Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1418 of 6 October 2020 concerning the authorisation of saponified paprika (Capsicum annuum) extract (capsanthin) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening, laying hens and minor poultry species for laying (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1418 de la Commissiondu 6 octobre 2020concernant l’autorisation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets destinés à l’engraissement, les volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’utilisation d’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les volailles, appartenant au groupe des "matières colorantes, y compris les pigments", sous la rubrique "caroténoïdes et xanthophylles", a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. L’additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, lu en liaison avec l’article 7 dudit règlement, une demande a été soumise en vue de la réévaluation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les poulets destinés à l’engraissement, les volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement, les poules pondeuses et les volailles d’espèces mineures destinées à la ponte. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des "additifs sensoriels" et dans le groupe fonctionnel des "colorants: ii) substances qui, utilisées dans l’alimentation animale, ajoutent de la couleur à des denrées alimentaires d’origine animale". La demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 29 janvier 2020EFSA Journal, 2020, 18(2):6023., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après "l’Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé du consommateur ou l’environnement. Elle a indiqué que la conclusion relative à l’innocuité de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié pour les poulets destinés à l’engraissement et les poules pondeuses peut être extrapolée aux volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement ou à la ponte. Elle a en outre conclu que, la substance active se présentant sous la forme d’une pâte visqueuse, les opérateurs ne seront pas exposés à la substance active par inhalation. Le demandeur reconnaît que la substance active peut être irritante pour la peau et les yeux. Par conséquent, la Commission considère que des mesures de protection appropriées devraient être prises pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif, y compris lors d’une utilisation des additifs sous la forme d’une préparation, lorsqu’une toxicité par inhalation, une irritation cutanée ou oculaire ou une sensibilisation cutanée ne peut être exclue. L’Autorité a enfin conclu que l’additif est efficace en ce qu’il devrait pouvoir pigmenter la peau des poulets de chair et le jaune des œufs. Cette conclusion est extrapolée aux volailles d’espèces mineures destinées à l’engraissement ou à la ponte. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence de l’Union européenne désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de l’extrait de paprika (Capsicum annuum) (capsanthine) saponifié que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(6)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: