcins domestiques. En 2015, l’Organisation internationale de normalisation a adopté la norme mondiale ISO 18743:2015 spécifiant une méthode de détection des larves musculaires de Trichinella spp. dans la viande provenant de carcasses individuelles d’animaux destinées à la consommation humaine. La méthode de référence de détection des Trichinella établie dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1375 satisfait aux exigences de la norme ISO 18743:2015.(8)Il convient donc de remplacer la méthode de référence du règlement (UE) 2015/1375 par la norme ISO 18743:2015 afin d’aligner la méthode de référence de l’Union sur cette norme mondiale. Cela facilitera l’exportation des viandes porcines à partir de l’Union sans créer d’exigences ou de charges supplémentaires pour les laboratoires européens utilisant les méthodes de référence pour les contrôles officiels.(9)Étant donné que le règlement (UE) no 206/2010 et la décision 2007/777/CE ne sont abrogés qu’au 20 avril 2021, la modification de la liste des pays tiers et des modèles de certificats ne devrait s’appliquer qu’à partir de cette date.(10)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: