Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1379 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-cystine produced by Pantoea ananatis NITE BP-02525 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1379 de la Commissiondu 1er octobre 2020concernant l’autorisation de la L-cystine produite par Pantoea ananatis NITE BP-02525 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite en vue de l’autorisation de la L-cystine produite par Pantoea ananatis NITE BP-02525 en tant qu’additif à utiliser dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l’autorisation de la L-cystine produite par Pantoea ananatis NITE BP-02525 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels et le groupe fonctionnel des "acides aminés, leurs sels et produits analogues", et dans la catégorie des additifs sensoriels et le groupe fonctionnel des substances aromatiques.(4)Dans son avis du 28 janvier 2020EFSA Journal 2020, 18 (2):6020., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-cystine produite par Pantoea ananatis NITE BP-02525 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement mais qu’elle peut provoquer de légères irritations par inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a déclaré en outre que la supplémentation en L-cystine produite par fermentation par Pantoea ananatis NITE BP-02525 doit respecter les exigences s’appliquant aux acides aminés soufrés. Il convient donc de prévoir une disposition correspondante en matière d’étiquetage L’Autorité a aussi conclu que l’additif peut être considéré comme efficace pour contribuer aux besoins en acides aminés soufrés de toutes les espèces animales et qu’il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen pour que la supplémentation en L-cystine soit entièrement efficace chez les ruminants. Dans son avis, l’Autorité s’est inquiétée d’éventuels déséquilibres nutritionnels quand la L-cystine est administrée en tant qu’acide aminé dans l’eau d’abreuvement. Elle ne propose toutefois aucune teneur maximale en L–cystine. Dès lors, en cas de supplémentation en L-cystine en tant qu’acide aminé dans l’alimentation et l’eau d’abreuvement des animaux, il convient de tenir compte de l’apport alimentaire en acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels.(5)En ce qui concerne l’utilisation en tant qu’arôme, l’Autorité indique qu’aucune autre démonstration de l’efficacité n’est nécessaire pour une utilisation à la dose recommandée. L’utilisation de la L-cystine en tant que substance aromatique n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement. À la dose recommandée, l’utilisation de la L-cystine en tant que substance aromatique ne semble pas devoir susciter d’inquiétudes. Le fait que l’utilisation de la L-cystine n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement en tant que substance aromatique ne devrait pas exclure son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l’intermédiaire de l’eau.(6)Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle de la L-cystine en tant que substance aromatique. En ce qui concerne la L-cystine, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de cette teneur, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges.(7)L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.(8)Il ressort de l’évaluation de la L-cystine que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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