Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1376 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase, produced by Komagataella phaffii (CGMCC 12056) as feed additive for turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, piglets (suckling and weaned) and minor porcine species (holder of the authorisation Andrés Pintaluba S.A) (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1376 de la Commissiondu 1er octobre 2020concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056) en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les dindes d’engraissement, les dindes/dindons élevés pour la reproduction, les porcelets (non sevrés et sevrés) et les porcins d’espèces mineures (titulaire de l’autorisation: Andrés Pintaluba S.A.)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, deux demandes d’autorisation ont été déposées pour une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056). Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes concernent l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056) en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour les dindes d’engraissement, les dindes/dindons élevés pour la reproduction, les porcelets (non sevrés et sevrés) et les porcins d’espèces mineures, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)Dans ses avis du 7 octobre 2019EFSA Journal 2019, 17(11)5893, et EFSA Journal 2019, 17(11)5894., l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’"Autorité") a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a aussi conclu que l’additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a également conclu que l’additif améliore l’utilisation du phosphore et sa teneur. Cette conclusion peut être extrapolée aux dindes/dindons élevés pour la reproduction. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(5)Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Komagataella phaffii (CGMCC 12056) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: