Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1396 of 5 October 2020 concerning the authorisation of geraniol, citral, 3,7,11-trimethyldodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, geranyl acetate, geranyl butyrate, geranyl formate, geranyl propionate, neryl propionate, neryl formate, neryl acetate, neryl isobutyrate, geranyl isobutyrate and prenyl acetate as feed additives for all animal species except for marine animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1396 de la Commissiondu 5 octobre 2020concernant l’autorisation du géraniol, du citral, du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, de l’acétate de géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de néryle, de l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de l’isobutyrate de géranyle et de l’acétate de prényle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1)..(2)L’utilisation du géraniol, du citral, du 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol, du (Z)-nérol, de l’acétate de géranyle, du butyrate de géranyle, du formiate de géranyle, du propionate de géranyle, du propionate de néryle, du formiate de néryle, de l’acétate de néryle, de l’isobutyrate de néryle, de l’isobutyrate de géranyle et de l’acétate de prényle (ci-après les "substances concernées") a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et documents requis en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Dans son avis du 25 mai 2016EFSA Journal, 2016, 14(6):4512., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne le milieu marin, la dose sûre est estimée à 0,05 mg/kg d’aliment pour animaux. Les doses proposées pour les substances concernées sont supérieures à la dose sûre en ce qui concerne le milieu marin; par conséquent, l’utilisation de ces substances pour les animaux marins n’est pas autorisée. L’Autorité a conclu que dans la mesure où les substances concernées sont efficaces comme arômes dans les denrées alimentaires et étant donné que leur fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire d’en démontrer davantage l’efficacité. Par conséquent, cette conclusion pourrait être extrapolée aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l’eau destinée à l’abreuvement, il devrait cependant être possible d’utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l’intermédiaire de l’eau.(5)En l’absence de données, l’Autorité a conclu que les substances concernées devraient être considérées comme dangereuses en cas de contact avec la peau ou les yeux, et en cas d’inhalation. Le géraniol, le citral et le 3,7,11-triméthyldodéca-2,6,10-trién-1-ol seraient aussi des sensibilisants cutanés. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection appropriées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation des substances concernées selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(7)Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, il convient d’indiquer sur l’étiquette de l’additif une teneur recommandée. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.(8)Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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